Le jugement du tribunal
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Description

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E 1D E P A R I S � 5ème chambre 1ère section N° RG : 15/13225 N° MINUTE : Assignation du : 14 Septembre 2015 JUGEMENT rendu le 13 Juin 2017 DEMANDERESSE ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA) 20 rue Saint Fiacre 75002 PARIS représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0107 DÉFENDERESSE S.A.S. LAGARDERE DIGITAL FRANCE 149 rue Anatole France 92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W10 En présence de Monsieur le Procureur de la République Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1 Décision du 13 Juin 2017 5ème chambre 1ère section N° RG : 15/13225 COMPOSITION DU TRIBUNAL èreFlorence BLOUIN, 1 Vice-Présidente adjointe, Michel REVEL, Vice-Président André ROLLAND, Juge assistés de Laure POUPET, greffier, DEBATS A l’audience du 25 Avril 2017, tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2017. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort LE LITIGE : Reprochant à la SA LAGARDERE DIGITAL FRANCE, éditeur du site www.ados.

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Publié le 29 septembre 2017
Nombre de lectures 37
Langue Français

Extrait

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
1D E P A R I S

5ème chambre 1ère
section
N° RG :
15/13225
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2015
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2017
DEMANDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA)
20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS
représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0107
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAGARDERE DIGITAL FRANCE
149 rue Anatole France
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #W10
En présence de Monsieur le Procureur de la République
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Page 1Décision du 13 Juin 2017
5ème chambre 1ère section
N° RG : 15/13225
COMPOSITION DU TRIBUNAL
èreFlorence BLOUIN, 1 Vice-Présidente adjointe,
Michel REVEL, Vice-Président
André ROLLAND, Juge
assistés de Laure POUPET, greffier,
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2017, tenue en audience publique Après
clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait
rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Reprochant à la SA LAGARDERE DIGITAL FRANCE,
éditeur du site www.ados.fr, site destiné à la jeunesse, d’avoir enfreint
les dispositions de l’article L3323-2-9 du Code de la santé publique en
diffusant des publicités en faveur de boissons alcooliques, qui
permettent d’accéder à des sites ayant pour objet la commercialisation
de vins, l’ ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA) a, par acte du 14
septembre 2015, fait assigner cette dernière devant ce tribunal, afin que
soient déclarés illicites les contenus publicitaires figurant sur le site
www.ados.fr , qu’il en soit ordonné le retrait sous astreinte, et que la
société LAGARDERE DIGITAL FRANCE soit condamnée au
paiement d’une somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 février 2016, le tribunal a ordonné
la transmission à la Cour de Cassation d’une question prioritaire de
constitutionnalité soulevée par la société LAGARDERE DIGITAL
FRANCE et fondée sur les articles 8 et 11 de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen de 1789 en raison de l’absence de définition
claire et précise des sites “principalement destinés à la jeunesse” visés
par l’interdiction mentionnée à l’article L 3323-2-9 du Code de la santé
publique.
Par arrêt en date du 3 mai 2016, la chambre criminelle de la
Cour de Cassation a refusé de transmettre cette question au Conseil
Constitutionnel, au motif que “la disposition critiquée est rédigée en
des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge, dans
l’exercice de son office, de déterminer, sans risque d’arbitraire, quels
sont les services de communication en ligne qui, par leur caractère,
leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement
destinés à la jeunesse au sens du texte critiqué”.
Page 2Décision du 13 Juin 2017
5ème chambre 1ère section
N° RG : 15/13225
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre
2016, l’ ANPAA demande au tribunal de :
Vu les articles L3323-2, L3323-3, L3323-4, L3351-7, L3323-7,
L33551, L3355-3 du Code de la santé publique,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
- déclarer illicites les publicités en faveur des boissons alcooliques
parues sur le site apparaisant comme principalement destiné à la
jeunesse, www.ados.fr, sans mention sanitaire et contenant les visuels
et les mentions illicites suivants:
- “le visuel de la main tenant un verre de vin avec le slogan
VINS A PRIX IMBATTABLES EN DIRECT DE LA
PROPRIETE, LIVRAISON 0€ DES 300€”
- le renvoi sur le site
“https://www.vente-directe-vigneronindependant.com/le-choix-des-internautes”
- le visuel de deux bouteilles de vin et champagne avec la
mention “GRANDS VINS, PETITS PRIX DECOUVREZ
NOS PROMOTIONS SUR DES VINS D’EXCEPTION”
- le renvoi sur le site
“https://www.wine-in-black.fr/fb-whitepremium”,
en conséquence,
- ordonner le retrait sur le site www.ados.fr des mentions suivantes:
- “le visuel de la main tenant un verre de vin avec le slogan
VINS A PRIX IMBATTABLES EN DIRECT DE LA
PROPRIETE, LIVRAISON 0€ DES 300€”
- le renvoi sur le site
“https://www.vente-directe-vigneronindependant.com/le-choix-des-internautes”
- le visuel de deux bouteilles de vin et champagne avec la
mention “GRANDS VINS, PETITS PRIX DECOUVREZ
NOS PROMOTIONS SUR DES VINS D’EXCEPTION”
- le renvoi sur le site
“https://www.wine-in-black.fr/fb-whitepremium”,
- prononcer le retrait de ces mentions, sous astreinte de 10 000€ à
compter de la signification de la décision,
- condamner en conséquence la société LAGARDERE DIGITAL
France au paiement d’une somme de 50 000€ à titre de dommages et
intérêts au profit de l’ ANPAA,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision ,
- condamner la société LAGARDERE DIGITAL FRANCE au
paiement d’une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin
2016, la société LAGARDERE DIGITAL FRANCE sollicite du
tribunal qu’il :
- dise et juge que le délit prévu par l’article L 3323-2-9 du Code de la
santé publique ne respecte pas les exigences de prévisibilité résultant
de l’application de l’article 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- dise et juge à tout le moins que le délit prévu par l’article L3323-2-9
du Code de la santé publique n’est pas constitué,
en conséquence,
- déboute l’ ANPAA de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- dise et juge que l’indemnisation du préjudice éventuellment subi par
l’ ANPAA ne saurait excéder l’euro symbolique,
Page 3Décision du 13 Juin 2017
5ème chambre 1ère section
N° RG : 15/13225
- déboute l’ ANPAA de toutes ses demandes plus amples,
- condamne l ‘ANPAA à payer à la société LAGARDERE DIGITAL
FRANCE la somme de 5 000€ au tire de l’article 700 du Code de
procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non conformité de l’article L3323-2-9 du Code de la
santé publique aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales relatives aux exigences de prévisibilité.
La société LAGARDERE DIGITAL FRANCE soutient que
l’expression publicitaire entre dans le champ de la liberté d’expression
protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il appartient
donc au tribunal de procéder à un contrôle de conventionnalité portant
sur la compatibilité du texte interne avec cet article.
Elle rappelle que le législateur a fait le choix d’interdire la
publicité pour des boissons alcoolisées aux services de communication
en ligne principalement destinés à la jeunesse, mais n’a pas donné une
définition précise de la jeunesse, ce qui ouvre la porte à un arbitraire
total et ne permet pas d’appliquer une limitation à la liberté
d’expression avec un minimum de prévisibilité.
L’ ANPAA estime que la Cour de Cassation s’est déjà
prononcée, dans son arrêt du 3 mai 2016, sur la compatibilité du texte
interne avec l’article 10 de la Convention EDH.
Elle explique que les restrictions prévues à l’article L3323-2-9
du Code de la santé publique répondent à un impératif de santé
publique visé à l’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention EDH. Elle
précise que la Cour européenne des Droits de l’Homme s’est déjà
prononcée sur l’interdiction de la publicité en faveur du tabac par
décision du 5 mars 2009 et que l’interdiction en faveur des boissons
alcooliques sur des sites destinés à la jeunesse est également licite au
regard de la motivation de la décision du 5 mars 2009.
Quant à l’absence de définition de la jeunesse, elle fait valoir
que l’argumentation de la société LAGARDERE DIGITAL FRANCE
à ce sujet a été rejetée par la Cour de Casssation, qui cons

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