950 millions d euros d amende à l encontre de 13 multinationales
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950 millions d'euros d'amende à l'encontre de 13 multinationales

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Description

I. Constatations
A. LA PROCÉDURE
1. L’AFFAIRE 06/0001F RELATIVE À DES PRATIQUES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS
D’ENTRETIEN ET DES INSECTICIDES MÉNAGERS
1. Par procès-verbal du 6 décembre 2005, le rapporteur général du Conseil de la concurrence
a reçu une demande de clémence de la société SC Johnson et de ses filiales, en particulier
sa filiale française SC Johnson SAS, concernant des pratiques mises en œuvre dans le
secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers en France (ci-après « le
secteur des produits d’entretien »). À cette occasion, la société a révélé l’existence de
pratiques d’entente, prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles, entre
SC Johnson SAS et les sociétés Bolton Solitaire, Colgate-Palmolive, Henkel, Laboratoires
Vendôme, Reckitt Benckiser et Sara Lee.
2. Après examen de cette demande, le Conseil de la concurrence a rendu, le 6 janvier 2006,
l’avis de clémence n° 06-AC-01, accordant à la société SC Johnson et à ses filiales, en
particulier sa filiale française SC Johnson SAS, le bénéfice conditionnel de la clémence,
avec une exonération totale de sanction.
3. Par décision n° 06-SO-01 du 6 janvier 2006, le Conseil de la concurrence s’est saisi
d’office de l’examen de pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien.
4. Le 10 janvier 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a adressé au
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(ci-après, le directeur général de la concurrence) une demande d’enquête dans le secteur
des produits d’entretien.
5. Le 3 février 2006, après autorisation du juge des libertés et de la détention du Tribunal de
grande instance de Nanterre, ont été diligentées, par la direction nationale des enquêtes de
concurrence, consommation et répression des fraudes (ci-après « DNECCRF »), des
opérations de visite et saisie. Ces opérations se sont déroulées dans une brasserie

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Publié le 18 décembre 2014
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Langue Français
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
Décision n° 14D19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps L’Autorité de la concurrence (Section III), Vu la demande du groupe SC Johnson et de ses filiales, et en particulier la filiale française SC Johnson SAS formulée auprès du rapporteur général du Conseil de la concurrence le 6 décembre 2005 enregistrée sous le numéro 05/0100AC et tendant à obtenir le bénéfice du IV de l’article L. 4642 du code de commerce ; Vu la décision 06SO01 en date du 6 janvier 2006 par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de l’examen de pratiques d’entente mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides en France (affaire enregistrée sous le numéro 06/0001F) ;
Vu la demande de la société ColgatePalmolive formulée auprès du rapporteur général du Conseil de la concurrence le 24 février 2006, enregistrée sous le numéro 06/0018AC et tendant à obtenir le bénéfice du IV de l’article L. 4642 du code de commerce concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien ;
Vu la demande de la société ColgatePalmolive formulée auprès du rapporteur général du Conseil de la concurrence le 28 février 2006, enregistrée sous le numéro 06/0019AC et tendant à obtenir le bénéfice du IV de l’article L. 4642 du code de commerce concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’hygiène et de soins du corps ;
Vu la décision 06SO04 en date du 20 juin 2006 par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de l’examen des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’hygiène et de soins du corps (affaire enregistrée sous le numéro 06/0042F) ;
Vu la demande de la société Henkel France et de ses filiales formulée auprès du rapporteur général du Conseil de la concurrence le 28 avril 2008, enregistrée sous le numéro 08/0044AC et tendant à obtenir le bénéfice du IV de l’article L. 4642 du code de commerce concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien ;
Vu la demande de la société Henkel France et de ses filiales formulée auprès du rapporteur général du Conseil de la concurrence le 24 juillet 2008, enregistrée sous le numéro 08/0084AC et tendant à obtenir le bénéfice du IV de l’article L. 4642 du code de commerce concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’hygiène et de soins du corps ;
Vu la décision en date du 21 janvier 2009 par laquelle le rapporteur général du Conseil de la concurrence a procédé à la disjonction de la partie des saisines n° 06/0001F et n° 06/0042F relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives en France et à l’ouverture d’un dossier distinct pour cette affaire sous le n° 09/0007F ;
1
Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, devenus 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; Vu l’ordonnance n° 20081161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, et notamment son article 5 ; Vu les décisions de secret des affaires n° 06DSA08 du 14 avril 2006, 06DSA62 du 6 novembre 2006, 06DSA71 et 72 du 22 novembre 2006, 10DSA200, 10DSA201 et 10DSA202 du 28 septembre 2010, 11DSA141, 11DSA142 et 11DSA143 du 27 juin 2011, 11DSA146 du 28 juin 2011, 11DSA198 et 11DSA211 du 29 juin 2011, 12DSA186 et 12DSA187 du 14 mai 2012, 12DSA198 du 21 mai 2012, 12DSA274 et 12DSA275 du 20 août 2012, 12DSA325 du 3 octobre 2012, 12DSA413 du 11 décembre 2012, 13DSA11, 13DSA30, 13DSA33, 13DSA34 et 13DSA35 du 29 janvier 2013, 13DSA36, 13DSA37 et 13DSA39 du 30 janvier 2013, 13DSA40 et 13DSA41 du 31 janvier 2013, 13DSA67 du 15 février 2013, 13DSA76 du 4 mars 2013, 13DSA87 du 8 mars 2013, 13DSA125 du 18 avril 2013, 13DSA137 du 23 avril 2013, 13DSA227 du 5 août 2013, 13DSA217 du 9 septembre 2013, 13DSA250, 13DSA251 et 13DSA252 du 10 septembre 2013, 13DSA253 du 11 septembre 2013, 13DSA272 du 3 octobre 2013, 13DSA334, 13DSA335, 13DSA336, 13DSA337 et 13DSA338 du 23 décembre 2013, 14DSA53 du 4 mars 2014, 14DSA240, 14DSA241, 14DSA242, 14DSA243, 14DSA244, 14DSA245, 14DSA246, 14DSA247 et 14DSA248 du 25 août 2014 ; Vu les décisions de déclassement n° 13DECR06 du 22 février 2013, 13DEC24 du 12 avril 2013, 13DECR19 du 15 avril 2013, 13DECR21, 13DECR22 et 13DEC25 du 16 avril 2013, 13DECR20 du 17 avril 2013, 13DECR26, 13DECR27 et 13DECR28 du 24 avril 2013, 13DEC29 du 30 avril 2013, 14DEC05 du 21 février 2014, 14DECR06, 14DECR07, 14DECR08, 14DECR09, 14DEC06, 14DEC07 du 4 mars 2014, 14DECR12 du 17 mars 2014 ;
Vu le procèsverbal du 19 juillet 2013 par lequel les sociétés Topaze, Unilever France et Unilever France Holdings ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ;
Vu le procèsverbal du 22 juillet 2013 par lequel la société Johnson & Johnson Santé Beauté France a déclaré ne pas contester les griefs qui lui ont été notifiés et a demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ;
Vu le procèsverbal du 8 août 2013 par lequel la société SCA Tissue France a déclaré ne pas contester les griefs qui lui ont été notifiés et a demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ;
Vu le procèsverbal du 8 août 2013 par lequel les sociétés Vania Expansion et Johnson et Johnson Consumer Holdings France ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ;
Vu le procèsverbal du 22 août 2013 par lequel les sociétés Henkel France et Henkel AG & Co KGaA ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ;
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Vu le procèsverbal du 28 août 2013 par lequel les sociétés Reckitt Benckiser France, RB Holding Europe du Sud et Reckitt Benckiser PLC ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ;
Vu le procèsverbal du 30 août 2013 par lequel les sociétés ColgatePalmolive, ColgatePalmolive Services et ColgatePalmolive Company ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ;
Vu le procèsverbal du 30 août 2013 par lequel les sociétés Procter & Gamble France, Procter & Gamble Holding France et the Procter & Gamble Company ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ;
Vu le procèsverbal du 2 septembre 2013 par lequel les sociétés Beiersdorf SAS, Beiersdorf Holding France SARL et Beiersdorf AG ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 4642 du code de commerce ; Vu les observations présentées par les sociétés Topaze, Unilever France, Unilever France Holdings, Procter & Gamble France, Procter & Gamble Holding France, The Procter & Gamble Company, Henkel France, Henkel AG & Co. KGaA, ColgatePalmolive, ColgatePalmolive Services, ColgatePalmolive Company, ColgatePalmolive venant aux droits de Sara Lee Household and Body Care France, Hillshire Brands Company, SC Johnson SAS, SC Johnson & Son, Inc., Reckitt Benckiser France, RB Holding Europe du Sud, Reckitt Benckiser PLC, Bolton Solitaire SAS, Bolton Manitoba S.p.A., Procter & Gamble France venant aux droits de la société Groupe Gillette France, The Procter & Gamble Company venant aux droits de The Gillette Company, Johnson & Johnson Santé Beauté France, SCA Tissue France, Johnson & Johnson Consumer Holdings France, Vania Expansion, Lascad, L’Oréal, Beiersdorf SAS, Beiersdorf Holding France SARL, Beiersdorf AG et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Topaze, Unilever France, Unilever France Holdings, Procter & Gamble France, Procter & Gamble Holding France, The Procter & Gamble Company, Henkel France, Henkel AG & Co. KGaA, ColgatePalmolive, ColgatePalmolive Services, ColgatePalmolive Company, ColgatePalmolive venant aux droits de Sara Lee Household and Body Care France, Hillshire Brands Company, SC Johnson SAS, SC Johnson & Son, Inc., Reckitt Benckiser France, RB Holding Europe du Sud, Reckitt Benckiser PLC, Bolton Solitaire SAS, Bolton Manitoba S.p.A., Procter & Gamble France venant aux droits de la société Groupe Gillette France, The Procter & Gamble Company venant aux droits de The Gillette Company, Johnson & Johnson Santé Beauté France, SCA Tissue France, Johnson & Johnson Consumer Holdings France, Vania Expansion, Lascad, L’Oréal, Beiersdorf SAS, Beiersdorf Holding France SARL, Beiersdorf AG entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 16 octobre 2014 ; Adopte la décision suivante :
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SOMMAIRE
I. CONSTATATIONS................................................................................................... 9 A. La procédure .................................................................................................... 9 1. L’affaire 06/0001F relative à des pratiques dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers .............................................................. 92. L’affaire 06/0042F relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps ............................................... 10 3. La jonction des affaires 06/0001F et 06/0042F............................................. 104. Les demandes de clémence d’Henkel et Procter & Gamble ......................... 10 a) Les demandes de clémence d’Henkel .......................................................... 10 b) La demande de clémence de Procter & Gamble......................................... 11 5. Tableau récapitulatif des demandes de clémence.......................................... 11 6. La disjonction des dossiers 06/0001F et 06/0042F et l’ouverture du dossier 09/0007F concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives en France ............................................................................................................ 12B. Les entreprises concernées............................................................................ 12 1. Les entreprises bisectorielles .......................................................................... 12 a) ColgatePalmolive....................................................................................... 12 b) Henkel.......................................................................................................... 13 c) Procter & Gamble ....................................................................................... 13d) Unilever ....................................................................................................... 14 e) Reckitt Benckiser ......................................................................................... 14 f) Sara Lee ....................................................................................................... 15 g) Laboratoires Vendôme ................................................................................ 16 2. Les entreprises monosectorielles actives dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers ............................................................ 16 a) SC Johnson .................................................................................................. 16 b) Bolton Solitaire ........................................................................................... 16 3. Les entreprises monosectorielles actives dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps .................................................................... 17 a) L’Oréal ........................................................................................................ 17 b) Beiersdorf .................................................................................................... 17 c) Gillette ......................................................................................................... 17 d) Vania ........................................................................................................... 18 C. Les secteurs concernés................................................................................... 18
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1. Définition générale des secteurs concernés................................................... 18 a) Secteur de l’hygiène .................................................................................... 18 b) Secteur de l’entretien .................................................................................. 19 2. L’offre de produits d’hygiène et d’entretien à la grande distribution .......... 20 a) Caractéristiques de l’offre dans le secteur de l’hygiène............................. 20 b) Caractéristiques de l’offre dans le secteur de l’entretien ........................... 22 3. La demande dans les secteurs de l’entretien et de l’hygiène ........................ 23 a) Caractéristiques de la demande .................................................................. 23 b) Le pouvoir de négociation des enseignes de la grande distribution ........... 244. Les négociations entre fournisseurs et distributeurs à l’époque des pratiques ............................................................................................................................. 26 a) Déroulement des négociations .................................................................... 26 b) Méthodes de négociation............................................................................. 28 c) L’information à disposition des fournisseurs .............................................. 29 D. L’évolution du cadre juridique .................................................................... 31 1. Le cadre juridique prévalant jusqu’au début de l’année 2003 ..................... 31 a) Le cadre juridique instauré par la loi Galland ........................................... 31 b) Les effets de la loi Galland.......................................................................... 32 2. La modification du cadre juridique ............................................................... 34 a) Présentation des modifications du cadre juridique..................................... 34 b) Les conséquences des réformes du cadre juridique .................................... 3 6E. Description des pratiques poursuivies ......................................................... 38 1. Modalités de mise en œuvre des pratiques..................................................... 38 a) Les trois cercles de réunion ........................................................................ 38 b) Les « correspondances » ............................................................................. 68 c) Les échanges bilatéraux et plurilatéraux .................................................... 75 d) Conclusion sur les modalités de mise en œuvre des pratiques .............. ..... 78e) Tableau récapitulatif de la participation des entreprises aux échanges..... 79 2. Le contenu des pratiques ................................................................................ 87 a) Les échanges dans le cadre de la circulaire Dutreil du 16 mai 2003......... 87 b) Les échanges dans le cadre de l’engagement pour une baisse durable des prix à ................ . 94 la consommation du 17 juin 2004 ................................ ........c) Les échanges dans le cadre de la loi Dutreil ............................................ 116 d) Les autres échanges constatés tout au long de la période (20032006) ... 129 3. La finalité des pratiques du point de vue des participants .......................... 141
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a) La finalité des échanges relatifs aux éléments déterminants de la négociation commerciale........................................................... .................... 141b) La finalité des échanges sur les politiques de prix mises en œuvre dans le cadre des initiatives des pouvoirs publics ..................................................... 148 c) La finalité des échanges relatifs aux chiffres d’affaires....................... 0 ..... 15d) Conclusion sur la finalité des pratiques du point de vue des participants 151 F........................................................ 151Rappels des griefs notifiés aux parties 1. Sur le grief d’entente unique, complexe et continue sur le marché français de l’approvisionnement en produits d’entretien.............................................. 151 2. Sur le grief d’entente unique, complexe et continue sur le marché français de l’approvisionnement en produits d’hygiène................................................ 154 G. Les procédures de noncontestation des griefs.......................................... 158 II. DISCUSSION....................................................................................................... 159 A............................................................ 159Sur le déroulement de la procédure 1. En ce qui concerne le principe de loyauté dans la recherche des preuves. 159 2. En ce qui concerne le prétendu droit d’être entendu avant la notification de griefs .................................................................................................................. 160 3. En ce qui concerne la durée de l’instruction............................................... 1604. En ce qui concerne le délai de réponse à la notification de griefs ............. 161 5. En ce qui concerne le principe d’égalité des armes .................................... 162 6. En ce qui concerne l’absence de traduction de la notification de griefs.... 163 B. Sur l’applicabilité du droit de l’Union....................................................... 164 1. Principes........................................................................................................ 164 2. Application au cas d’espèce ......................................................................... 166 C. Sur la délimitation du marché pertinent ................................................... 167 1. Principes........................................................................................................ 1672. Application au cas d’espèce ......................................................................... 168 D. Sur le bien fondé des griefs ......................................................................... 171 1. Sur les conséquences de la mise en œuvre de la procédure de non contestation des griefs ............................................................................... 171 .......a) Principes ................................................................................................... 171 b) Application en l’espèce ............................................................................. 171 2. Sur les deux ententes uniques, complexes et continues .............................. 172 a) Sur l’existence de pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel 172 b) Sur l’existence de deux ententes uniques, complexes et continues ........... 185 3. La participation des entreprises aux deux ententes uniques, complexes et continues ........................................................................................................... 192
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a) ColgatePalmolive..................................................................................... 193 b) Henkel........................................................................................................ 193 c) Unilever ..................................................................................................... 193 d) Reckitt Benckiser ....................................................................................... 194 e) Procter & Gamble ..................................................................................... 195 f) Laboratoires Vendôme ............................................................................... 195 g) Gillette....................................................................................................... 196 h) Beiersdorf .................................................................................................. 196 i) Vania .......................................................................................................... 197j) SC Johnson................................................................................................. 197 k) Sara Lee..................................................................................................... 197 l) Bolton Solitaire .......................................................................................... 203 m) L’Oréal ..................................................................................................... 207E. L’imputabilité des pratiques ...................................................................... 213 ................................................................................................ 1. Principes...... .. 213a) Imputabilité au sein d ... ’un groupe de sociétés......................................... 214b) Imputabilité de l’infraction en cas de transformation de l’entreprise ...... 215 2. Application au cas d’espèce ......................................................................... 215 a) Le groupe Unilever ................................................................................... 215 b) Le groupe Procter & Gamble ................................................................... 216 c) Le groupe Henkel ...................................................................................... 217 d) Le groupe ColgatePalmolive ................................................................... 218 e) Le groupe Beiersdorf ................................................................................. 218 f) Le groupe Reckitt Benckiser....................................................................... 219 g) Le groupe Laboratoires Vendôme............................................................. 219 h) Le groupe Vania Expansion ...................................................................... 220 i) Le groupe Bolton Solitaire ......................................................................... 221 j) Le groupe SC Johnson ............................................................................... 221k) Le groupe L’Oréal ..................................................................................... 222 l) Le groupe Sara Lee .................................................................................... 222 III. SUR LES SANCTIONS...................................................................................... 225 A. Pr ................ incipes .... ................................................................................... 225B. Sur la détermination du montant de base ................................................. 226 1. Sur la valeur des ventes ................................................................................ 226 a) Principes ................................................................................................... 226
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b) Application au cas d’espèce ...................................................................... 228 2. Sur la détermination du montant de base.................................................... 238 a) Sur la prise en compte de la participation individuelle des entreprises aux deux ententes uniques .................................................................................... 238 b) Sur la gravité des faits............................................................................... 239 c) Sur le dommage à l’économie ................................................................... 244 d) Sur la durée de participation .................................................................... 261 e) Conclusion sur la détermination du montant de base ............................... 2 643. Sur la prise en compte des circonstances propres à chaque entreprise...... 265 a) Sur la participation individuelle des entreprises aux deux ententes uniques ....................................................................................................................... 265 b) Sur les circonstances atténuantes ou aggravantes et les autres éléments d’individualisation......................................................................................... 269 c) Sur la vérification du montant maximum applicable ................................ 288 d) Sur l’application du IV de l’article L. 4642 du code de commerce relatif au programme de clémence ................................................................................ 291 e) Sur l’application du III de l’article L. 4642 du code de commerce relatif à la noncontestation des griefs........................................................................ 297 f) Sur le montant final des sanctions ............................................................. 303 C. Sur l’obligation de publication ................................................................... 305
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A.
Constatations
LA PROCÉDURE
1.L’AFFAIRE06/0001FÀ DES PRATIQUES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS RELATIVE DENTRETIEN ET DES INSECTICIDES MÉNAGERS
Par procèsverbal du 6 décembre 2005, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société SC Johnson et de ses filiales, en particulier sa filiale française SC Johnson SAS, concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides ménagers en France (ciaprès « le secteur des produits d’entretien »). À cette occasion, la société a révélé l’existence de pratiques d’entente, prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles, entre SC Johnson SAS et les sociétés Bolton Solitaire, ColgatePalmolive, Henkel, Laboratoires Vendôme, Reckitt Benckiser et Sara Lee.
Après examen de cette demande, le Conseil de la concurrence a rendu, le 6 janvier 2006, l’avis de clémence n° 06AC01, accordant à la société SC Johnson et à ses filiales, en particulier sa filiale française SC Johnson SAS, le bénéfice conditionnel de la clémence, avec une exonération totale de sanction.
Par décision n° 06SO01 du 6 janvier 2006, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de l’examen de pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien.
Le 10 janvier 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a adressé au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ciaprès, le directeur général de la concurrence) une demande d’enquête dans le secteur des produits d’entretien.
Le 3 février 2006, après autorisation du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre, ont été diligentées, par la direction nationale des enquêtes de concurrence, consommation et répression des fraudes (ciaprès « DNECCRF »), des opérations de visite et saisie. Ces opérations se sont déroulées dans une brasserie parisienne, le Royal Villiers, ainsi qu’aux sièges des sept sociétés en cause. L’opération de visite et saisie organisée au restaurant le Royal Villiers a eu lieu pendant une réunion entre ColgatePalmolive, SC Johnson, Henkel, Bolton Solitaire et Sara Lee.
Le 24 février 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société ColgatePalmolive concernant des pratiques d’entente mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien. Dans ce cadre, ColgatePalmolive a apporté de nouveaux éléments relatifs aux pratiques d’échanges d’informations confidentielles dénoncées par SC Johnson.
Le 19 juin 2006, le Conseil de la concurrence a rendu un avis de clémence n° 06AC05 accordant à la société ColgatePalmolive le bénéfice conditionnel de la clémence, avec une exonération partielle comprise entre 40 et 50 % du montant des sanctions encourues.
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2.L’AFFAIRE06/0042FÀ DES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR RELATIVE DES PRODUITS DHYGIÈNE ET DE SOINS POUR LE CORPS
Par procèsverbal du 28 février 2006, la société ColgatePalmolive a révélé l’existence de pratiques d’entente, prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles, dans un autre secteur, celui des produits d’hygiène et de soins du corps (ciaprès « le secteur des produits d’hygiène »). Après examen de cette demande, le Conseil de la concurrence a rendu, le 19 juin 2006, l’avis de clémence n° 06AC06, accordant à la société ColgatePalmolive le bénéfice conditionnel de la clémence, avec une exonération totale de sanction. Par décision n° 06SO04 du 20 juin 2006, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de l’examen de pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’hygiène. Le 23 juin 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a adressé au directeur général de la concurrence deux nouvelles demandes d’enquête, l’une complémentaire relative au secteur des produits d’entretien et l’autre relative au secteur des produits d’hygiène. Le 6 juillet 2006, des opérations de visite et saisie ont été diligentées par la DNECCRF dans le cadre de deux ordonnances délivrées par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre. Concernant le secteur des produits d’entretien, ces opérations ont visé les sociétés ColgatePalmolive, Henkel France, Procter & Gamble France, Reckitt Benckiser France, Unilever France, Lever Fabergé France ainsi que l’Institut de liaison et d’études des industries de consommation (ciaprès « ILEC ») et PBMO Corporate. Concernant le secteur des produits d’hygiène, ces opérations ont visé les sociétés Beiersdorf, ColgatePalmolive, Georgia Pacific France, Vania Expansion SNC, Groupe Gillette France, Henkel France, Schwarzkopf, Lascad, L’Oréal, Gemey Maybelline Garnier, Procter & Gamble France, Unilever France et Lever Fabergé France ainsi que l’ILEC et l’institut PBMO Corporate.
3.LA JONCTION DES AFFAIRES06/0001FET06/0042F
Par décision du 23 octobre 2006 du rapporteur général du Conseil de la concurrence, les affaires 06/0001F et 06/0042F ont été jointes. Un rapport administratif d’enquête dans le secteur des produits d’entretien ainsi que sur celui des produits d’hygiène a été transmis le 3 juin 2008 au Conseil de la concurrence par le directeur général de la concurrence.
4.LES DEMANDES DE CLÉMENCE D’HENKEL ETPROCTER&GAMBLE
a)Les demandes de clémence d’Henkel
En ce qui concerne le secteur des produits d’entretien Le 28 avril 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société Henkel France et de ses filiales concernant des pratiques d’entente, prenant notamment la forme d’échanges d’informations confidentielles, mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien.
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Le 21 janvier 2009, le Conseil de la concurrence a rendu l’avis de clémence n° 09AC01 accordant à la société Henkel France le bénéfice conditionnel de la clémence pour les pratiques prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles, avec une exonération partielle d’amende de 10 à 20 %.
En ce qui concerne le secteur des produits d’hygiène Le 28 avril 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société Henkel dénonçant des pratiques d’entente concernant uniquement les produits de douche et les produits d’hygiène dentaire. Par un avis n° 10AC04 du 25 octobre 2010, l’Autorité de la concurrence (ciaprès « l’Autorité ») a rejeté cette demande au motif notamment qu’Henkel n’avait pas apporté d’éléments de preuves suffisants pour établir l’existence d’une entente, concernant les produits de douche et les produits dentaires, distincte de l’entente prenant la forme des échanges d’informations dénoncés dans le secteur des produits d’hygiène. Le 24 juillet 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une nouvelle demande de clémence de la société Henkel concernant des pratiques d’entente mises en œuvre dans le secteur des produits d’hygiène. Eu égard aux différents éléments apportés par Henkel, l’Autorité, dans son avis n° 11AC01 du 7 mars 2011, a accordé à Henkel une exonération partielle d’amende comprise entre 20 et 30 %.
b)La demande de clémence de Procter & Gamble
Le 26 septembre 2008, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence de la société the Procter & Gamble Company et de ses filiales concernant des pratiques d’entente mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien.
En raison de l’absence de valeur ajoutée des éléments apportés par l’entreprise par rapport à ceux dont le Conseil disposait déjà, la demande de clémence de Procter & Gamble relative à des pratiques prenant la forme d’échanges d’informations confidentielles entre fournisseurs de produits d’entretien a été rejetée.
5.TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DEMANDES DE CLÉMENCE
23.Le tableau récapitulatif suivant présente les différents avis de clémence ainsi que le niveau envisagé de réduction d’amende conditionnelle : RangSecteur des produits d’entretienSecteur des produits d’hygiène 1SC Johnson (100 %)ColgatePalmolive (100 %) 2ColgatePalmolive (40 à 50 %)Henkel (20 à 30 %) 3Henkel (10 à 20 %)/
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