Action collective ("class action") : une loi pour rien?
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Lettre ouverte à MM. Moscovici et Hamon sur le projet de « class action » à la française Messieurs les ministres, Le gouvernement français, respectant un engagement du candidat Hollande, s'est décidé à présenter une loi sur l'action collective. Dans votre exposé des motifs, vous affirmez que « instaurer l’action de groupe, toujours promise mais jamais mise en œuvre, est ainsi devenu une priorité politique pour le Gouvernement ». On ne peut que se réjouir de cette profession de foi, tant l'action collective a mauvaise presse en France. En effet, depuis de nombreuses années, les médias sont abreuvés par les lobbies industriels et financiers sur les dangers que recèlerait l'introduction en France d'un droit venu d'outre-Atlantique. Pour contrer la petite musique diffusée par le Medef, il suffit de mesurer l’effet bénéfique pour l'économie en général et pour les consommateurs dans les grands pays industriels où l’action collective existe. Ainsi, cela permet de réintroduire de l'aléa moral, là où les dérégulations successives l'ont chassé. De cette manière, les pollueurs, les industriels indélicats et autres traders enivrés de leur propre cupidité savent que leur comportement nuisible à la communauté pourra leur être reproché a posteriori, ce qui est mieux que l'immunité dont ils jouissent trop souvent.

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Publié le 08 décembre 2013
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Langue Français

Extrait


Lettre ouverte à MM. Moscovici et Hamon sur
le projet de « class action » à la française

Messieurs les ministres,

Le gouvernement français, respectant un engagement du candidat Hollande, s'est décidé à présenter
une loi sur l'action collective. Dans votre exposé des motifs, vous affirmez que « instaurer l’action de groupe,
toujours promise mais jamais mise en œuvre, est ainsi devenu une priorité politique pour le Gouvernement ». On ne peut que se
réjouir de cette profession de foi, tant l'action collective a mauvaise presse en France. En effet, depuis de
nombreuses années, les médias sont abreuvés par les lobbies industriels et financiers sur les dangers que
recèlerait l'introduction en France d'un droit venu d'outre-Atlantique.

Pour contrer la petite musique diffusée par le Medef, il suffit de mesurer l’effet bénéfique pour
l'économie en général et pour les consommateurs dans les grands pays industriels où l’action collective existe.
Ainsi, cela permet de réintroduire de l'aléa moral, là où les dérégulations successives l'ont chassé. De cette
manière, les pollueurs, les industriels indélicats et autres traders enivrés de leur propre cupidité savent que
leur comportement nuisible à la communauté pourra leur être reproché a posteriori, ce qui est mieux que
l'immunité dont ils jouissent trop souvent.

En effet, comme le rappelait déjà un rapport du Sénat en 2005, « l’action collective constitue un choix de
société [car] il s’agit de permettre à des plaignants de se regrouper pour faire valoir collectivement des droits à dommages et
intérêts à l’encontre d’une seule et même personne réputée être l’auteur d’un ou plusieurs préjudices subis par chacun d’entre eux ».

Pour autant, votre projet de loi souffre de trois faiblesses fondamentales qui, si elles n’étaient pas
corrigées, permettraient à certains mal intentionnés de de s’interroger : souhaite-t-on vraiment « rétablir une
forme d’égalité des armes entre les acteurs économiques » ou promulguer, encore une fois, une loi d’affichage dont
l’efficacité sera limitée ?

Première faiblesse, qui peut agir dans l'intérêt de tous ? – Présenté comme un moyen
d’éviter les dérives des avocats « à l’américaine », le mécanisme mis en place instaure un monopole de
représentation en faveur d’associations de consommateurs agréées à l’échelle nationale. Ce filtre constitue
une marque de défiance à l’égard des avocats. Pourtant, loin de toute défense d’intérêts corporatistes, ce
choix paraît tout à la fois en contradiction avec la loi elle-même et son efficacité. En effet, le projet affirme
vouloir « lutter contre les rentes » et dans le même temps en instaure une nouvelle… De plus, le nombre
d’associations de consommateurs étant limité, leurs modes de gouvernance pouvant être détournés, un tel
système pourrait conduire à des ententes contre-nature, à l’opposé du but poursuivi par la loi. Enfin, devant
la durée d’une telle procédure, les associations auront-elles les reins assez solides pour résister à l’usure du
temps que les puissances économiques savent acheter à coup de millions ?

Deuxième faiblesse, un champ d'application réduit comme peau de chagrin – C’est
certainement le défaut le plus grave de votre projet. L’action collective est réservée aux « litiges nés des conditions
de formation et d’exécution des contrats de consommation, ainsi que pour certains litiges de concurrence ». Et pour que les
choses soient claires, le projet de loi exclut expressément les préjudices écologiques et moraux ainsi que les
dommages corporels. Exit les actions collectives en responsabilité. Exit les actions contre les industriels, les
pollueurs ou contre… l’Etat. Dans les dossiers AZF, irradiés, prothèses mammaires, Erika, Médiator, mais
aussi « prêts toxiques » ou gaz de schiste, mon expérience me fait regretter l’inexistence d’une telle action
dans notre droit. En effet, c’est l’outil le plus efficace pour permettre aux victimes éparpillées de rivaliser
avec les puissances économiques ou politiques coalisées. En renonçant à porter ce glorieux combat pour
l’intérêt général, le gouvernement signe un acte de reddition devant les « féodalités économiques et financières ».

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Pourtant le 6 février 2012 au Théâtre Déjazet devant les membres du Club DROIT JUSTICE ET
SECURITE[1], François Hollande alors candidat avait prononcé un discours très clair et sans équivoque :
« Avec l’action de groupe, des citoyens victimes d’un même préjudice – que ce soit en matière de consommation, en matière de
santé, de concurrence, de construction, d’environnement – pourront obtenir réparation au lieu de renoncer, comme aujourd’hui,
faute de pouvoir se lancer seul dans une procédure compliquée et coûteuse ».

Vous relèverez au passage le glissement sémantique : de la défense des citoyens, nous sommes passés à
celle des seuls consommateurs. Là, où le candidat envisageait de consacrer un nouveau mode d’action propre à
renforcer les libertés publiques, le gouvernement propose un texte rachitique où l’ampleur de la réforme est
vidée de sa substance. Alors, MM. Moscovici et Hamon revenez à l’ambition initiale et ouvrez le champ des
possibles…

Troisième faiblesse, une boite à outils incomplète – l’action collective n’est pas suffisante en
soi pour rétablir l’égalité des armes face à des groupes structurés et puissants. Il manque trois autres outils :
la responsabilité de la société-mère des faits délictueux de sa filiale, l’action en « discovery » et les « dommages et
intérêts punitifs ».
Trop souvent, les personnes morales poursuivies utilisent la complexité intrinsèque des groupes de
sociétés pour se protéger et fuir leur responsabilité. Le droit de la concurrence a montré l’exemple en retirant
le voile d’ignorance constituée par la théorie de l’autonomie de la personne morale et en sanctionnant le
véritable bénéficiaire des manœuvres déloyales. Le droit de l’environnement lui a timidement emboîté le pas
après l’affaire METALEUROP. Pourquoi ne pas étendre une telle solution à tous les comportements
délictueux ou dolosifs qui profitent directement ou indirectement à la société-mère ?
Dans les procès, les victimes se heurtent aux silences jalousement gardés, aux omissions volontaires
ou aux dissimulations organisées. Savez-vous par exemple que dans le dossier AZF, il a été très difficile de
trouver un expert chimiste indépendant de l’industriel ? En ces temps de disette budgétaire, les laboratoires
de recherche dépendent trop souvent de bailleurs de fonds privés qui n’hésitent pas à les bâillonner à coup
de clause de confidentialité. Faute de preuves suffisantes, et pour cause, elles sont planquées, le juge déboute
les plaignants. Pour éviter ces situations iniques, il est temps d’instaurer un mécanisme de discovery qui « fait
obligation à chaque partie de divulguer à l’autre partie tous les éléments de preuve pertinents au litige dont elle dispose (faits, actes,
documents …), y compris ceux qui lui sont défavorables, et ce, par différents moyens (déposition sous serment, question écrite,
mise en demeure de communiquer des documents, demande de reconnaissance ou de démenti d’un fait ou d’une allégation …).
L’objectif est de garantir davantage d’égalité et de justice entre les parties, et d’abréger un procès en permettant l’élimination de
certains points qui ne sont pas véritablement contestés » (Rapport du ministère de la Justice, 2005).
Enfin, si l’on souhaite réellement moraliser les externalités négatives générées par les comportements
abusifs, les auteurs des infractions doivent savoir que leur comportement leur coûtera plus cher que les
maigres amendes p

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