Le traité constitutionnel européen est-il un acte refondateur ? - article ; n°2 ; vol.70, pg 245-256
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Politique étrangère - Année 2005 - Volume 70 - Numéro 2 - Pages 245-256
Les dispositions du traité constitutionnel doivent être examinées par rapport à trois critères : la synergie entre logique interétatique et logique supranationale, en particulier quant au pouvoir de décision ; le mode de décision dans les instances intergouvemementales ; et la hiérarchie des normes juridiques. À l'aune de ces critères, le traité lève nombre d'ambiguïtés et dessine, en réalité, une troisième voie-entre .l'intégration supranationale et la coopération des États.
Jean-Louis Quermonne Is the European Constitution Act Rebuilding effort Beyond the heterogeneity of text which juxtaposes federalist intergovernmental codifying and constitutional ideas the arrangements of the constitutional treaty must be examined with regard to three criteria the synergy between international and supranational logic decision making in particular) the voting process in inter governmental fora and the hierarchy of judicial norms Following these criteria the treaty raises number of ambiguities and creates third path between supra national integration and the cooperation of States It improves the functioning of an enlarged Union and marks the passage from an economic Union to political Union
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2005
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Langue Français

Extrait

Quermonne
Le traité constitutionnel européen est-il un acte refondateur ?
In: Politique étrangère N°2 - 2005 - 70e année pp. 245-256.
Résumé
Les dispositions du traité constitutionnel doivent être examinées par rapport à trois critères : la synergie entre logique
interétatique et logique supranationale, en particulier quant au pouvoir de décision ; le mode de décision dans les instances
intergouvemementales ; et la hiérarchie des normes juridiques. À l'aune de ces critères, le traité lève nombre d'ambiguïtés et
dessine, en réalité, une troisième voie-entre .l'intégration supranationale et la coopération des États.
Abstract
Jean-Louis Quermonne Is the European Constitution Act Rebuilding effort Beyond the heterogeneity of text which juxtaposes
federalist intergovernmental codifying and constitutional ideas the arrangements of the constitutional treaty must be examined
with regard to three criteria the synergy between international and supranational logic decision making in particular) the voting
process in inter governmental fora and the hierarchy of judicial norms Following these criteria the treaty raises number of
ambiguities and creates third path between supra national integration and the cooperation of States It improves the functioning of
an enlarged Union and marks the passage from an economic Union to political Union
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Quermonne. Le traité constitutionnel européen est-il un acte refondateur ?. In: Politique étrangère N°2 - 2005 - 70e année pp.
245-256.
doi : 10.3406/polit.2005.1152
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342X_2005_num_70_2_1152politique étrangère 2=2005
Le traité constitutionnel européen
est-il un acte refondateur ?
Par Jean-Louis Quermonne Quermonne est professeur émérite des universités en science politique. Il a
enseigné aux Instituts d'études politiques de Grenoble et de Paris ainsi qu'au Collège
d'Europe de Bruges. Il a présidé de 1998 à 2000 le groupe de réflexion du Commissariat
général du plan sur la réforme des institutions de l'Union européenne.
Les dispositions du traité constitutionnel doivent être examinées par rap
port à trois critères : la synergie entre logique interétatique et logique
supranationale, en particulier quant au pouvoir de décision ; le mode de
décision dans les instances intergouvemementales ; et la hiérarchie des
normes juridiques. À l'aune de ces critères, le traité lève nombre d'ambi
guïtés et dessine, en réalité, une troisième voie -entre .l'intégration supra
nationale et la coopération des États.
politique étrangère
La première lecture du traité établissant une constitution pour l'Europe
laisse perplexe. En reconnaissant la primauté du droit européen sur les
droits nationaux, il paraît s'inspirer du fédéralisme ; tandis qu'en inst
ituant le droit de retrait des États, il semble inscrire dans le marbre le carac
tère intergouvernemental de l'Union. Et en consacrant sa troisième partie
à la codification de l'acquis communautaire, il paraît remplacer les anciens
traités par un autre ; alors qu'en démocratisant les institutions de l'Union
et en donnant force juridique à la Charte des droits fondamentaux, il fait
songer à une constitution.
Bref, à travers ses 448 articles assortis de protocoles et de déclarations, le
traité de Rome II offre l'apparence d'un compromis que les efforts de la
Convention ne seraient pas parvenus à sortir de l'ambiguïté. Pourtant,
l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Car outre le meilleur statut dont il dote
l'Union européenne élargie à 25 États membres par rapport au traité de
Nice, il marque solennellement le passage de l'Union économique à
l'Union politique.
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étrangère 2:2005 politique
Pour mieux le mesurer, rien ne sert de vouloir se référer aux constitu
tions d'un État. Au contraire, la démarche risque de mener au contresens
et de conduire au mimétisme1. Par conséquent s'il faut choisir un point de
repère, ce ne peut être que l'amas des traités antérieurs : donc pas seul
ement le traité de Nice, mais l'ensemble des actes accumulés depuis 1951
qui régissent encore aujourd'hui la Communauté et l'Union européennes.
Car c'est bien par rapport à cet ensemble sédimentaire que se pose la ques
tion de savoir si le traité constitutionnel européen fait figure et fonction
d'acte refondateur de l'Union et réalise un progrès.
Deux stratégies parallèles
À cinquante ans de distance, la déclaration Schuman du 9 mai 1950
demeure aujourd'hui l'acte fondateur de l'Europe intégrée. La Commun
auté européenne du charbon et de l'acier qui en résultera servira de
matrice, à partir de 1957, à l'aide de la méthode communautaire, à l'établi
ssement successif de l'union douanière, du marché unique et de l'union
monétaire. Mais au lieu de s'étendre par voie d'engrenage au domaine
politique, elle se heurtera dès 1954 à l'échec de la Communauté européenne
de défense, qui devait être assortie d'une politique. « II est
clair, écrit alors Jean Monnet, qu'à première vue la méthode d'intégration
déjà fixée par les traités pour les trois communautés existantes et celle qui
sera probablement adoptée pour les affaires politiques, de défense et
d'éducation seront différentes. . . Dans ces circonstances, nous devons faire
preuve d'empirisme.2 » Aussi, l'« inspirateur » appuiera-t-il en 1974 la
démarche de Valéry Giscard d'Estaing et d'Helmut Schmidt tendant à
promouvoir à la fois la création intergouvernementale du Conseil euro
péen et l'élection au suffrage universel du Parlement de Strasbourg.
Sur cette base, consacrée par l'Acte unique en 1986 et par le traité de
Maastricht en 1992, deux stratégies fonctionneront en parallèle : l'une
d'inspiration communautaire, l'autre de caractère intergouvernemental
qui donneront naissance à des piliers respectifs3. Or ni le traité
d'Amsterdam, ni le traité de Nice ne parviendront sensiblement à les inflé
chir. Ce sera alors la tâche assignée, au moins implicitement, à la Convent
ion sur l'avenir de l'Europe par la déclaration de Lâeken de
décembre 2001 que de tenter de dégager la synthèse entre ces deux voies
parallèles. Dans une certaine mesure d'ailleurs, la création d'un poste de
ministre des Affaires étrangères à « double casquette » y répondra. Mais le
trouble créé par les élargissements successifs tendra, en attendant, à mettre
1 Comme en témoigne involontairement mais avec brio ie récent ouvrage de Paul Allies, Une constitution
contre la démocratie ? Portrait d'une Europe dépolitisée, Paris, Climats. - Essais », 2005.
2. J. Monnet, Lettre aux membres du comité d'action pour les États-Unis d'Europe. 22 novembre 1960.
3. J.-L. Quermonne, Le Système politique de l'Union européenne, Des communautés économiques à
l'Union politique. Paris, Montchrestien, 6" écL 2005.
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Le traité constitutionnel européen est-il un acte refondateur ?
davantage l'accent sur ces élargissements qui fourniront la principale occa
sion de substituer à la masse des traités l'amorce d'une constitution.
Le trouble créé par les successifs
Bien qu'inscrit dans un processus d'intégration, le premier traité de Rome4
ne contenait ni le mot fédération, ni la référence aux États-Unis d'Europe -
ce qui facilita la tâche du général de Gaulle, puis l'adhésion au Marché
commun, en 1973, du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande. Or,
après celle de la Grèce en 1981, de l'Espagne et du Portugal en 1986, l'acces
sion, en 1995, de trois États neutres - l'Autriche, la Finlande et la Suède -
se fit sans approfondissement préalable. De plus, jusqu'aux accords
franco-britanniques de Saint-Malo de 1998, le Royaume-Uni refusa de
reconnaître la vocation de l'Union européenne en matière de défense, au
profit de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), et en réalité de l'Organi
sation du traité de l'Atlantiq

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