Code de procédure civile et code de commerce : P1 l3 appel
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LIVRE III. - Des tribunaux d'appel (Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.)   TITRE UNIQUE. - De l'appel et de l'instruction sur l'appel
  Art. 443. (Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.  Généralités: 1° Les règles établies par la loi pour limiter le droit d'appel sont d'ordre public et les parties ne peuvent, ni par une convention, ni par le moyen d'un déclinatoire de compétence, s'ouvrir le droit d'appel dans les cas où la loi le leur refuse expressément. Il s'ensuit que les juges d'appel qui sont saisis d'un appel général contre un jugement ayant statué à la fois sur une exception d'incompétence et sur le fond dans un litige dont la valeur est inférieure au taux d'appel, doivent se borner à connaître du seul déclinatoire de compétence, sans pouvoir examiner le litige sous d'autres rapports, en la forme ou au fond, leur incompétence à cet égard étant absolue et devant être suppléée d'office. Cour 23 octobre 1957, 17, 177; Cour 3 juin 1964, 19, 312. 2° Aux termes des articles 157, 437 et 443 du Code de procédure civile combinés, les délais d'appel pour un jugement rendu par défaut, faute de conclure, sont de trois mois et huit jours; il est universellement admis que les délais d'appel sont francs. Cour 3 juin 1904, 6, 466; Cour 18 mai 1927, 11, 303. Le délai est le même pour les jugements de défaut faute de comparaître et faute de conclure. Cour 31 mai 1932, 12, 466. 4° Si, dans le cas d'un jugement par défaut, le délai d'appel commence à courir du jour où l'opposition n'est plus recevable, il  n'en est toutefois ainsi qu'autant que le jugement a été préalablement signifié à personne ou à domicile. Par suite, lorsqu'un jugement par défaut faute de conclure a été signifié à avoué, mais non à personne ou à domicile, le délai d'appel n'a pas couru et, dès lors, l'appel est recevable, bien qu'il eût été formé plus de trois mois à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. Lux. 3 août 1960, 18, 251; Cour 28 octobre 1969, 21, 216; Cour 14 juillet 1970, 21, 359. 5° En sens contraire: Cour 22 novembre 1965, 20, 74. 6° D'après l'article 443, alinéa 2, du Code de procédure civile, le délai d'appel court, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Aux termes de l'article 455 du même code, les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition. Il suit de la combinaison de ces deux textes légaux qu'au cas où un jugement rendu par défaut, faute de conclure, a été signifié à personne ou à domicile avant l'expiration du délai d'opposition, l'intervalle qui sépare le jour de ladite signification de celui de l'expiration du délai d'opposition ne peut entrer dans le calcul du délai d'appel à cause de l'empêchement légal d'agir de la part de l'appelant. Dans un tel cas, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai pour faire opposition au jugement. Cour 25 novembre 1969, 21, 219. 7° Pour figurer dans une instance d'appel soit comme appelant, soit comme intimé, il faut et il suffit qu'on ait été partie au litige dans le jugement a quo. Spécialement, la circonstance que l'intimé a cessé d'être propriétaire de la parcelle de bois dont l'abornement faisait l'objet du litige en première instance, ne rend pas l'appel irrecevable. Lux. 8 décembre 1920, 11, 160. 8° L'appel ne peut être interjeté que contre ceux qui ont été parties en première instance ou qui y ont été représentés. Il s'ensuit qu'au cas où une partie cède ses droits postérieurement au jugement intervenu, l'appel ne saurait être dirigé contre le cessionnaire de ces droits. Cour 14 juillet 1970, 21, 359. 9° Il est de principe, en vertu de l'adage que personne ne se forclot soi-même, que la signification d'un jugement avec réserve d'appel ne fait courir le délai d'appel que contre la partie à laquelle la signification a été faite, mais non pas à l'égard de celle à la requête de laquelle le jugement a été signifié. Cour 29 mai 1908, 8, 309. 10° Un jugement statuant sur plusieurs chefs de demande, peut être interlocutoire sur l'un et définitif sur l'autre; un pareil jugement est susceptible d'appel, tant que les délais d'appel ne sont pas expirés, et il importe peu de savoir si la partie interlocutoire a trouvé son exécution ou non; spécialement, un jugement déboutant d'une action en réintégrante, et ordonnant une enquête pour voir établir le bien fondé de l'action en complainte subsidiaire, peut être attaqué par la voie d'appel, même après que les parties litigantes ont contradictoirement procédé aux enquête et contre-enquête ordonnées en cause, si toutefois on se trouve encore dans le délai légal. Lux. 11 février 1914, 10, 30. 11° Le jugement qui ordonne une expertise, tous droits des parties réservés au fond, est un jugement préparatoire; l'appel en est recevable avec celui du jugement définitif, alors même que l'appelant a assisté à l'expertise ordonnée. Cour 14 février 1884, 2, 353.
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