Question prioritaire de constitutionnalité
6 pages
Français

Question prioritaire de constitutionnalité

-

YouScribe est heureux de vous offrir cette publication
6 pages
Français
YouScribe est heureux de vous offrir cette publication

Description

Question prioritaire de constitutionnalité A Mesdames et Messieurs les Président et Membres du Conseil Constitutionnel Affaire n° : 2014-401 QPC MEMOIRE N°2 POUR : David van der Vlist Adresse Ville DEMANDEUR CONTRE : Bio Philippe Auguste SARL 114, Avenue Philippe Auguste 75011 Paris DEFENDEUR. DISPOSITION ATTAQUEE : Le 2° de l’article L. 1243-10 du code du travail qui dispose : « L'indemnité de fin de contrat [à durée déterminée] n'est pas due : […] 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; » Le mémoire présenté par le Directeur adjoint au secrétariat général du gouvernement pour le compte du Premier Ministre n’appelle pas de longues observations. 1. Le Premier Ministre affirme que les étudiants ne seraient pas placés dans une même situation dès lors que la relation de travail n’aurait pas « par nature » vocation à se poursuivre à l’issue des vacances universitaires. a. Votre Conseil notera d’emblée qu’il est paradoxal d’évoquer l’existence de relations de travail en contrat à durée déterminée ayant « par nature » vocation à se poursuivre en contrat à durée indéterminée. Le propre du contrat à durée déterminée est de répondre à des besoins ponctuels de main-d’œuvre dans des cas strictement circonscrits (surcroît temporaire d’activité, remplacement, activité saisonnière, …).

Informations

Publié par
Publié le 19 mai 2014
Nombre de lectures 58
Langue Français

Extrait

Question prioritaire de constitutionnalité
A Mesdames et Messieurs les Président et Membres du Conseil ConstitutionnelAffaire n° : 2014401 QPCMEMOIRE N°2POUR : David van der Vlist Adresse  Ville DEMANDEUR CONTRE : Bio Philippe Auguste SARL 114, Avenue Philippe Auguste 75011 Paris DEFENDEUR. DISPOSITION ATTAQUEE : Le 2° de l’article L.124310 du code du travail qui dispose : « L'indemnité de fin de contrat [à durée déterminée] n'est pas due :[…]2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; »
Le mémoire présenté par le Directeur adjoint au secrétariat général du gouvernement pour le compte du Premier Ministre n’appelle pas de longues observations.1.Le Premier Ministre affirme que les étudiants ne seraient pas placés dans une même situation dès lors que la relationde travail n’aurait pasnature »« parvocation à se poursuivre à l’issue des vacances universitaires. a.Votre Conseil noterad’emblée qu’il est paradoxal d’évoquer l’existence de relations de travail en contrat à durée déterminée ayant« parnature » vocationà se poursuivre en contrat à durée indéterminée. Le propre du contrat à durée déterminée est de répondre à des besoins ponctuels de maind’œuvre dans des cas strictement circonscrits (surcroît temporaire d’activité, remplacement, activité saisonnière, …).La poursuite de la relation de travail dans le cadre d’un CDI s’analyse en une véritable novation du contrat de travail correspondant à un besoin structurelde l’entreprise (augmentation pérenne d’activité, nonretour du salarié remplacé, autreposte disponible, …). b.L’emploi étudiant en CDD pendant les vacances universitaires ou scolaires ne fait pas exception à la règle dans la mesure où il ne s’agit pas d’unmotif de recours au CDD. L’employeur doit systématiquement établir un besoin ponctuel de maind’œuvre justifiant le recours à une forme précaire d’emploi dans l’un des cas précédemment visé.La reprise des enseignements n’est donc pas à l’originede la précarité de la relation de travail. c.soulignera, en outre que Onl’affirmation selon laquelle les étudiants ne souhaiteraient pas poursuivre la relation contractuelle à l’issue des vacances universitaires est inopérante.Pour toute autre catégorie de salariés,l’impossibilité réelle ou supposéed’accepter un CDI ne suffit pas à exonérer l’employeur du paiement de l’indemnité de précarité.Il faut encore que l’employeur ait effectivement proposé au salarié un CDI refusé par ce dernier. C’est notamment le cas s’agissant des salariés travaillant en CDD pendant leurs congés payés ou encore avant de commencer des études, situations similaires à celles des étudiants travaillant pendant leurs vacances universitaires(voir mémoire n°1 p. 13 et 14). 2
d.Au demeurant, cetteaffirmation ne résiste pas à l’épreuve des faits.La volonté de ne pas poursuivre la relation de travail à l’issue du CDD ne peutêtre déduite du terme fixé dans le contrat de travail. Celuici est le plus souvent imposéà l’étudiant pour éviter la majoration de la rémunération de 10 % ; L’absence de versement de l’indemnité de précarité concerne également les contrats se terminant bien avant la fin des vacances universitaires ou scolaires nécessitant pourl’étudiantla recherche d’un nouveau contrat(voir mémoire n°1 p. 15); De très nombreux étudiants ont besoin de travailler audelà de leurs vacances universitaires ou scolaires comme en témoignent les statistiques précédemment fournies (34 % des étudiants exercent une activité salariée pendant plus de 3 moisc’estàdire audelà des vacances universitaires,voir mémoire n°1 p. 14 et pièces 1 et 2). Ces données sont encore confirmées par le rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental consacré autravail des étudiantsen 2007 qui relevait:« On constate en effet que lestrois quarts des étudiants travaillent en cours d’année en incluant l’été ; plus de 40 % exercent une activité rémunérée pendant l’année universitaire ; 15 à 20 % des étudiants, soit 1 environ 400 000 personnes, travaillent de façon régulière pendant leurs études » .e.A toute fin utile, votre Conseil constateraque les formes d’enseignementssont multiples et varient notamment entre : des modes d’enseignements présentiels à fort volume horaire (classes préparatoires aux grandes écoles par exemple) ; des modes d’enseignements à distance avec une grande autonomie dans l’apprentissage (centre national d’enseignement à distance, …); des modes d’enseignements présentiels à faible volume horaire aménagés pour être suivis à côtéd’une activité salariée (enseignements par module de 40, 60 ou 80 heures au 2 conservatoire national des arts et métiers pouvant être pris isolément ou conjointement,…).1 Rapport du CESELe travail des étudiants,présenté par M. Laurent BERAIL, 2007 p. I5disponible à l’adresse suivante :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/074000745/0000.pdf2 http://formationparis.cnam.fr/formations/unitesdenseignement/lesunitesdenseignementuedisponiblesa paris158297.kjsp3
De nombreux établissements aménagent d’ailleurs des statuts d’« étudiants salariés »pour prendre en compte la situation des étudiants contraints d’exercer une activité rémunérée.Le faitd’être inscritdans un établissement d’enseignementn’est donc pas constitutif, en soi, d’une différence de situation au regard de la finalité de l’indemnité de précarité.2. a. A titre liminaire,votre Conseil notera que le Premier Ministre semble parfaitement conscient du flou entourant la notion de« jeune »et de l’impossibilité de justifier une telle différence de traitement, sans la définiret poser des garanties en vue de sa mise en œuvre.Aussi, proposetil d’ajouter aux quatre exemples de définitions trouvées dans le code du travail(mémoire n°1 p. 9), une cinquième définition en se fondant sur le régime étudiant de sécurité sociale. On soulignera d’emblée qu’aucune des dispositionsrelatives au régime étudiant de sécurité sociale citées en défense ne fait référence à la notion de« jeune » (articles L. 8321 ducode de l’éducation, L. 3813 à L. 38111, R. 3815 et suivants, du code de la sécurité sociale). Rien ne permet donc de penser que le législateur de 1990 ait entendu se référer à une telle définition. De surcroît ce choix aurait pour effet de créer une jeunesse« à géométrie variable »: Selonles articles L. 3814 et R. 3815 du code de la sécurité sociale, l’âge limite pour bénéficier du régime étudiant de sécurité social est fixé à 28 ans ; Cependant, comme le relevait le Premier Ministre, en application dupremier alinéa del’article R. 3817 du même code, la maladie, l’accident ou la maternité pendant un période supérieure à 6 mois ont pour effet de reculer d’autant cet âge limite; ème Le 2alinéa de l’article R. 3817 du code de la sécurité socialeprécise que cet âge peut encore être reculé d’un à quatre ans pour certaines formations dans certains établissements; L’article R. 3818 du code de la sécurité socialeajoute que l’appel ou le maintien sous les drapeaux repousse l’âge limite; L’article R. 3819 du même codeprévoit également une possibilité de recul en cas y d’invalidité, …Votre Conseil constatera qu’il serait étonnant de considérer ainsi que la maladie, l’accident, la 4
maternité, le type d’étude choisi, le service militaire, ou encore l’invalidité ont pour effet de prolonger la jeunesse. Il est patent que le Premier Ministre méconnait ce faisant l’objet de la disposition en cause, c’estàdire l’instauration d’une différence de traitement à l’égard d’une catégorie de salariés définie exclusivement par son âge (« lejeune »), en y substituant une différence de traitement fondée sur le régime de sécurité sociale dont est susceptible de bénéficier l’étudiant (ce qui dépend non seulement de sonâge mais aussi d’autres facteurs telsson état de santé, les études choisies, la maternité,). Cela traduit l’absence de justification rationnelle à la différence de traitement exclusivement fondée sur l’âgeprévue par le2° de l’article L. 124210 du code du travail.b. Audemeurant, on peine à voir le lien entre la possibilité de bénéficier du régime étudiant de sécurité sociale et la finalité de l’indemnité de précarité. Ce d’autant que l’ensemble des étudiants en dessous de l’âge limitebénéficie pas du régime ne étudiant de sécurité sociale. C’est notamment le cas des étudiants mariés, liés par uncivil de solidarité ou encore en pacte concubinage avec un assuré social relevantd’un autre régimequi bénéficient au même titre que leurs aînés du statut d’ayant droit(article L. 3814 du code de la sécurité sociale). En outre, quel que soit leur âge, les étudiants exerçant une activité salariée, futce en CDD pendant leurs vacances universitaires ou scolaires cotisent en tant que salariés au régime général de sécurité sociale (sans bénéficier de la couverture sociale correspondante). Les éléments avancés par le Premier Ministre viennent donc confirmerl’incompétence négative du législateur etl’absence de différence de situation entre étudiants« jeunes »et« nonjeunes ».
5
Par ces motifs Plaise au Conseil Constitutionnel : De constaterque le 2° de l’article L.124210 du code du travail est entaché d’incompétence négative et d’une violation de l’objectifde clarté et d’accessibilité de la loi dans des conditions portant atteinte au principe constitutionnel d’égalité et à la liberté d’entreprendre ; De constaterque le 2° de l’article L.124210 du code du travail viole directement les articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’article 1 de la Constitution de 1958 et leprincipe constitutionnel d’égalité; Et par conséquent D’abrogerle 2° de l’article L.124210 du code du travail à compter de la publication de la décision du Conseil Fait à Paris le 18 mai 2014
David van der Vlist
6
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents