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LE CONSEIL D'ÉTAT ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 14 août 2015 | Décision contentieuse Ligue 1 et ligue 2 de football Montées et descentes entre ligue 1 et ligue 2 : le juge des référés du Conseil d’État rejette le recours de la Ligue de football professionnel L’Essentiel :  La Fédération française de football s’est opposée le 23 juillet dernier à une décision de la Ligue de football professionnel réduisant de 3 à 2 le nombre de clubs susceptibles, dès la fin de la saison 2015-2016, de passer entre la ligue 1 et la ligue 2.  Le juge des référés du Conseil d’État rejette pour défaut d’urgence la requête en référé de la Ligue et de 18 clubs de ligue 1, qui lui demandait de suspendre provisoirement la décision de la Fédération.  Jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce sur le fond de l’affaire, la décision de la Fédération s’applique. La règle reste donc, à ce jour, que 3 clubs sont susceptibles de monter et de descendre d’une ligue à l’autre. Faits et procédure : La Ligue de football professionnel est chargée de la gestion et de la coordination de la pratique professionnelle du football, en particulier de l’organisation des compétitions de ligue 1 et de ligue 2. Elle agit par délégation de la Fédération française de football, qui assure la mission de service public de l’encadrement de la pratique du football en France.

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Publié le 14 août 2015
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Langue Français

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LE CONSEIL D'ÉTAT
ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

14 août 2015 | Décision contentieuse
Ligue 1 et ligue 2 de football
Montées et descentes entre ligue 1 et ligue 2 : le juge des référés du Conseil d’État
rejette le recours de la Ligue de football professionnel
L’Essentiel :
 La Fédération française de football s’est opposée le 23 juillet dernier à une décision
de la Ligue de football professionnel réduisant de 3 à 2 le nombre de clubs
susceptibles, dès la fin de la saison 2015-2016, de passer entre la ligue 1 et la ligue 2.
 Le juge des référés du Conseil d’État rejette pour défaut d’urgence la requête en référé
de la Ligue et de 18 clubs de ligue 1, qui lui demandait de suspendre provisoirement la
décision de la Fédération.
 Jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce sur le fond de l’affaire, la décision de la
Fédération s’applique. La règle reste donc, à ce jour, que 3 clubs sont susceptibles de
monter et de descendre d’une ligue à l’autre.
Faits et procédure :
La Ligue de football professionnel est chargée de la gestion et de la coordination de la
pratique professionnelle du football, en particulier de l’organisation des compétitions
de ligue 1 et de ligue 2. Elle agit par délégation de la Fédération française de football,
qui assure la mission de service public de l’encadrement de la pratique du football en
France.
A la suite de travaux de réflexion sur la réforme des championnats professionnels, le
conseil d’administration de la Ligue a décidé, le 9 juillet dernier, de réduire de 3 à 2 le
nombre de clubs susceptibles de passer en fin de championnat entre ligue 1 et ligue 2,
dans le sens de la montée comme de la descente. Elle a prévu que cette modification
prendrait effet dès la fin de la saison 2015-2016, qui a officiellement débuté le 1er
juillet. Cependant, le 23 juillet, le comité exécutif de la Fédération a décidé, au titre de
ses pouvoirs de contrôle sur la Ligue, de s’opposer à cette décision.
Ces deux décisions, celle de la Ligue et celle de la Fédération qui la remet en cause,
ont été contestées devant le jugé des référés du Conseil d’Etat. Des clubs de ligue 2
ont demandé la suspension de la décision prise par la Ligue le 9 juillet, tandis que la
Ligue et des clubs de ligue 1 ont demandé la suspension de la décision prise par la
Fédération le 23 juillet. Le Conseil d’État a, parallèlement, été saisi, au fond, de
recours en annulation contre ces deux mêmes décisions.

La décision du juge des référés :

La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice
administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension provisoire d’un acte
administratif, en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité.
Pour qu’un acte administratif soit suspendu, la loi exige que deux conditions
cumulatives soient remplies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la
suspension et qu’il y ait, en outre, un doute sérieux sur la légalité de la décision
administrative contestée.
Après avoir entendu les représentants des parties au cours d’une audience publique,
le juge des référés du Conseil d’Etat a tout d’abord rejeté pour défaut d’urgence le
recours en suspension introduit par la Ligue et les autres clubs contre la décision de
la Fédération.
Le juge des référés a rappelé que la décision de la Fédération ne produira ses effets
qu’à l’issue de la saison 2015-2016, c’est-à-dire en juin 2016. Le juge, qui s’est
prononcé au vu des arguments et des justifications des parties, a ensuite constaté que
les requérants n’apportaient aucun élément concret pour démontrer que cette
décision risquait, dans l’intervalle, d’affecter gravement la situation des clubs et de
désorganiser les championnats déjà en cours. Enfin, si les requérants invoquaient
l’urgence à lever l’incertitude créée selon eux par la décision de la Fédération, le juge
des référés a souligné que seule la décision définitive à venir sur les recours en
annulation sera susceptible de dissiper l’incertitude alléguée.
Compte tenu du rejet de la demande de suspension de la décision de la Fédération, le
juge des référés n’a pu que constater que l’autre recours, tendant à la suspension de la
décision de la Ligue, était dépourvu d’objet. En effet, la décision de la Fédération, qui
continue à ce jour à s’appliquer, interdit d’ores et déjà la mise en œuvre de la décision
de la Ligue.
Le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des critiques formulées
contre les décisions de la Ligue et de la Fédération. Il a précisé que le Conseil d’État
devrait être en mesure de se prononcer sur le fond de l’affaire avant la fin du
championnat. Dans l’attente de cette décision, la règle reste donc que 3 clubs sont
susceptibles de monter et de descendre d’une ligue à l’autre

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