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Publié par | COUNCIL-OF-THE-EUROPEAN-UNION |
Nombre de lectures | 14 |
Langue | Français |
Poids de l'ouvrage | 1 Mo |
Extrait
Secrétariat général du Conseil
GUIDE DU CONSEIL
DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décembre 1989 Secrétariat général du Conseil
GUIDE DU CONSEIL
DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, décembre 1989 Cette publication est éditée aussi dans les langues suivantes:
ES ISBN 92-824-0702-0
DAN 92-824-0703-9
DE ISBN 92-824-0704-7
GRN 92-824-0705-5
EN ISBN 92-824-0706-3
ITN 92-824-0708-X
NL ISBN 92-824-0709-8
PTN 92-824-0710-1
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés
européennes, 1990
ISBN 92-824-0707-1
N° de catalogue: BX-57-89-1 76-FR-C
© CECA-CEE-CEEA— Bruxelles · Luxembourg, 1989
Printed in Belgium TABLE DES MATIÈRES
Page
Conseil des Communautés européennes 5
Présidence du Conseil 7
Conférence des représentants des gouvernements des États membres ... 8
Liste des représentants des gouvernements des États membres
participant habituellement aux sessions du Conseil 9
Belgique 10
Danemark1
République fédérale d'Allemagne2
Grèce5
Espagne7
France 19
Irlande 21
Italie3
Luxembourg9
Pays-Bas 30
Portugal2
Royaume-Uni5
Comité des représentants permanents9
Coreper II 40
Coreper I2
Comité spécial de l'article 1134
Comitél de l'agriculture4
Comité permanent de l'emploi4
Comité budgétaire 44
Comité de la recherche scientifique et technique (Crest) 45
Comité de l'éducation5
Comité des affaires culturelles6
Comité restreint «accords de coopération des États membres
avec des pays tiers»6
Comité de l'énergie6
Comité permanent pour l'enrichissement de l'uranium (Copenur) 47
Groupes de travail7 Représentations permanentes 49
Belgique50
Danemark54
Républiquefédéraled'Allemagne60
Grèce66
Espagne78
France 85
Irlande91
Italie97
Luxembourg103
PaysBas104
Portugal 108
RoyaumeUni115
Secrétariatgénéraldu Conseil121
Cabinet124
Service juridique126
Direction générale A 128 neΒ132
DirectiongénéraleC135neD137
Direction générale E139n e F 142
DirectiongénéraleG144
Conseils d'association147
CEETurquie148
CEEMalte149
CEEChypre 150
Conseils de coopération151
CEEAlgérie152
CEEMaroc153
CEETunisie154
CEEÉgypte155
CEEJordanie156
CEESyrie157
CEELiban158
CEEIsraël159
CEEYougoslavie 160
Conseil desministresACPCEE161
ReprésentationsdesÉtatsACP165
Comité deshautsfonctionnaires Cost181CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
1. Composition
Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chacun des
gouvernements y délègue un de ses membres. La composition du Conseil peut ainsi
varier suivant les sujets traités. La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par
chaque membre du Conseil pour une durée de six mois dans l'ordre suivant:
- pendant un premier cycle de six ans: Belgique, Danemark, République fédérale
d'Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni;
- pendant le cycle suivant de six ans: Danemark, Belgique, Grèce, République
fédérale d'Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg,
Royaume-Uni, Portugal.
Le Conseil est convoqué à l'initiative de son président, d'un de ses membres ou de la
Commission.
2. Compétences
A la suite de la fusion des institutions des trois Communautés européennes,
devenue effective en 1967, un Conseil unique s'est substitué au Conseil spécial de
ministres de la CECA et aux Conseils de la CEE et de l'Euratom. Il exerce les pouvoirs
et les compétences dévolus à ces institutions dans les conditions prévues aux traités
instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la
Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie
atomique, ainsi qu'au traité dit «de fusion» de 1965 instituant un Conseil unique et
une Commission unique des Communautés européennes, au traité de 1972 relatif à
l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, au traité de 1979f à n de la Grèce et au traité de 1985 relatif à l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal.
Selon les traités de Rome (CEE, Euratom), le Conseil assure la coordination des
politiques économiques générales des États membres et dispose d'un pouvoir de
décision. Toute disposition de portée générale ou d'une certaine importance doit être
arrêtée par le Conseil, mais, sauf dans un petit nombre de cas, le Conseil ne peut
statuer que sur proposition de la Commission. La différence entre les traités de Rome
et le traité de Paris (CECA) est que, selon les premiers, c'est le Conseil qui décide
généralement sur proposition de la, tandis que, selon le dernier, c'est la
Haute Autorité (maintenant la Commission), qui, généralement aussi, décide sur avis
conforme du Conseil.
3. Mode et détermination de la volonté du Conseil
Les traités CEE et Euratom prévoient que, sauf dispositions contraires, les
délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
Toutefois, dans la grande majorité des cas, les traités prescrivent soit l'unanimité, soit
la majorité qualifiée. Pour le calcul de la majorité qualifiée, les membres du Conseil disposent d'un
nombre de voix déterminé par ces traités: République fédérale d'Allemagne, France,
Italie, Royaume-Uni: 10 voix; Espagne: 8; Belgique, Grèce, Pays-Bas, Portugal: 5;
Irlande, Danemark: 3; Luxembourg: 2. Total 76.
Lorsque les délibérations du Conseil doivent être prises en vertu de ces traités sur
proposition de la Commission, 54 voix sont nécessaires pour atteindre la majorité
qualifiée.
Dans les autres cas, il faut 54 voix exprimant le vote favorable d'au moins huit
membres du Conseil.
Si le Conseil amende une proposition de la Commission, l'acte constituant
amendement ne peut être adopté qu'à l'unanimité.
L'abstention de vote ne constitue pas un obstacle à l'adoption d'une décision du
Conseil pour laquelle l'unanimité est requise.
En matière CECA, sauf le régime spécial des questions budgétaires, les décisions
du Conseil autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité sont
prises à la majorité des membres qui composent le Conseil. Cette majorité est réputée
acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres y
compris la voix des représentants de deux États membres assurant chacun un
neuvième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la
Communauté.
4. Formes des actes du Conseil
Les actes du Conseil peuvent revêtir dans les matières CEE et CEEA les formes
suivantes: règlements, directives, décisions, recommandations et avis.
Le règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est
directement applicable dans tous les États membres; la directive lie l'État membre
destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales
la compétence quant à la forme et aux moyens; la décision, qui peut être destinée
soit à un État membre, soit à une entreprise ou à un particulier, est obligatoire dans
tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne; enfin, les recommandations
ou les avis ne lient pas. Les règlements doivent être publiés au Journal officiel et, s'ils
ne comportent pas de dispositions contraires, entrent en vigueur le vingtième jour
après leur publication. Les directives et décisions prennent effet par leur notification à
leurs destinataires.
Outre les actes dont les effets juridiques sont expressément indiqués dans ces
traités, le Conseil adopte des décisions (Beschlüsse) portant sur des matières
diverses ainsi que des résolutions; la portée de ces actes s'apprécie cas par cas.
5. Présidence du Conseil
Le président dul