Arrêt de la cour d appel de Versailles du 28 mai 2013
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Arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2013

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Publié le 09 novembre 2016
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Langue Français

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Jurisprudence
CAVersailles CH. 12
28 mai 2013 n° 12/03428 Sommaire :
Texte intégral :
CAVersailles CH. 12 28 mai 2013 N° 12/03428 République française
Au nom du peuple français
COUR D'APPEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE VERSAILLES MB
Code nac : 39H
12ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2013
R. G. N° 12/03428 AFFAIRE : Patrick LEGRAS DE GRANCOURT
... C/ Gilles PELLEGRINI ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2006F3121
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : à : Me Patricia MINAULT,
l'AARPI INTER BARREAUXJRF AVOCATS,
la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,
AU NOMDU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUXMILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître Patrick LEGRAS DE GRANCOURT pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté QUINTAINDUSTRIE, anciennement dénommée CATACINE GROUP né le 25 Octobre 1965 à LAROCHE SUR YON (85000) de nationalité Française, 31 avenue de la Fontaine de Rolle 92000 NANTERRE.
Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120076
Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Maître Patrick LEGRAS DE GRANCOURT pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté LTC né le 25 Octobre 1965 à LAROCHE SUR YON (85000), de nationalité Française, 31 avenue de la Fontaine de Rolle 92000 NANTERRE.
Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120076
Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
SAS LTC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 14 bld Sénart 92210 SAINT CLOUD.
Ayant pour avocat Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER BARREAUXJRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
SAQUINTAINDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 14 bld Sénard 92210 SAINT CLOUD.
Ayant pour avocat Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER BARREAUXJRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS ****************
Maître Gilles PELLEGRINI pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GTC 4, le Parvis de Saint Maur 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
Ayant pour avocat postulant Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149356
Ayant pour avocat plaidant Me Jacqueline TROPIN substituant Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005
SAS ECLAIR LABORATOIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 61, boulevard Haussmann
75008 PARIS 08.
Ayant pour avocat postulant Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149356
Ayant pour avocat plaidant Me Jacqueline TROPIN substituant Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005 SA ECLAIR GROUP RCS NANTERRE 712 044 296 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 70, rue Jean Bleuzen 92176 VANVES CEDEX. Ayant pour avocat postulant Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149356
Ayant pour avocat plaidant Me Jacqueline TROPIN substituant Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005 INTIMES ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Eclair a été créé en 1907 et exerce son activité notamment dans le développement négatif, l'étalonnage photochimique et numérique, la post production son et image. La société Eclair Group détient la société Eclair Laboratoires, laboratoire photochimique et, depuis 2005, la société Etc, autre laboratoire.
La société Quinta Industries faisant partie du groupe du même nom a pour actionnaire majoritaire à hauteur de 82,5 % la société Quinta Communications ; elle exerçait son activité dans les secteurs de l'industrie technique cinématographique et audiovisuelle, et plus spécialement la fabrication des films, post production, tirage photochimique de copies de films. Elle détient la société Ltc exploitant un laboratoire photochimique proposant aux professionnels du cinéma une offre globale de post production photochimique.
Se plaignant d'actes de concurrence déloyale, le groupe ECLAIR a assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Quinta Communications, Datacine Group (devenue Quinta Industries) et Ltc aux fins de les faire cesser et sanctionner.
A la suite de péripéties procédurales dont le rappel est inutile à la solution du litige, la procédure s'est poursuivie devant le tribunal de commerce de Paris puis la cour d'appel de Paris à l'encontre de la société Quinta Communications, et, à l'encontre des sociétés Quinta Industries et Ltc, devant le tribunal de commerce de Nanterre qui a ordonné une expertise.
Le tribunal de commerce de Nanterre, après dépôt du rapport d'expertise, par jugement rendu le 22 juillet 2011, a :
- dit la société Gtc recevable en sa demande ;
- condamné solidairement les sociétés Quinta Industries et Ltc à payer à la société Eclair Laboratoires, la somme de 809.300 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les sociétés Quinta Industries et Ltc de leurs demandes ;
- condamné solidairement les sociétés Quinta Industries et Ltc à payer à la société Eclair Laboratoires la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise à hauteur de la somme de 25.699 € HT ;
- ordonné l'exécution provisoire avec constitution de garantie à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à dommages et intérêts. * Les sociétés Quinta Industries et Ltc ont interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure, elles ont été déclarées en redressement judiciaire par jugements distincts du 3 novembre 2011, converti en liquidation judiciaire par jugements du 15 décembre 2011. La société Eclair Laboratoire a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 940 036 €, correspondant au montant total des condamnations prononcées à son profit en première instance, au passif des sociétés Quinta Industries et Ltc par lettre du 5 décembre 2011.
La procédure a été reprise à l'encontre de maître Legras de Grandcourt liquidateur judiciaire de ces deux sociétés. *** Maître Patrick Legras de Grandcourt en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Quinta Industries (anciennement dénommée Datacine Group) et à la liquidation judiciaire
de la société Ltc, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L 622-7, L 622-21 et suivants et R 622-24 du code de commerce, et 1382 du code civil, de :
- déclarer maître Pellegrini en sa qualité de liquidateur de Gtc irrecevable à solliciter la confirmation du jugement compte tenu de l'absence de déclaration de créance au passif des sociétés Quinta Industries et Ltc ;
- déclarer la société Eclair Group irrecevable à solliciter la fixation au passif des sociétés Quinta Industries et Ltc d'une créance supérieure au montant de sa déclaration de créance, soit 940 036 € ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sociétés Quinta Industries et Ltc avaient commis des actes de concurrence déloyale par le débauchage abusif et simultané de salariés, et les a solidairement condamnées au paiement de la somme de 809 300€ à ce titre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 100 000€ à la société Eclair Laboratoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sociétés Quinta Industries et Ltc n'avaient pas commis de démarchage de clientèle et de surenchère à la baisse ;
- débouter les sociétés Eclair Laboratoires, Eclair Group et maître Pellegrini ès qualités de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement les sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et maître Pellegrini ès qualités au paiement à maître Legras de Grandcourt ès qualités de la somme de 100 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Les Sociétés Quinta Industries (anciennement dénommée Datacine Group) et Ltc, aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 juillet 2012 qu'elles maintiennent indiquant exercer leur droit propre pour contester la créance revendiquée à leur encontre, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, outre divers dire et juger ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, demandent à la cour, sous le visa des articles 1382, 1383 du code civil, de :
- les déclarer recevables en leur appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré maître Gilles Pellegrini, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gtc, recevable en son action, et le déclarer irrecevable à agir pour défaut de qualité ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Quinta Industries et Ltc au paiement d'une somme de 809 300 € à titre de dommages et intérêts, outre au paiement de la somme de 100 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de l'expertise ;
- déclarer les sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et maître Gilles Pellegrini, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gtc mal fondés en leur action en concurrence déloyale et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamner in solidum les sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et maître Gilles Pellegrini, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gtc au paiement de la somme de 70 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise. *** La société Eclair Group, venant aux droits de la société Eclair Laboratoires, suite à la transmission universelle de patrimoine, intervenue à son profit et à la radiation de cette dernière en date du 9 janvier 2012, aux termes de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1382 et 1383 du code civil, et L.622-24 et suivants du code de commerce, de :
- dire les appelantes irrecevables et mal fondées en leur appel ;
- débouter les appelantes de leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il a selon elles considéré que les sociétés Quinta Industries et Ltc n avaient pas commis de démarchage de clientèle et de surenchère à la baisse', alors que cette affirmation n'y figure pas ;
- dire que les sociétés Quinta Industries et Ltc sont responsables in solidum avec Quinta Communications du préjudice subi par Eclair Group du fait des agissements déloyaux ;
- confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les actes de concurrence déloyale étaient établis et fixé les sommes allouées en réparation des préjudices de toute nature d'Eclair Group à la somme de 940 036 € ;
- fixer la créance d'Eclair Group au passif des sociétés Quinta Industries et Ltc in solidum avec Quinta Communications à la somme totale de 940 036 € TTC ;
- condamner maître Patrick Legras de Grandcourt en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Quinta Industries et Ltc au paiement à la société Eclair Group la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Maître Gilles Pellegrini, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gtc ne formule aucune prétention. DISCUSSION En application de l'article L.622-22 du code de commerce, l'instance est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur dûment appelé, mais tend à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En première instance, Gtc, Eclair Group et Eclair Laboratoires sollicitaient chacune paiement de dommages et intérêts à leur profit. Le tribunal s'est prononcé sur la recevabilité contestée de l'action de Gtc ; les motifs du jugement concernent Eclair sans plus de précision, et le dispositif comporte des condamnations au profit d'Eclair Laboratoires pour des montants inférieurs à ses demandes, déboutant pour le surplus , sans aucune mention concernant Eclair Group et Gtc.
Ni Eclair Group au titre de la demande qu'elle formait à l'origine personnellement, ni maître Pellegrini pour Gtc n'ont régularisé de déclaration de créance ; l'instance est en conséquence interrompue en ce qui les concernent, étant observé qu'elles ne formulent aucune prétention en cause d'appel.
Il convient en conséquence de statuer exclusivement sur le principe et le montant de la créance d'Eclair Group en ce qu'elle vient aux droits d'Eclair Laboratoires, dont la créance telle que reconnue par le jugement dont appel a été régulièrement déclarée. *** Eclair reproche à Quinta et Ltc un débauchage simultané et spécialement ciblé de 9 de ses salariés occupant des postes clés, en leur offrant des conditions financières anormalement élevées, ayant entraîné une grave désorganisation de l'entreprise et de sa relation client. Elle leur reproche également la perte, au cours du second semestre 2005, de plusieurs films dont la post production devait normalement lui échoir, compte tenu soit des relations antérieures, soit des négociations commerciales en cours, soit des efforts consentis, et qui ont été finalement confiés au groupe Quinta ; sur trois films pour lesquels des travaux liés à la production étaient déjà fortement engagés chez Eclair, d'avoir pris la suite en cours de production.
Quinta et Ltc contestent les faits de débauchage, faisant valoir que les sociétés du groupe Eclair sont seules à l'origine du départ d'un certain nombre de salariés dont les démissions se sont étalées sur plus d'un an en raison de la persistance de la gestion erratique de la nouvelle direction du Groupe ; elles soutiennent qu'Eclair ne peut fonder une action en concurrence déloyale sur de prétendues pratiques de dumping , de prix d appel , de prix abusivement bas ou prédateurs , et en tout état de
cause que les pratiques dénoncées ne sont pas établies ; qu'Eclair ne justifie ni du préjudice allégué, ni d'un lien de causalité entre celui ci des fautes inexistantes commises par des sociétés du Groupe Quinta.
Maître Legras de Grand court soutient que le tribunal a justement considéré que les sociétés Quinta Industries et Ltc n'avaient pas commis de démarchage de clientèle et de surenchère à la baisse ; qu'il a retenu que la concurrence déloyale se caractérisait en l'espèce uniquement par un débauchage massif de salariés imputables à Quinta Industries et Ltc, alors que les actes ne sont pas établis et, à considérer qu'ils le soient, seraient imputables à Quinta Communications, qui a d'ailleurs été condamnée à ce titre par un arrêt de la cour d'appel de paris le 21 juin 2012. Il fait valoir que la preuve d'un préjudice en relation avec un acte commis par la société Quinta Industries et Ltc n'est pas rapportée, ni
en son principe ni en son quantum. *** Le fait pour Quinta d avoir embauché des salariés d Eclair ne peut en lui même constituer une faute alors que la liberté de l'emploi et de la concurrence leur permettait, dès lors qu'ils n'étaient liés par aucune clause de non concurrence, de prétendre à l'obtention d'un nouvel emploi, correspondant à leurs compétences, expériences, et aspirations professionnelles. La conduite de pourparlers en vue d'une embauche future par Quinta , pour certains de ces salariés alors qu ils étaient encore liés par leur contrat de travail ne peut en elle même constituer une faute, à plus forte raison alors que rien ne permet d'en attribuer de façon certaine l'initiative à Quinta ; aucun élément n'est produit permettant de retenir que ces pourparlers auraient été conduits dans des conditions déloyales.
Les salariés concernés ont bénéficié chez Quinta de salaires et avantages très éloignés de ceux qui étaient les leurs chez Eclair. Mais l'expert après une analyse détaillée de tous les éléments qui lui avaient été soumis, a relevé qu'il n'existait pas dans ce secteur d'activité de rémunération moyenne permettant de déterminer un écart par rapport à une norme. Relevant que les deux groupes constituaient au sein des industries techniques du cinéma la presque totalité des moyens techniques, l'expert a procédé à la comparaison directe entre les salaires payés à niveau égal dans chacun des deux ; elle a constaté que les conventions collectives en usage dans les deux groupes étant différentes, les minima conventionnels sont supérieurs chez Quinta , les rémunérations accordées chez Quinta aux neufs salariés sont nettement supérieurs aux minima conventionnels, mais ils l'étaient également chez Eclair et, alors que ni les minima conventionnels ni les salaires ne sont identiques dans les deux groupes, les écarts entre les rémunérations et les minima sont sensiblement les mêmes ; les rémunérations mensuelles payées au neuf anciens salariés d'Eclair, compte tenu de leur expérience et de leur notoriété, et du niveau des responsabilités confiées, étaient conformes aux possibilités offertes par la grille de salaires offerte au sein du groupe Quinta.
Au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée d'un comportement déloyal de Quinta dans les conditions d'embauche de chacun des neufs salariés d'Eclair. * Le tribunal a retenu l'existence d'un débauchage massif simultané et ciblé ayant entraîné une grave désorganisation de l'entreprise, ayant eu lieu entre juin et octobre 2005 et concernant les personnes les plus expérimentées sur lesquelles reposait une grande partie de la notoriété du groupe vis à vis de la clientèle.
Olivier C. a été embauché le 30 septembre 2005.
Il était antérieurement directeur production, vidéo et cinéma numérique chez Eclair Laboratoires, gérait la relation client globale avec les producteurs et réalisateurs, apportait son expertise dans le domaine technique et artistique pour l'ensemble des travaux, mettait en oeuvre les préconisations techniques et assurait la relation entre clients et les services fabricants.
Dans le groupe Eclair depuis près de 35 ans, il en était parti le 31 juillet 2005 après avoir donné sa démission le 17 juin. La raison de son départ a toujours été clairement exprimée, que ce soit dans la presse spécialisée, dans un courrier adressé à Eclair en réponse à une mise en garde après son embauche par Quinta , dans une attestation produite dans le cadre de la présente instance, et a été évoquée devant l'expert par le conseil d'Eclair : à la suite d'un drame familial et raison de ses divergences d'opinion avec la direction du groupe sur divers es orientations, il a quitté Eclair avec l'intention de créer une structure aux Etats unis où il s'est installé et a scolarisé ses enfants ; les difficultés rencontrées là bas l'ont conduit à se rapprocher de Quinta qui souhaitait également y créer une structure en vue de superviser la post production de la Weinstein Company dans laquelle elle avait pris une participation importante.
Dans ces conditions le départ d'Olivier C. d'Eclair Production ne peut en aucune façon être imputé à un quelconque débauchage ; par ailleurs il a été embauché pour exercer les fonctions de directeur de la production audiovisuelle de l'ensemble du groupe Quinta, par Quinta Communications, de sorte qu'aucun grief ne peut être opposé à Quinta Industries et Ltc. * Yvan L. a été embauché le 1er octobre 2005 en CDI par Quinta Industries en qualité de directeur artistique des industries techniques.
Il avait quitté Eclair Laboratoires le 28 juillet 2005, où il était étalonneur, son travail consistant à homogénéiser la colorimétrie de l'image de plans tournés à des moments différents et permet d'apporter des effets visuels de couleur et de contraste jouant un rôle majeur au plan artistique. Reconnu comme étalonneur de grand talent, il avait d'abord été salarié permanent d'Eclair, puis avait travaillé pour Ltc avant de revenir chez Eclair à compter de janvier 1997. Il était intermittent ce qui lui permettait de travailler également sur de grosses productions aux Etats Unis qui n'étaient pas dans le portefeuille commercial d'Eclair.
Arrivé chez Quinta en octobre 2005, il en est parti en juin 2006 pour aller travailler aux Etats Unis pour rejoindre le groupe Deluxe.
L'expert a relevé, sans être contredit, que tous les anciens salariés faisaient autour de l'homme de l'art qu'est Olivier C. une équipe de haute réputation en permanence à la recherche de l'excellence pour ce qui concerne notamment les technologies nouvelles afin d'obtenir les meilleurs services à une clientèle toujours plus exigeante sur la qualité technique et artistique des films. La décision d'Yvan L. de suivre Olivier C. peut s'expliquer par des aspirations strictement professionnelles et, ayant le statut d'intermittent, Eclair ne peut se prévaloir d'un débauchage en ce qui le concerne. *
Olivier D. a été embauché le 30 septembre 2005.
Il était antérieurement directeur commercial d'Eclair Laboratoires, gérant la partie commerciale de la relation clientèle (prix, gestion des dépassements, paiements...), en charge du développement de la clientèle sur l'ensemble des marchés, mettant en oeuvre la politique commerciale définie par la direction générale ; il a donné sa démission le 29 juin 2005. Il a été embauché en qualité de directeur commercial pour l'ensemble du groupe Quinta, par Quinta Communications ; de sorte qu'aucun grief ne peut être opposé à Quinta Industries et Ltc. *
Fabien P. a été embauché le 10 octobre 2005 par Ltc en qualité d'étalonneur photochimique/numérique, sa mission a été redéfinie en août 2006, étant depuis lors en charge notamment de superviser les autres étalonneurs numériques et de les former.
Il a quitté Eclair Laboratoires le 7 octobre 2005 après avoir donné sa démission le 6 septembre et avoir été autorisé à écourter son préavis ; la preuve n'est pas rapportée que compte tenu de l'effectif présent, son départ dans ces conditions aurait désorganisé le service dont il faisait partie. * Véronique D. a été embauchée par Datacine Group (Quinta Industries) le 12 décembre 2005 après avoir signé une intention d'embauche le 3 octobre 2005.
Elle était antérieurement chez Eclair Laboratoires l'assistante d'Olivier C., dans toutes les taches administratives, tenue d'agenda, prise de messages et de rendez vous organisation de réunions...
Elle a donné sa démission le 28 septembre 2005 et a quitté l'entreprise le 27 novembre 2005.
Son départ suit de plus de 5 mois celui d'Olivier C. au remplacement duquel il avait depuis
lors été pourvu ; il n'est pas démontré que ce départ aurait désorganisé le service de la direction à laquelle elle était attachée, étant observé qu'elle a été dispensée d'exécuter son préavis de quatre mois. * Laurence V. a été embauchée par Datacine Group (Quinta Industries) le 2 janvier 2006 après avoir signé une intention d'embauche le 14 novembre 2005.
Elle était antérieurement chez Eclair Laboratoires l'assistante d'Olivier D. dans toutes les taches administratives, tenue d'agenda, prise de messages et de rendez vous organisation de réunions...
Elle a donné sa démission le 4 octobre 2005 et a quitté l'entreprise le 9 décembre après un arrêt de maladie.
Son départ suit de plus de 5 mois celui d'Olivier C. au remplacement duquel il avait depuis lors été pourvu ; il n'est pas démontré que ce départ aurait désorganisé le service de la direction à laquelle elle était attachée. * Alain L. a quitté le groupe Eclair le 28 avril 2006 pour rejoindre le groupe Quinta le 2 mai 2006 ; mais il était salarié de Tevisa (Neyrac) et a été embauché par Duran; la référence à son transfert est en conséquence inopérante dans le cadre du présent litige.
* Guy M. a été embauché par Dataciné Group (Quinta Industries) le 7 novembre 2005 après avoir signé une proposition d'embauche le 8 octobre 2005. Il était chez Eclair Laboratoires directeur industriel depuis janvier 2005, en charge du suivi technique sur l'ensemble des process de fabrication dans les laboratoires et assurant la veille technique et les tests de nouveaux matériels.
Il a donné sa démission le 8 octobre 2005 et est parti le 4 novembre 2005.
Il n'est pas démontré que ce départ aurait désorganisé le service, étant observé qu'il a été autorisé à ne pas exécuter son préavis. * Frederic M. a rejoint le groupe Quinta le 16 août 2006.
Il était directeur des effets visuels depuis mai 2000 chez Eclair Laboratoires qu'il a quitté le 15 août
2006. En tout état de cause il a été embauché par Duboi, de sorte qu'aucun grief ne peut être opposé à Quinta Industries ou Ltc. * Eclair fait également état du départ de Laetitia R. chargée de post production numérique, le 15 octobre 2005 sans justifier de la société quittée au sein du groupe et de l'identité de son nouvel employer, et du départ d'Elodie R. et Stephanie B., assistantes de transfert au statut d'intermittent, sans autre précision ; cette évocation est en conséquence non pertinente.
Eclair soutient que début octobre 2005, Luc G. et Philippe R., deux des salariés du département numérique, auraient été approchés par le Groupe Quinta avec des propositions de rémunération très attractives, ce qui l'aurait contrainte à leur offrir des promotions à des postes clés et des augmentations conséquentes, et de ce que mi janvier 2006, une augmentation conséquente a également dû être accordée à Jean Jacques D. pour la même raison.
Si elle justifie des augmentations accordées à Luc G. et Philippe R. en octobre 2005, Eclair ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de la cause de cette augmentation; il en est de même en ce qui concerne Jean Jacques D. , qui par ailleurs est salarié de Gtc et non d'Eclair Laboratoires. * Au regard de ces seuls éléments, Eclair ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale imputables à Quinta Industries et Ltc en lien avec les conditions d'embauche de plusieurs de ses anciens salariés.
*** La circonstance qu'il aurait été d'usage de confier l'ensemble des travaux à un même laboratoire ne permet pas de déduire qu'un transfert de la post production serait par nature révélateur d'une concurrence déloyale. Le seul fait d'avoir été évincée d'un projet au profit de Quinta est révélateur d'une concurrence active normalement ouverte, mais Eclair ne disposait d'aucun droit acquis en considération de relations antérieures ; celles ci se sont nécessairement trouvées modifiées notamment en raison du départ d'Olivier C. et d'Olivier D. mais, outre que ces départs ne peuvent être imputés à Quinta Industries ou Ltc, la seule circonstance que grâce à leur recrutement celles ci aient pu bénéficier de l'apport de post productions de films qui antérieurement auraient pu être confiées à Eclair ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute. Eclair produit aux débats des attestations, qui, outre qu'elles constitueraient que des témoignages indirects, sont rédigées, pour l'une au conditionnel, par son nouveau directeur de développement et ne peuvent constituer une preuve de la pratique par Quinta de prix anormalement bas.
La preuve n'est pas rapportée de l'existence, dans l'exercice de la concurrence à l'égard des partenaires clients, de faits constitutifs de déloyauté. *** Pour l'ensemble de ces raisons, Eclair sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions, le jugement étant en conséquence réformé, en toutes ses dispositions.
Eclair supportera les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'epertise, et devra verser à Quinta Industries et Ltc, exerçant leur droit propre comme représentée par maître legras de Grandcourt ès qualités une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate l'interruption d'instance en ce qu'elle concerne la société Gtc et la société Eclair Group telle que demanderesse à titre personnel en première instance ;
Déclare la société Eclair Group venant aux droits de la société Eclair Laboratoires recevable en son appel et en son action ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déboute la société Eclair Group venant aux droits de la société Eclair Laboratoires de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société Eclair Group venant aux droits de la société Eclair Laboratoires à payer aux sociétés Quinta Industries et Ltc, exerçant leur droit propre comme représentée par maître legras de Grandcourt ès qualités, la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eclair Group venant aux droits de la société Eclair Laboratoires aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Composition de la juridiction :Mme Dominique ROSENTHAL,Patricia MINAULT, Isilde QUENAULT, SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Emmanuel JULLIEN DE LE AARPI Décision attaquée :T. com. Nanterre, Versailles 2011-07-22
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