ARRETE N° 718
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ARRETE N° 718

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Langue Français

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ARRETE N° 718
ADMINISTRATION GENERALE
DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
Service de la Réglementation
et de la Police Administrative
PhF
NOUS, MAIRE D'AIX-EN-PROVENCE
DEPUTE DES BOUCHES-DU-RHONE
OBJET : Réglementation des chiens dangereux
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1,
VU
le Code de la Santé Publique,
VU
le Code rural,
VU
le code pénal,
VU
la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection animale,
VU
l'Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, relative à la partie Législative du Code de l'Environnement, notamment dans son
article 11,
VU
le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, pris pour l'application du chapitre III du titre II du Livre II du Code Rural,
VU
l'arrêté du 27 avril 1999, pris pour l'application de l'article 211-1 du Code Rural et établissant la liste des types de chiens
susceptibles d'être dangereux,
VU
l'arrêté préfectoral du 12 août 1980 réglementant le fonctionnement des fourrières et refuges d'animaux et organisant la lutte contre
les animaux errants,
VU
l'arrêté municipal n° 229, en date du 17 avril 2002, portant réglementation des chiens dangereux et lutte contre la divagation des
chiens et des chats,
CONSIDERANT
la prolifération de certains chiens susceptibles d'être dangereux et laissés en liberté sur les voies et les espaces
publics,
CONSIDERANT
qu'il appartient au Maire d'assurer la sécurité et la salubrité publiques,
CONSIDERANT
qu'il convient d'abroger l'arrêté municipal n° 229, en date du 17 avril 2002, susvisé au regard des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur,
A R R E T O N S
Article 1er
: L'arrêté municipal n° 229, en date du 17 avril 2002 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
: Les chiens de première catégorie, chiens d'attaque, assimilables aux chiens de types « pit-bulls » ; « boerbulls » et « Tosa »
et les chiens de la deuxième catégorie, chiens de garde et de défense, assimilables aux chiens de types « Staffordshire terrier » ;
« Rottweiler »…ne peuvent être détenus par :
les personnes âgées de moins de dix huit ans,
les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles,
les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit inscrit au bulletin n°2 du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers à un document équivalent,
les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée pour ne pas avoir pris les mesures de nature à éviter tout
danger ou pour non-respect des dispositions figurant aux articles suivants.
Article 3
: L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en communs, aux lieux publics à l'exception de la voie publique
et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également
interdit.
Sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie,
doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans
les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
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