Carcer et uincula : la détention publique à Rome (sous la République et le Haut-Empire) - article ; n°2 ; vol.106, pg 579-652
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Carcer et uincula : la détention publique à Rome (sous la République et le Haut-Empire) - article ; n°2 ; vol.106, pg 579-652

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Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité - Année 1994 - Volume 106 - Numéro 2 - Pages 579-652
Yann Rivière, Carcer et uincula : la détention publique à Rome (sous la République et le Haut-Empire), p. 579-652. Si l'on rencontre chez les écrivains de l'Antiquité plusieurs exemples de détention prolongée dans un carcer ou si les uincula perpétua figurent bien dans certains catalogues de peines proposés par les juristes comme dans quelques rescrits impériaux du Digeste, on ne peut en isolant ces seuls textes soutenir l'existence d'une peine de prison dans la Rome républicaine et sous le Haut-Empire. Quelques témoignages archéologiques et les descriptions littéraires permettent de se représenter les espaces et les formes de la détention; ils contribuent à montrer que celle-ci était absente du droit pénal proprement dit, mais tenait une place importante dans la procédure : la confrontation des exemples historiques et l'analyse du vocabulaire juridique laissent penser qu'il ne faut pas systématiquement inter- (v. au verso) prêter les uincula publica comme une désignation métonymique de la prison, mais plutôt comme un autre type de custodia apparu au début de l'Empire.
74 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

Yann Rivière
Carcer et uincula : la détention publique à Rome (sous la
République et le Haut-Empire)
In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 106, N°2. 1994. pp. 579-652.
Résumé
Yann Rivière, Carcer et uincula : la détention publique à Rome (sous la République et le Haut-Empire), p. 579-652.
Si l'on rencontre chez les écrivains de l'Antiquité plusieurs exemples de détention prolongée dans un carcer ou si les uincula
perpetua figurent bien dans certains catalogues de peines proposés par les juristes comme dans quelques rescrits impériaux du
Digeste, on ne peut en isolant ces seuls textes soutenir l'existence d'une peine de prison dans la Rome républicaine et sous le
Haut-Empire. Quelques témoignages archéologiques et les descriptions littéraires permettent de se représenter les espaces et
les formes de la détention; ils contribuent à montrer que celle-ci était absente du droit pénal proprement dit, mais tenait une place
importante dans la procédure : la confrontation des exemples historiques et l'analyse du vocabulaire juridique laissent penser
qu'il ne faut pas systématiquement inter-
(v. au verso) prêter les uincula publica comme une désignation métonymique de la prison, mais plutôt comme un autre type de
custodia apparu au début de l'Empire.
Citer ce document / Cite this document :
Rivière Yann. Carcer et uincula : la détention publique à Rome (sous la République et le Haut-Empire). In: Mélanges de l'Ecole
française de Rome. Antiquité T. 106, N°2. 1994. pp. 579-652.
doi : 10.3406/mefr.1994.1860
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1994_num_106_2_1860YANN RIVIÈRE
CARCER ET UINCULA :
LA DÉTENTION PUBLIQUE À ROME
(SOUS LA RÉPUBLIQUE ET LE HAUT-EMPIRE)
Parmi les troubles populaires qui ont agité plusieurs villes d'Italie au
premier siècle de l'Empire, la révolte de Pollentia sous Tibère, mentionnée
seulement par Suétone, n'a guère suscité l'intérêt des commentateurs1 :
La populace de Pollentia ayant retenu arrêté sur la place publique le
convoi d'un centurion primipilaire, jusqu'à ce qu'elle eût, par contrainte,
extorqué à ses héritiers la somme nécessaire pour un spectacle de gladiateurs,
il fit partir une cohorte de Rome, une autre du Royaume de Cottius, sans indi
quer le motif de leur marche, puis, tout à coup, on fit découvrir les armes, des
sonneries retentirent, les soldats pénétrèrent dans la ville par les différentes
portes, et la plupart des habitants et des décurions furent jetés in uincula per
petua2.
Cette répression improvisée contraste par sa démesure avec le règl
ement d'autres conflits plus violents comme ceux de Pouzzoles en 58 ap.
1 Th. Peckàry (Seditio. Unruhen und Revolten im römischen Reich von Augustus
bis Commodus, dans Ancient Society, 18, 1987, p. 133-150) ne cite pas l'événement
dans sa liste chronologique des révoltes. Cf. C. Jullian, Les transformations poli
tiques de l'Italie sous les empereurs romains (BEFAR, 37), 1884, p. 61; G. Tibiletti,
Italia Augustea, dans Mélanges Carcopino, 1966, p. 925-926. P. Garnsey (Social
status and legal privilege in the Roman empire, Oxford, 1970, p. 30 n. 2) cite l'épisode
comme exemple de la juridiction exceptionnelle du sénat; W. Eck (Die staatliche
Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit, Munich, 1979, p. 13 η. 21) estime que le
texte ne permet pas de dire clairement si l'intervention de la troupe a été décidée par
l'empereur en accord avec le sénat. W. Nippel (Aufruhr und Polizei in der späten
römischen Republik und in der frühen Kaiserzeit, dans E. Olshausen, Der Mensch in
seiner Umwelt, Stuttgart, 1983, p. 131 n. 101) note à propos de cet événement que les
cohortes prétoriennes sont placées directement sous les ordres de l'empereur.
2 Suétone, Tib., 37, 5 (trad. fr. H. Ailloud, Collection des Universités de
France) : Cum Pollentina plebs funus cuiusdam primipilaris non prius ex foro misisset
quant extorta pecunia per vim heredibus ad gladiatorium munus, cohortem ab urbe et
aliam a Cotti regno, dissimulata itineris causa, detectis repente armis concinenti-
busque signis, per diversas portas in oppidum immisit ac partem maiorem plebei ac
decurionum in perpetua uincula coiecit.
MEFRA - 106 - 1994 - 2, p. 579-652. YANN RIVIÈRE 580
J.-C. ou de Pompéi en 59 ap. J.-C.3. Toutes les traductions de ce texte sup
posent que la majorité des habitants de Pollentia et des magistrats ont été
emprisonnés à vie en punition de leur violence. Or, à moins de considérer
cette justice expéditive comme un acte isolé fondé sur l'arbitraire du
prince, la décision peut surprendre non seulement parce qu'elle s'applique
à des citoyens romains et parmi eux des magistrats, mais aussi compte
tenu du principe admis depuis Mommsen que la détention n'a jamais été
reconnue comme une peine afflictive par le droit pénal romain4.
3 Cf. Tacite, Ann., 13, 48 (Pouzzoles); 14, 17 (Pompéi).
4 Th. Mommsen, Le droit pénal romain (trad. fr. Paris, 1907), I, p. 351; III,
p. 304-308 (la mention de la prison dans le livre V consacré aux peines ne doit pas
faire illusion : Mommsen souligne ici en effet «qu'à envisager strictement les choses,
la peine de prison est encore inconnue dans le dernier état du droit romain»); Le
droit public romain, (trad. fr. 1887-1891), Paris, 1984, I, p. 175-176 (la prison est un
moyen de coercition à la disposition du magistrat, elle n'entre jamais dans le
domaine de la juridiction). J.-L. Strachan-Davidson, Problems of the Roman cr
iminal law, Oxford, 1912, p. 164-166. U. Brasiello, La repressione penale in diritto
romano, Naples, 1937, p. 386. R. Taubenschlag, L'emprisonnement dans le droit
gréco-égyptien, dans Omagiu Profesorului Stoicescu, Bucarest, 1940, p. 362-368 =
Opera Minora II, 1959, p. 713-719 : comme aux époques plus anciennes, dans les
papyrus postérieurs à la conquête romaine ne figurent que l'emprisonnement pré
ventif et l'emprisonnement pour dettes. R. Grand, La prison et la notion d'empr
isonnement dans l'ancien droit, dans RHDFE 19-20, 1940-1941, p. 58-87; L. Wenger,
Vinctus, ZSS 61, 1941, p. 366; G. Cardascia, L'apparition dans le droit des classes
d'honestiores et d'humiliores , dans RHDFE, 28, 1950, p. 315; E. Levy, Gesetz und
Richter im kaiserlichen Strafrecht, dans Gesammelte Schriften, 2, 1963, p. 466 n. 211;
F. La Rosa, Nota sulla «custodia» nel diritto criminale romano, dans Synt. Arangio
Ruiz, 1964, p. 310; P. Crook, Law and Life in Rome, Londres, 1967, p. 274; J.
Ungern-Sternberg von Pürkel, Untersuchungen zum spätrepublikanischen Not
standsrecht, Munich, 1970, p. 102 η. 97; P. Garnsey, Social status, p. 147 et suiv.
J.-M. David, Du Comitium à la roche tarpéienne. . . Sur certains rituels d'exécution
capitale sous la République, les règnes d'Auguste et de Tibère, dans Du châtiment dans
la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, 1984, p. 153
n. 115. F. Millar, Condemnation to hard labour in the roman empire, from the Julio-
Claudians to Constantine, dans PBSR, 52, 1984, p. 132. M. Humbert, La peine en
droit romain, dans Recueil de la Société Jean Bodin, La peine. lère partie : l'Antiquité,
1991, p. 178. G. Humbert, art. Career, dans DAGR, admet que la prison était plus une
mesure disciplinaire qu'une peine mais envisage tout de même l'application de la
prison temporaire à des individus de basse condition et l'existence d'une peine d'em
prisonnement perpétuel sous la république, supprimée sous l'empire. Hitzig, art.
Career, dans RE 31, 1899, col. 1578 estime que sous l'empire la prison est parfois
appliquée comme peine mais ne joue pas un rôle important dans le droit. Mayer-
Maly, art. Career, dans Der kleine Pauly I, 1964, col. 1053 admet seulement une ten
dance du droit à reconnaître la peine de détention. LA DÉTENTION PUBLIQUE À ROME 581
Immédiatement, l'argument économique vient à l'esprit et soutient
cette position : comment justifier non seulement l'abandon d'une force de
travail potentielle (en particulier sous l'Empire, lorsqu'apparaît la condamn
ation aux mines ou à l'opus publicum) mais encore la mobilisation de
moyens pour assurer en pure perte la garde des criminels? Mais surtout,
oubliant la pénalité moderne et sa panacée, l'institution pénitentiaire, on
peut s'interroger sur la place de la détention dans le régime punitif romain,
centré sur la réparation

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