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COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET SERVICES FINANCIERS

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MARKT/2094/01–FR
Orig. EN
COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET SERVICES FINANCIERS
2
Finalité du document
Le présent document dresse un état des lieux du dossier commerce électronique et
services financiers, avec une attention particulière pour la situation spécifique de
l'assurance. Le comité des assurances est invité à formuler des observations préliminaires.
Il est proposé de créer un sous-groupe qui serait chargé d'examiner en détail les questions
qui lui seraient soumises et de faire rapport au CA en formulant des recommandations.
Questions aux membres du CA:
1.
Les membres du comité des assurances jugent-ils que les principales
caractéristiques
des
obstacles
réglementaires
entravant
la
prestation
transfrontalière de services d'assurance sur internet ont bien été identifiées?
2.
Les membres du comité des assurances conviennent-ils qu'il est indispensable
de se pencher sur un certain nombre de domaines pour lesquels une plus
grande convergence des règles contractuelles et non contractuelles s'avère
nécessaire?
3.
Les membres du comité des assurances sont-ils favorables à la création d'un
sous-groupe technique qui serait chargé de l'examen des différentes questions
qui lui seraient soumises?
3
1.
C
OMMERCE ELECTRONIQUE ET SERVICES FINANCIERS
La directive sur le commerce électronique, adoptée en juin 2000 (2000/31/CE), définit le
cadre juridique régissant l'offre de services de la société de l'information dans le marché
intérieur. La directive dispose que ces services peuvent être librement commercialisés
dans l'ensemble de l'Union européenne s'ils sont conformes à la législation de leur État
membre d'origine (régime du pays d'origine).
En raison de leur nature contractuelle, les services financiers sont particulièrement
adaptés à la commercialisation sur internet. Toutefois, du fait du caractère fortement
réglementé de ces services, l'application de la directive sur le commerce électronique au
domaine des services financiers a posé un certain nombre de problèmes. C'est ainsi que
l'application du principe du régime du pays d'origine prévu dans la directive a été limitée
par des dérogations - qui portent notamment sur les obligations contractuelles dans les
contrats conclus par les consommateurs, la publicité des OPCVM
1
et certaines règles
dans le domaine de l'assurance. Aucune autre dérogation n'a été prévue pour d'autres
services financiers particuliers.
Pour s'attaquer à ces problèmes et à un certain nombre d'autres difficultés, la Commission
a publié une communication sur le commerce électronique et les services financiers en
février 2001 – COM(2001)66 final – dans laquelle elle décrit la stratégie qu'elle propose
de mettre en oeuvre pour parvenir à la mise en place, à l'horizon 2005, d'un marché
intérieur des services financiers de détail.
Cette communication souligne la nécessité de se doter d'une politique claire et cohérente
en matière de commercialisation transfrontalière des services financiers. La stratégie
proposée s'articule autour des axes suivants:
a)
développer l'approche définie dans la directive pour mettre en place un marché
intérieur des services financiers fonctionnant pleinement;
b)
assurer la compatibilité de la législation des services financiers avec la directive
sur le commerce électronique;
c)
faire en sorte que prestations en ligne et hors ligne de services financiers soient
traitées de manière homogène;
d)
examiner la façon dont la clause du marché intérieur s'appliquera dans les
domaines pour lesquels les règles nationales divergent de manière significative.
Cette approche a été approuvée par le Conseil ECOFIN
2
et par le Parlement européen
3
.
1
Article 44, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Cette
dérogation pour les OPCVM s'explique par le fait que l'interprétation de l'article 44, paragraphe 2,
risquait de déboucher sur des conflits avec la directive sur le commerce électronique.
2
Conclusions du Conseil du 7 mai 2001.
3
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission intitulée "Commerce
électronique et services financiers" du 4.10.2001, A5-0301/2001.
4
Dans plusieurs domaines, des travaux doivent être entrepris pour la réalisation de ces
objectifs:
§
À court terme, la Commission fournira aux États membres des orientations pour
évaluer la proportionnalité des mesures nationales qui pourront être appliquées
aux prestataires de services financiers entrants sur la base de l'article 3,
paragraphe 4, de la directive sur le commerce électronique
4
. Cet exercice sera
probablement limité dans le temps car, à moyen terme, le recours à l'article 3,
paragraphe 4, devrait devenir de moins en moins nécessaire, un degré satisfaisant
de convergence entre règles nationales de protection des consommateurs ayant pu
être atteint.
§
Assurer une plus grande convergence dans un certain nombre de domaines, en
particulier au niveau de l'harmonisation des règles de commercialisation des
services financiers à distance, des informations détaillées à fournir aux
demandeurs de prêts hypothécaires, des règles sur le crédit à la consommation et
des règles de conduite professionnelle pour les services d'investissement, mais
aussi lors de la mise à jour des directives d'assurance, etc.
§
À plus long terme, en vue de préparer la voie à l'application intégrale du principe
du pays d'origine moyennant la suppression de la dérogation concernant les
obligations contractuelles, la Commission procédera à un examen des clauses
contractuelles appliquées dans les divers États membres pour les services
financiers.
4
L'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31/CE se lit comme suit:
"Les États membres peuvent prendre, à l'égard d'un service donné de la société de l'information,
des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:
(a)
les mesures doivent être:
(i)
nécessaires pour une des raisons suivantes:
-
l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les
poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre
l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité
et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;
-
la protection de la santé publique,
-
la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense
nationales,
-
la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;
(ii)
prises à l'encontre d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux
objectifs visés au point (i) qui constitue un risque sérieux et grave d'atteinte à ces
objectifs;
(iii) proportionnelles à ces objectifs;
(b)
l'État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la
procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale:
-
demandé à l'État membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n'en
a pas pris ou elles n'ont pas été suffisantes;
-
notifié à la Commission et à l'État membre visé au paragraphe 1 son intention de
prendre de telles mesures".
5
2.
A
SSURANCE ET COMMERCE ELECTRONIQUE
La directive sur le commerce électronique s'applique au secteur de l'assurance comme à
l'ensemble des autres activités financières. Le fait que les activités d'assurance soient
couvertes par la directive autorisera la conclusion de contrats d'assurance par des moyens
électroniques (internet, par exemple). Les États membres seront donc tenus de supprimer
les dispositions en vigueur qui interdisent/entravent la fourniture/conclusion de
produits/contrats d'assurance par internet, que ce soit sur le marché domestique ou sur
une base transfrontalière. De plus, la prestation de services d'assurance par voie
électronique ne sera pas soumise à un agrément préalable spécifique (autre que l'agrément
prévu dans les directives d'assurance).
Toutefois, l'application de la directive du commerce électronique aux activités
d'assurance n'est pas complète. Cette directive prévoit elle-même (dans son annexe) une
dérogation à l'application de l'article 3 instituant la "clause du marché intérieur" pour les
activités relevant des directives d'assurance (73/239/CEE et 79/267/CEE). Cette
dérogation ne couvre que les activités des entreprises d'assurance, mais
pas les activités
des intermédiaires d'assurance
, lesquels relèvent donc - pour ce qui concerne leurs
activités en ligne - de la "clause du marché intérieur" de la directive sur le commerce
électronique.
Cette clause est indispensable à l'économie générale de la directive. Elle permet à un
prestataire de la société de l'information de fournir des services dans toute l'Union sur la
base des règles et de la législation s'appliquant dans l'État membre où il est établi. Pour
les activités relevant de cette clause, les États membres ne peuvent restreindre ou
empêcher son application à un service fourni depuis un autre État membre que sur la base
d'un examen au cas par cas et en respectant les strictes conditions de forme et de fond
prévues à l'article 3, paragraphe 4, de la directive.
6
3.
L'
IMPACT
SUR
LES
ENTREPRISES
D
'
ASSURANCE
DE
LA
DEROGATION
A
L
'
ARTICLE
3
DE LA DIRECTIVE SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE
Globalement, cet impact de la dérogation de l'article 3 de la directive sur les entreprises
d'assurance doit être analysé en prenant en compte les éléments suivants:
§
conditions pour réaliser des prestations transfrontalières d'assurance par voie
électronique;
§
publicité;
§
droit des contrats; et
§
information aux preneurs d'assurance sur le contrat d'assurance.
a)
Conditions pour réaliser des prestations transfrontalières d’assurance par voie
électronique
Une entreprise d'assurance qui souhaite réaliser des opérations d'assurance par voie
électronique dans le cadre de la libre prestation de services dans le marché intérieur
continuera à être soumise aux dispositions existantes des directives d'assurance,
concernant, par exemple, la procédure de notification pour la libre prestation de services,
le contrôle des clauses des polices, les règles spéciales en matière d'assurance automobile
obligatoire
5
et la fiscalité indirecte sur les contrats d'assurance. De plus l'État membre
d'accueil pourra exiger d'un assureur opérant sur une base transfrontalière qu'il ne propose
que des contrats d'assurance conformes aux règles d'"intérêt général" en vigueur dans le
pays d'accueil
6
.
b)
Publicité
En vertu des directives d'assurance, les entreprises d'assurance peuvent faire de la
publicité pour leurs services dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'elles respectent
les règles régissant la forme et le contenu de cette publicité qui ont été arrêtées dans cet
État membre pour des raisons d'intérêt général
7
.
5
Obligation de désigner un représentant mandaté pour le règlement des sinistres dans l'État membre
d'accueil et d'appartenir au bureau d'assurance automobile du pays d'accueil et à son fonds de
garantie.
6
Directives 92/49/CEE (article 28) et 92/96/CEE (article 28).
7
Cf. article 41 des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. L'article 3 de la directive sur le commerce
électronique dispose toutefois qu'un État d'accueil ne peut déroger au principe de la libre
circulation pour un service donné que sur la base d'un examen au cas par cas et sous réserve qu'un
certain nombre de conditions strictes de fond et de forme énumérées à son paragraphe 4 soient
remplies.
7
c)
Droit des contrats
En ce qui concerne le
droit des contrats
, la loi applicable à un contrat d'assurance sera
déterminée conformément aux dispositions des directives d'assurance
8
. Pour l'assurance
vie et les risques de masse, la loi applicable sera, d'une manière générale, la loi de l'État
membre dans lequel le risque/l'engagement est localisé, ce qui se traduit normalement par
l'application de la législation de l'État membre de résidence du preneur d'assurance.
d)
Information au preneur d'assurance sur le contrat d'assurance
La dérogation de l'article 3 de la directive sur le commerce électronique concernant
l'assurance couvre expressément les règles en vigueur régissant le droit de libre prestation
de services et les règles concernant la loi applicable aux contrats d'assurance. Cependant,
la dérogation ne mentionne pas les dispositions des directives d'assurance portant sur les
obligations d'information envers les preneurs d'assurance qui figurent à l'article 31 de la
directive 92/49/CEE (non-vie) et à l'article 31 et à l'annexe II de la directive 92/96/CEE
(vie). Ces dispositions prévoient une coordination minimum des informations à fournir
aux preneurs d'assurance avant la conclusion d'un contrat. L'État membre d'accueil est
autorisé à exiger la fourniture d'informations supplémentaires si ces informations sont
nécessaires à la bonne compréhension du contrat d'assurance. De ce fait, pour les contrats
d'assurance conclus par voie électronique, l'assureur informera le preneur conformément
aux règles en vigueur.
8
Non-vie: directive 88/357/CEE (articles 7 et 8).
Vie: directive 90/619/CEE (article 4).
8
4.
V
ERS UNE PLUS GRANDE CONVERGENCE ENTRE COMMERCE ELECTRONIQUE ET
LEGISLATION DE L
'
ASSURANCE
Pour ce qui concerne l'assurance, la Commission est d'avis que l'objectif doit être de
progresser à partir de l'approche définie dans la directive pour parvenir à la mise en place
d'un marché intérieur des services d'assurance pleinement fonctionnel. Pour faciliter la
mise en oeuvre d'une approche du pays d'origine couvrant effectivement tous les secteurs
des services financiers et tous les modes de commercialisation à distance, il est
indispensable d'améliorer la convergence des règles contractuelles ou non contractuelles.
Pour ce faire, et compte tenu des priorités politiques définies dans la communication sur
le commerce électronique et les services financiers, plusieurs aspects devront être pris en
considération:
a)
Implications de la suppression éventuelle de la dérogation concernant
l'assurance prévue à l'article 3, paragraphe 3, de la directive sur le
commerce électronique
dans le contexte d'une plus grande convergence des
règles nationales applicables aux services financiers.
b)
Obligations d'information:
La communication sur le commerce électronique et
les services financiers constate que les divergences au niveau des obligations
d'information préalable appliquées au niveau national constituent un obstacle
sérieux au bon fonctionnement du marché intérieur. Toujours dans ce contexte, il
pourrait aussi être nécessaire de prévoir des actions ciblées sur des secteurs
particuliers. Par exemple, conviendra-t-il de compléter les règles concernant
l'information à fournir préalablement à la signature du contrat pour les produits
d'assurance vie et non-vie, en particulier après l'adoption de la directive sur la
commercialisation à distance?
c)
Questions relevant du droit des contrats:
la communication sur le commerce
électronique et les services financiers conclut qu'une plus grande convergence des
règles contractuelles peut s'avérer indispensable si l'on veut assurer une protection
adéquate des consommateurs de produits financiers et le bon développement du
commerce électronique des services financiers dans le marché intérieur. À cette
fin, la communication suggère de passer en revue les règles du droit des contrats
applicables aux produits financiers en vue de dresser un inventaire des législations
nationales de protection des consommateurs et d'identifier les zones de
convergence entre lois nationales susceptibles de faciliter la libre circulation des
produits financiers.
d)
Loi applicable:
les directives d'assurance ont défini des règles spéciales pour la
détermination de la loi applicable aux contrats d'assurance dans la Communauté.
Conviendra-t-il d'adapter ces règles pour permettre une plus grande liberté de
choix de la loi du contrat dans des cas particuliers, en fonction, par exemple, de la
qualité du client (consommateur, client professionnel, entreprise)?
9
e)
Questions prudentielles et de surveillance:
la communication mentionne
également les problèmes prudentiels que peut poser le commerce électronique, en
particulier du fait de l'application de la clause du "marché intérieur" (article 3). La
législation encadrant l'assurance est-elle suffisante pour répondre aux différents
problèmes prudentiels que pourraient susciter les activités de commerce
électronique? Les directives d'assurance contiennent-elles les dispositions
appropriées garantissant une coopération adéquate entre autorités prudentielles
pour les activités de commerce électronique?
f)
Publicité.
Il conviendra de prendre en considération la nécessité de mettre les
activités d'assurance en conformité avec le principe général de la directive sur le
commerce électronique et d'examiner les moyens pour y parvenir.
g)
Intermédiaires.
La Communauté doit-elle prendre des mesures pour assurer un
traitement égal des assureurs et intermédiaires pour leurs activités en ligne et hors
ligne?
La Commission considère que l'examen de ces questions serait facilité par la création
d'un groupe de travail technique au niveau du comité des assurances. Ce groupe ferait
rapport au comité sur les résultats de ses travaux.
Questions aux membres du CA:
1.
Les membres du comité des assurances jugent-ils que les principales
caractéristiques
des
obstacles
réglementaires
entravant
la
prestation
transfrontalière de services d'assurance sur internet ont bien été identifiées?
2.
Les membres du comité des assurances conviennent-ils qu'il est indispensable
de se pencher sur un certain nombre de domaines pour lesquels une plus
grande convergence des règles contractuelles et non contractuelles s'avère
nécessaire?
3.
Les membres du comité des assurances sont-ils favorables à la création d'un
sous-groupe technique qui serait chargé de l'examen des différentes questions
qui lui seraient soumises?
Annexe:
Rapport au groupe de politique des services financiers sur le
commerce électronique et les services financiers
(également disponible dans les autres langues officielles sur le site web de
la
Direction
générale
Marché
intérieur,
à
l'adresse
suivante:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/general/fspg-
report.htm
)
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