Etude de droit public malikite. Du droit du souverain musulman de disposer des biens appartenant au Trésor (bayt mal al-Muslimîn) - article ; n°1 ; vol.1, pg 161-204
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Etude de droit public malikite. Du droit du souverain musulman de disposer des biens appartenant au Trésor (bayt mal al-Muslimîn) - article ; n°1 ; vol.1, pg 161-204

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Description

Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée - Année 1966 - Volume 1 - Numéro 1 - Pages 161-204
44 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Boris de Parfentieff
Etude de droit public malikite. Du droit du souverain musulman
de disposer des biens appartenant au Trésor (bayt mal al-
Muslimîn)
In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°1, 1966. pp. 161-204.
Citer ce document / Cite this document :
de Parfentieff Boris. Etude de droit public malikite. Du droit du souverain musulman de disposer des biens appartenant au
Trésor (bayt mal al-Muslimîn). In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°1, 1966. pp. 161-204.
doi : 10.3406/remmm.1966.916
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1966_num_1_1_916ÉTUDE DE DROIT PUBLIC MALIKITE.
DU DROIT DU SOUVERAIN MUSULMAN
DE DISPOSER DES BIENS APPARTENANT
AU TRÉSOR (BAYT MAL AL-MUSLIMIN)
Neuf mois après la signature du traité de protectorat (30 mars
1912) entre la France et le Maroc, le Service des domaines de l'Em
pire Chérifien, qui venait d'être créé, entreprit de faire l'inventaire
des biens appartenant à l'Etat. En même temps, une commission fut
chargée de définir la nature et l'étendue des droits du souverain
musulman sur le domaine public.
Cette commission était composée :
du Ministre des finances, Sî 'Abd al-Eah'man Bannis, -
du chef du Service des domaines. M. de Chavigny,
du Délégué à la Résidence Générale, M. Urbain Blanc,
du Muftî, Si Jilâlî b. Ibrâhîm,
de Mawlay 'Alî al-Wazzânî, adjoint au Ministre des finances,
de M. Landry, Conseiller juridique du protectorat,
d'un certain nombre de juristes musulmans et d'un secrétaire.
La Commission siégea à Rabat, du 28 décembre 1912 au 23 mai
1913, et puisa les éléments de son rapport l dans une documentation
constituée par les consultations juridiques des principaux savants
marocains qui furent priés de donner leur avis sur la question, entre
autres, feu le Chaykh 'Abd al-H'ayy al-Kittânî, considéré à juste
titre comme un historien de valeur et un juriste eminent. Nous don
nons ci-dessous la traduction de la consultation qui lui fut demandée,
et qui constitue le document le plus important par son ampleur et sa
précision 2.
1. Nous n'avons pu, malgré nos recherches, prendre connaissance de ce
document.
2. Aucune des consultations demandées ne fit l'objet d'une traduction inté
grale. Seules des traductions analytiques très brèves furent établies. 162 BORIS DE PARFENTIEFP
Louange à Dieu !
Que la bénédiction et le salut soient accordés à notre Maître le
Prophète de Dieu, et à sa Famille.
A sa Majesté Impériale dont le rang est sublime, qui personnifie
la puissance, la splendeur, la perfection et la grandeur, nous pré
sentons nos sentiments les plus nobles et les plus distingués, et nos
salutions les plus propres à flatter son goût et les plus dignes de
son éclat.
Ayant pris connaisance des questions qui nous ont été soumises
de la part de notre Auguste Seigneur et Maître, le Calife, (que
Dieu l'élève !) voici le travail que nous avons préparé avec toute la
célérité dont nous ont rendu capable la modestie de notre savoir et
la faiblesse de notre intelligence.
Première question :
Le Souverain (I) peut-il disposer de la généralité des biens dont
le revenu est versé au Trésor public des Musulmans ? (II)
Peut-il, en d'autres termes, les donner sans contrepartie, et, si
oui, dans quels cas ?
Réponse, (et Dieu est Celui qui nous aide à trouver la vérité).
Le pouvoir qu'a le Souverain d'accorder des concessions, est
strictement limité aux cas dans lesquels il lui est permis de disposer
des biens du Trésor, (III) et aux cas dans lesquels les concessions
qu'il a décidées sont exemptes de causes de nullité.
N'est donc pas valide la concession ayant pour objet un bien
dont le propriétaire est connu, ou dont l'ayant-droit a été déterminé.
Il y a deux sortes de concessions :
1. la concession en pleine propriété ;
2. la de l'usufruit.
La règle à laquelle sont subordonnés l'exercice du droit de dis
position du Souverain, ou plus exactement de tous ses actes de
gestion, consiste dans la recherche de l'Intérêt général, dans le maint
ien de l'intégrité des droits et des biens de la Communauté, confo
rmément au dire de l'Imâm 'Abu al-f Abbâs al-Qarâfî dans son ouvrage
intitulé « al-Furûq » (les distinctions) :
« Sachez que les actes de toute personne investie de la charge
de Calife ou d'une fonction de moindre importance, jusqu'au tuteur DROIT DU SOUVERAIN MUSULMAN 163 DU
testamentaire, ne doivent tendre qu'à réaliser ce qui est avantageux
ou à écarter ce qui est susceptible de nuire. Il est dit en effet dans
le Coran : « N'approchez du bien de l'orphelin que de la manière
la plus convenable... > 8.
Le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde le salut) a
déclaré : « Celui qui, chargé des affaires de ma Communauté, ne
déploie pas tous ses efforts dans l'intérêt des fidèles et n'agit pas
pour le mieux, se verra interdire l'accès du Paradis ».
Les souverains et les gouverneurs ne sont pas mandatés aux
fins d'accomplir des actes de gestion simplement bons et ne com
portant pas de leur part un effort d'interprétation personnelle.
« Une gestion simplement bonne, ne vaudra jamais une gestion
parfaite : celle-ci est au contraire l'opposé de celle-là... ».
Cette citation est extraite de la 223e distinction entre la règle
se rapportant aux cas dans lesquels les actes de gestion accomplis
par les souverains et les juges sont exécutoires et la règle précisant
les cas dans lesquels ces actes demeurent de nul effet.
Sachez que les souverains ne peuvent disposer des biens du
Trésor qu'autant que cette opération concorde avec les intérêts de
l'Islam et des Musulmans. Tels sont les cas dans lesquels il est
licite de disposer du Trésor, des immeubles et autres biens qui en
font partie.
Nul ne peut se faire attribuer l'un de ces biens s'il n'est chargé
d'une fonction religieuse telle que la consultation juridique, l'ense
ignement, l'appel à la prière, etc., s'il ne contribue à la victoire et
à la défense de la Communauté et de la Patrie par tous moyens.
Sont compris dans cette enumeration les savants, les médecins,
et d'autres, parmi les gens de plume et d'épée, tel celui qui a rendu
les services que la Communauté attendait de lui en se conformant
aux ordres d'un souverain juste.
Al-Qarâfî dit aussi textuellement à la 115e distinction des
« Furûq » : « Celui qui n'a pas satisfait aux conditions à lui impos
ées par le Souverain, ne peut rien obtenir, car, d'une manière
absolue, l'on n'acquiert des droits sur le Trésor que par ordre du
prince, et selon le mode prévu par lui, et de telle sorte que, s'il
a été attribué à quelqu'un (sur le Trésor), plus que ce à quoi sa
fonction lui donnait droit, soit par erreur ou abus de la part du
prince, il n'a aucun droit sur le surplus.
Bien plus, il n'en a la détention qu'à titre de dépôt légal qu'il
est tenu de rendre au Trésor.
3. Trad. R. Blachère (Sourate XVII, verset 36). ,
164 BORIS DE PARFENTIBFP
II appartient ensuite au Souverain de le lui retirer ; et qui
conque, parmi ceux qui ont des droits à faire valoir sur le Trésor,
se sera emparé de ce surplus, pourra se le faire attribuer, avec
l'autorisation du Souverain s'il est juste, ou sans son autorisation ».
Puisqu'il a été démontré que celui qui a obtenu du Trésor
au-delà de ses besoins n'a pas le droit d'user (de ce qu'il a reçu
en trop), ainsi apparaît la réponse à la première question, car s'il
est illicite qu'une personne obtienne plus que ce à quoi l'importance
de sa fonction lui donne droit, comment admettre la faculté absolue
de disposer d'un bien sans contrepartie ?
Il est établi qu'au nombre des modes de gestion du Trésor, figure
la constitution de ses biens en « h'ubus » (c'est-à-dire leur affectation)
en faveur des savants, des Churafâ' (descendants de la famille du
Prophète), des pauvres, et de ceux qui sont désignés comme bénéf
iciaires des fondations pieus

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