La récente réforme de la "comitologie" européenne : un renforcement du contrôle démocratique au prix d une complexité croissance ?
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http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-0055872

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Publié le 01 août 2007
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Langue Français

Extrait

 
8 janvier 2007
n°40 
 A N A L Y S E La récente réforme de la « comitologie » européenne : Un renforcement du contrôle démocratique au prix d’une complexité croissante ?   Afin d’appliquer la législation communautaire uniformément1 dans toute l’Union européenne, certaines des mesures prises pour son exécution sont déléguées par le pouvoir législatif à l’exécutif communautaire. La Commission européenne adopte ainsi environ 3 000 mesures d’exécution par an, couvrant tous les secteurs de l’activité communautaire2. Des comités, composés de représentants des États membres, assistent et contrôlent la Commission dans l’exercice des missions d’exécution que lui confie le pouvoir législatif. Ce système, connu sous le nom de comitologie, a été mis en place dès le début des années 1960, dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). La nature floue et le fonctionnement complexe de la comitologie lui valent d’être souvent citée comme un exemple topique de l’ambiguïté, de la complexité et de l’opacité du système politique européen. Toutefois, loin de se limiter à un simple enjeu technique, ce système recouvre en réalité de réels enjeux institutionnels et politiques :comment garantirune application uniforme du droitcommunautaire tout en assurant satrans--po osition efficace au niveau natinalles deux branches du pouvoir exécutif, grâce à un système respectant communautaire ?Quel équilibre interinstitutionnel instaurerdans le processus de décision communautaire ? La présente note montre que si la récente réforme de la comitologie renforce le rôle du Parlement européen, elle ne garantit pas pour autant une meilleure effectivité des normes communautaires.
 Les Comités, une interface obligée entre les niveaux communautaire et national Afin d’assurer un équilibre entre les intérêts des États membres, l’intérêt général et les intérêts des populations européennes, le système politique européen est doté d’une architecture institutionnelle particulière. Ainsi existe-t-il deux branches exécutives (Conseil de l’UE et Commission européenne) et deux branches législatives (Conseil de l’UE et Parlement européen)3. Le Conseil de l’UE, représentant les États membres, joue donc autant le rôle de législateur que celui d’exécutif. En effet, la compétence exécutive appartil’article 10 du Traité sur lent, selon ’Uniion  eurropéenne  ett  lle  principe de subsidiarité, d’abord aux É tats membres. Toutefois, afin d’éviter des situations de distorsions de concurrence et d’assurer une uniformité dans l’application des actes communautaires, la compétence exécutive est déléguée au niveau communautaire pour les champs de compétence expressément prévus par le Traité. Ce pouvoir est partagé de fait entre le Conseil et la Commission. L’article 202 du Traité CE prévoit toutefois que le Conseil, représentant des États membres, délègue ses compétences d’exécution à la Commission européenne. Il ne peut se réserver cette compétence qu’en certains cas spécifiques, et ceci en motivant sa décision4 Par . conséquent, la Commission exerce le pouvoir exécutif de droit commun sous réserve de l’opposition du Conseil. Cettelégation nese faitpassanspossibiliitédecontrôllede llapart des Étatsmembres. Le Traité précise que le Conseil de l’UE peut déterminer les modalités de cette délégation, en mettant notamment en place des procédures d’encadrement de la Commission par des comités. Ce système, appelé « comitologie », permet au                                                             1CE, l’exercice des compétences exécutives appartient, selon le principe de subsidiarité d’abord aux États membres. C’e stArt. 10  seulement en cas de besoin d’une application uniforme et homogène de la législation communautaire que les mesures d’exécution sont adoptées au niveau communautaire (art. 211 CE). 2Revu in ? »,ère ll euoevenn d uutéb dle: e gilootimoC « ,oripazManuel S 05,1s peetbmer  européenne, n° e nued tUl noindue ar Mé chmmco 2006. 3 consultation », leCeci est le cas dans le cadre de la procédure législative « de codécision ». Dans le cas de la procédure législative dite « de Conseil de l’UE agit seul comme législateur. 4Voir Commission contre Conseil, 24 octobre 1989, aff. 16/88.
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