les DROITS d'AUTEUR
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les DROITS d'AUTEUR

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Langue Français

Extrait

les DROITS d'AUTEUR
Pour l'Union Européenne (dont la France et le Belgique) et la Suisse, une œuvre devient libre de
droits 70 ans après le décès de l'auteur (en général, mais pour la France, cette durée peut être
prolongée de 30 ans pour les auteurs morts pour la France, à la guerre).
Au Canada, cette durée n'est que de 50 ans.
Aux États-Unis, c'est plus compliqué... Les œuvres publiées avant le 1
er
janvier 1923, sont toutes
libres de droit. Les œuvres publiées de 1923 à 1977, sont protégées pendant 95 ans (on ne parle pas
là de l'année du décès de l'auteur). Actuellement, et jusqu'en 2019, seules les œuvres publiées avant
1923 sont donc libres de droits aux USA.
Mais... tout cela ne concerne que les œuvres nationales des auteurs nationaux, dans le cadre
national... Chaque législation nationale peut prévoir une durée particulière pour les œuvres publiées à
l'étranger. Ainsi, une œuvre canadienne n'est protégée que 50 ans en France
(voir Article L123-12 ci-
dessous)
. Enfin, la protection d'une œuvre à l'étranger (par exemple d'un œuvre française au Canada)
est en général de 50 ans après le décès de l'auteur, si les pays en cause sont signataires de la
convention de Berne
(voir ci-dessous)
, sauf... dispositions contraires dans la loi nationale.
Code de la Propriété Intellectuelle
(partie législative)
Extrait des textes régissant
le droit d'auteur en France
:
Chapitre III : Durée de la protection
Article L123-1
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1
er
juillet 1995)
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit
et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur
, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en
cours et les
soixante-dix années
qui suivent.
Article L123-4
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les
œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de
vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est
divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par
succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne
constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des
œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore
sur celles-ci du droit d'exploitation.
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