Les Titres des étrangers en France en 1999 : rapport au Parlement : deuxième rapport établi en application de l article 45 de la loi du 11 mai 1998
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Les Titres des étrangers en France en 1999 : rapport au Parlement : deuxième rapport établi en application de l'article 45 de la loi du 11 mai 1998

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Brève présentation de l'état du droit des étrangers en France en 1999 puis description statistique de la population étrangère légale et des titres de séjour délivrés en 1999 dans les départements métropolitains ainsi que, à partir de cette année, dans les départements d'outre-mer. Un développement particulier est consacré à la carte de résident, titre de séjour qui consacre l'intégration et la résidence durable des étrangers en France. Evocation du mode de production des statistiques, avec la mise en place d'un nouveau programme en 2000 pour améliorer la fiabilité des données. Afin de permettre la comparaison de données homogènes d'une année sur l'autre, les données de 1998 ont elles aussi été recalculées.

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Publié le 01 janvier 2000
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Langue Français
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Extrait

Sommaire du rapport au parlement
Les titres de séjour des étrangers en France en 1999
Deuxième rapport établi en application de l’article 45 de la loi du 11 mai 1998
Introduction
1) - Le droit des étrangers en France en 1999 l1.1 - La réglementation du séjour des étrangers en France l1.2 - La carte de résident 2) La population étrangère légale en France métropolitaine -
l2.1 - Présentation générale l2.2 - Les principales nationalités 3) - La délivrance de titres de séjour en 1999 en France métropolitaine l3.1- Données globales par titre, nationalité, motif de délivrance et préfecture
http://www.interieur.gouv.fr/information/publications/rapport2000/index.htm (1 sur 2) [09/10/2001 16:50:56]
Sommaire du rapport au parlement
l3.2 - Les premiers titres de séjour
4) -Population étrangère et délivrance de titres de séjour dans les départements d'Outre-Mer en 1999
5) - Annexes l5.1 -Définition des principales autorisations de séjour l5.2 -Répartition géographique des dix principales nationalités en résidence en France métropolitaine en 1999 l5.3 -Délivrance des premiers titres de séjour en 1999  
http://www.interieur.gouv.fr/information/publications/rapport2000/index.htm (2 sur 2) [09/10/2001 16:50:56]
Introduction
Introduction
 
Le présent rapport est le deuxième établi par le ministère de l’intérieur pour se conformer aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998. Cet article prévoit en effet que " le gouvernement dépose chaque année un rapport au Parlement retraçant le nombre de titres délivrés en distinguant par catégorie de titre et par nationalité des bénéficiaires ".
Un premier rapport a été rendu en décembre 1999. Il portait sur l’année 1998. Le présent rapport concerne l’année 1999.
L’année 1998 avait été marquée par l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1998 précitée, qui a créé de nouvelles catégories de titres de séjour et a modifié sensiblement les règles d’admission des étrangers au séjour en France, principalement par la prise en compte de lavie privée et familialeet par l’instauration del’asile territorial.
En outre, l’année avait été marquée par l’achèvement de l’opération de "réexamen de la situation de certaines catégories d’étrangers "en application de la circulaire du 24 juin 1997.
Les données statistiques étaient donc le reflet d’un environnement législatif et réglementaire complexe.
Ces phénomènes n’affectent plus - si ce n’est, de façon marginale pour la circulaire du 24 juin 1997 - les données de l’année 1999, qui traduisent pour la première fois   l’effeten année pleinede la loi du 11 mai 1998.
Le périmètre juridique de cette nouvelle édition est le même que celui du premier rapport, à savoir d’une part la description statistique de la population étrangère légale et, d’autre part, des titres de séjour délivrés en 1999. En revanche, alors que le rapport précédent ne concernait que les départements métropolitains, le nouveau rapport inclut les départements d’outre-mer. Par souci de lisibilité, ils sont néanmoins présentés de façon séparée. Par ailleurs, un développement particulier a été consacré à la carte de résident, titre de séjour qui consacre l’intégration et la résidence durable des étrangers en France et dont plus de 52 % de la population étrangère séjournant en France est titulaire.
S’agissant du mode de production des statistiques, un nouveau programme a été conçu en 2000, pour améliorer la fiabilité des données. Afin de permettre la comparaison de données homogènes d’une année sur l’autre, les données de 1998 ont elles aussi été recalculées. C’est ainsi que les chiffres indiqués dans les références 1998 peuvent être légèrement différents de ceux qui figuraient dans le rapport de 1999 sur 1998. En revanche, les données relatives aux années antérieures n’ont pas été recalculées. Les différences portent essentiellement sur la 2ème partie du rapport (la délivrance des titres).
http://www.interieur.gouv.fr/information/publications/rapport2000/introduction.htm (1 sur 2) [09/10/2001 16:50:59]
Introduction
L’effort constant du ministère de l’intérieur pour améliorer l’exactitude des données statistiques qu’il produit se poursuivra. Le prochain rapport devrait bénéficier d’évaluations plus précises de la population résidente.
En effet, à l’exception de celles qui se rapportent à l’application de la circulaire du 24 juin 1997 (régularisations) et à l’asile territorial, les statistiques présentées sont extraites du fichier AGDREF mis en place progressivement dans les préfectures entre septembre 1992 et mai 1993. La fonction principale de cette application est la gestion des dossiers administratifs des étrangers depuis l’ouverture du dossier (demande de séjour, demande d’asile, interpellation) jusqu’à la fin de ce dossier.
Or, la mise à jour de l’application en ce qui concerne les décès ou les acquisitions de la nationalité française ne peut être systématique, en l’état actuel. Ce n’est pas à dire qu’aucune radiation n’intervient. En toute hypothèse, tout étranger dont le titre de séjour est caduc depuis 5 ans et dont le dossier n’a donné lieu à aucune modification durant cette période est radié automatiquement, mais ce mécanisme laisse une marge d’imprécision. Une solution technique est en cours de mise au point afin de prendre en compte de façon automatique les données émanant de l’INSEE (décès) et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité (naturalisations), qui devrait permettre de réduire cette marge.
 
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Partie 1
1. Le droit des étrangers en France en 1999
1.1 La réglementation du séjour des étrangers en France
La France est un pays ouvert à une immigration contrôlée. C’est ainsi que la législation définit les conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans notre pays.
Le régime juridique du séjour des étrangers se traduit par une pluralité de critères dont il incombe à l’autorité préfectorale de tenir compte, pour délivrer au demandeur âgé de plus de 18 ans une autorisation administrative de séjour, sous le contrôle hiérarchique du ministre de l’intérieur. Cumulatifs, ces critères prennent en considération la nationalité et les conditions d’entrée en France de l’étranger, la durée et l’objet prévu de son séjour, et enfin la nature du titre sollicité.
Les conditions d’entrée :
L’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi dite "RESEDAl’admission au séjour en France est en" du 11 mai 1998 dispose que principe subordonnée à la possession d’un visa d’établissement appelé "visa de long séjour", délivré par les autorités consulaires françaises, et à la présentation d’une demande de titre de séjour formulée en préfecture dans les trois mois qui suivent l’entrée en France.
La prise en compte de la nationalité :
Il convient de distinguer trois grands régimes applicables en fonction de la nationalité du demandeur, selon que ce dernier est un citoyen de l’Union européenne (ou assimilé), un étranger relevant d’un accord bilatéral liant la France à son Etat d’origine, ou bien encore un étranger relevant du régime dit "général".
Tout d’abord, les ressortissants étrangers relevant du droit communautaire (citoyens de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité) bénéficient d’un droit au séjour privilégié puisqu’ils entrent en France sous couvert d’un simple document d’identité. En fait, leur régime de séjour résulte directement des Traités instituant la communauté européenne, mis en œuvre en France essentiellement par voie réglementaire (décret du 11 mars 1994 modifié). Ce décret distingue à cet égard les travailleurs communautaires et leurs membres de famille qui se voient admis au séjour sur des titres valables 10 ans, voire à validité permanente au premier renouvellement, et les inactifs (visiteurs, étudiants, retraités) admis au séjour sur des titres de 1 ou 5 ans selon les cas, toujours sous condition de ressources.
De même, 18 nationalités d’Afrique (anciennes possessions françaises) sont en principe régies par des accords bilatéraux de circulation liant la France à leur Etat d’origine. Ces accords déterminent de manière plus ou moins précise, les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés. Pour le Maroc et 15 autres pays d’Afrique subsaharienne, ces accords sont considérés comme largement alignés sur le droit commun de l’ordonnance du 2 novembre 1945. En revanche, les
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Partie 1 accords bilatéraux en vigueur régissent de manière complète pour les Algériens, et de manière partielle pour les Tunisiens, leurs conditions d’entrée, de séjour et d’emploi en France.
Notamment, un projet d’avenant à l’accord franco-tunisien du 19 mars 1988 est en cours de signature entre nos deux pays, permettant l’harmonisation avec le régime de droit commun. Les Tunisiens bénéficient d’ores et déjà de la plupart des dispositions nouvelles de la loi RESEDA du 11 mai 1998. La renégociation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié s’est ouverte il y a quelques mois.
En dernier, lieu, les ressortissants étrangers qui ne relèvent ni du droit communautaire, ni d’un régime spécial régi par convention bilatérale, ni des conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, sont assujettis au régime général de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des textes réglementaires pris pour son application.
La durée du séjour en France :
L’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée permet de délivrer des titres de séjour valables, soit 1 an au plus (carte de séjour temporaire), soit de dix ans et renouvelables de plein droit (la carte de résident), soit encore à validité permanente (carte de ressortissant communautaire).
La carte de ressortissant communautaire à durée permanente est délivrée, en vertu de l’article 9-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au travailleur communautaire et aux membres de sa famille, au premier renouvellement de son précédent titre de séjour de 10 ans, dès lors qu’il est ressortissant allemand, britannique, danois, néerlandais, finlandais ou autrichien. Seuls ces Etats, au sein de l’Union européenne, font bénéficier pour l’heure les ressortissants français d’un traitement au moins similaire.
La carte de résident, prévue aux articles 14 et 15 de l’ordonnance précitée est remise à l’étranger admis au statut de réfugié politique, ou ayant démontré son intégration dans notre pays ou bien encore y disposant de l’essentiel de ses liens personnels et familiaux. Compte tenu de l’ancienneté et de la nature -essentiellement familiale - des flux d’immigration à destination de la France, près de 85 % des étrangers légalement établis sur le territoire national sont aujourd’hui en possession d’un titre de séjour valable 10 ans.
Une carte de séjour temporaire valable 1 an peut être délivrée, soit aux étrangers venus en France en qualité de visiteurs, étudiants, scientifiques, artistes, ou pour y exercer une activité professionnelle (article 12 de l’ordonnance) ; soit de plein droit aux étrangers présents en France en raison de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’ils y ont noués (articles 12 bis et 12 ter de l’ordonnance). Cette carte de séjour porte la mention de l’objet prévu du séjour et est renouvelable sous réserve que les conditions qui ont prévalu à sa délivrance initiale soient toujours remplies.
L’objet du séjour en France :
Les cartes de séjour temporaire portent une mention relative au motif de séjour
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Partie 1 ayant conduit à autoriser l’étranger à s’installer sur le territoire français. Ainsi : lla carte de séjour temporaire "visiteur" est attribuée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune profession soumise à autorisation ;
lla carte de séjour temporaire "salarié" : l’étranger doit prouver qu’il remplit les conditions pour exercer une activité professionnelle, notamment le respect de la procédure d’introduction de travailleurs étrangers si c’est une profession salariée, ou l’enregistrement sur les registres du répertoire des métiers, si c’est une activité commerciale ; lla carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" résulte de la volonté du Parlement de traduire dans la législation française les prescriptions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme en vertu de laquelle toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors un droit au séjour est accordé aux étrangers qui ont vocation à s’établir en France compte tenu de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’ils ont noués sur le sol français. Ce titre est aussi délivré aux personnes bénéficiant d’une décision d’asile territorial accordée par le ministre de l’intérieur ; lla carte de séjour temporaire "étudiant" est attribuée à l’étudiant qui justifie, d’une part, d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France et, d’autre part, de ressources suffisantes ; lla carte de séjour temporaire "scientifique" est délivrée aux étrangers accueillis en France au sein d’organismes d’enseignement et/ou de recherche habilités en ce sens, en vue d’y mener des recherches ou d’y dispenser un enseignement de niveau universitaire ; lla carte de séjour temporaire "profession artistique et culturelle" est attribuée à l’étranger sous contrat avec un organisme dont l’objet principal est la création, la diffusion et/ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ;
Quant aux cartes de séjour valables 10 ans, seule les cartes "retraité" et "conjoint de retraité" portent une mention spécifique. Elles sont délivrées à l’étranger qui a résidé en France sous couvert d’une carte de résident –ainsi que son conjoint- et qui a souhaité s’établir dans son pays d’origine tout en gardant la possibilité d’effectuer des allers-retours n’excédant pas une année en France.
1.2 la carte de résident
La carte de résident constitue le titre de séjour qui consacre l’intégration et la résidence durable des étrangers en France, compte tenu de leurs attaches familiales ou personnelles, ou de la durée de leur résidence. Plus de 52 % de la population étrangère en France est titulaire d’un titre de séjour valable 10 années (soit 1.682.757 personnes hors U.E.). La France accorde ainsi une sécurité juridique importante à une majorité des ressortissants étrangers demeurant sur son sol. C’est la raison pour laquelle il a paru justifié d’exposer de façon plus détaillée les règles applicables à cette carte.
1.2.1 – Evolution législative
Entre 1945 et 1984 il existait trois catégories de titres de séjour : la carte de résident
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Partie 1 temporaire, valable un an ; la carte de résident ordinaire, valable trois ans, et la carte de résident privilégié, valable dix ans. Un nouveau système a été institué par la loi n° 84- 622 du 17 juillet 1984, qui a modifié à cet effet l’ordonnance du 2 novembre 1945 (cette ordonnance est le texte législatif qui régit les conditions d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers en France).
La réforme de 1984 a supprimé la carte de trois ans, laissant subsister les cartes de séjour temporaires d’un an et la carte de résident de dix ans. Cette carte de résident revêt depuis lors la forme d’un titre de séjour et de travail unique, c’est-à-dire valant à la fois autorisation de séjour et de travail, sans qu’il y ait besoin de matérialiser l’autorisation de travail par un document distinct.
Cinq modifications législatives sont intervenues par la suite, sans toutefois remettre en cause les principes initiaux qui fondent la création de la carte de résident.
La loi du 11 mai 1998 a apporté, en dernier lieu, plusieurs modifications, qui constituent l’état du droit actuel. Elle a supprimé la condition de résidence précitée, élargi les possibilités d’accès à la carte de résident et supprimé certains cas de retrait. Elle a également rétabli la commission du titre de séjour, chargé de donner un avis en cas de refus de titre; toutefois cet avis ne lie pas le préfet.
Ces différentes évolutions législatives, si elles ont pu à certains moments restreindre les modalités d’accès à la carte de résident, en la subordonnant à certaines conditions, n’ont cependant pas fondamentalement remis en cause la reconnaissance du droit à un titre de séjour durable au profit de populations étrangères identifiées comme étant établies et stabilisées en France.
1.2.2 – Droits attachés à la carte de résident 
Cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix sur tout le territoire de la France métropolitaine. Il peut s’agir d’une activité salariée ou non salariée (commerçant, profession libérale…). Il n’y a pas lieu, pour l’étranger concerné, de solliciter la délivrance préalable d’une autorisation de travail, comme cela est nécessaire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire "salarié".
Les formalités sont donc particulièrement allégées. De même, il n’y pas lieu de demander la délivrance d’une carte de commerçant pour pouvoir exercer une profession commerciale. La carte permet à son titulaire de séjourner et de travailler sur l’ensemble du territoire métropolitain.
1.2.3 – Conditions d’obtention de la carte de résiden t
La carte de résident peut être délivrée soit de plein droit lorsque l’étranger appartient à certaines catégories définies par la loi justifiant d’attaches familiales ou personnelles en France, soit au terme d’une appréciation de l’administration quant à l’intégration de l’intéressé.
1°) - La délivrance de la carte de résident sur appréciation de l’administration:
La loi prévoit la possibilité d’accorder une carte de résident à un étranger qui justifie de trois années de séjour régulier, en tenant compte des moyens d’existence dont celui-ci fait état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle
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Partie 1 et, éventuellement, des faits invoqués à l’appui de l’intention de s’établir durablement en France. L’administration a alors le pouvoir de décider de l’octroi ou non de la carte, en appréciant le niveau d’intégration sociale et professionnelle de l’étranger.
L’étranger ne doit pas représenter une menace pour l’ordre public.
L’attribution de la carte de résident est ici subordonnée à la prise en considération de la bonne intégration du demandeur. La stabilité professionnelle est un des éléments importants pour déterminer cette intégration.
2°) La délivrance de plein droit de la carte de résident:
A la voie normale de délivrance de la carte de résident sur appréciation de l’administration, la loi du 17 juillet 1984 a ajouté des cas de délivrance de plein droit qui sont devenus aujourd’hui les plus nombreux.
A ) La notion de plein droit
Elle signifie que l’administration ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation, à partir du moment où le demandeur justifie appartenir aux catégories énumérées par la loi. L’administration ne peut opposer un refus que si l’étranger ne justifie pas d’un séjour régulier ou représente une menace pour l’ordre public. L’étranger qui entre dans les catégories précitées mais se trouve en situation irrégulière peut, en revanche, prétendre à une carte de séjour temporaire d’un an au titre de la vie privée et familiale. Il appartient alors à l’administration d’apprécier la réalité et l’intensité des liens familiaux invoqués à ce titre. La délivrance de la carte de résident aux étrangers en séjour irrégulier n’est pas possible : elle ne pourra se faire que si l’intéressé obtient au préalable une carte de séjour temporaire d’un an.
L’administration apprécie si l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérise le comportement personnel de l’étranger.
Certaines catégories éligibles à la carte de résident bénéficient d’une protection contre une mesure de reconduite à la frontière en ce sens qu’une mesure d’éloignement ne peut être mise en oeuvre que s’il y a une menace grave pour l’ordre public. Tel est le cas pour les parents d’enfants Français ou pour les conjoints de Français mariés depuis un an.
 
B) Les étrangers concernés
L’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée définit un certain nombre de catégories d’étrangers éligibles à la carte de résident : il s’agit de personnes considérées comme disposant d’attaches familiales ou personnelles particulièrement fortes en France. La carte de résident est délivrée de plein droit à partir du moment où le demandeur justifie d’un séjour régulier, et dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public. Sont concernés :
En raison de leurs attaches familiales ou personnelles : lle conjoint étranger d’un ressortissant français, lorsque les époux sont mariés
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Partie 1 depuis au moins un an et sous condition du maintien de la communauté de vie ; ll’enfant étranger d’un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s’il est à la charge de ses parents ; lles ascendants étrangers d’un ressortissant français ou du conjoint de ce dernier, s’ils sont à charge ; ll’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; lle conjoint et les enfants mineurs d’un étranger titulaire de la carte de résident, lorsqu’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; ll’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; lle conjoint et les enfants mineurs de l’étranger reconnu réfugié à condition que le mariage soit antérieur à la date d’obtention du statut de réfugié ou, lorsque le mariage est postérieur, à condition qu’il ait été célébré depuis au moins un an et que la communauté de vie soit effective ;
l’étranger reconnu apatride justifiant de trois années de séjour régulier ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs.
La loi vise également les étrangers titulaires de pensions d’accident du travail ou de maladie professionnelle accordées par les organismes français et les étrangers ayant servi dans la Légion étrangère.
En raison de la durée de séjour régulier : lL’étranger qui totalise dix ans de séjour régulier sous couvert d’un titre de séjour se voit accorder de plein droit une carte de résident. Elle est indépendante de la situation familiale de l’intéressé. Sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition les étrangers étudiants. Leur admission au séjour ne leur ouvre pas droit à une carte de résident, ceux-ci ayant en principe vocation à regagner leur pays à l’issue de leurs études.
 
lL’étranger qui a obtenu une carte de séjour d’un an au titre de la vie privée et familiale a également vocation à la carte de résident de plein droit, dès lors qu’il justifie de cinq années de séjour régulier. Ceci concerne les étrangers qui ont des liens privés et familiaux en France ne leur ouvrant cependant pas droit à une carte de résident d’emblée. Tel est le cas notamment des personnes vivant en situation de concubinage.
La définition des différentes catégories d’étrangers éligibles à la carte de résident recoupe ainsi la nécessité, en premier lieu, de garantir la situation juridique des étrangers qui bénéficient de la protection due au titre de la vie familiale, au regard notamment de l’article 8 de la CEDH. Elle correspond, en second lieu, à la nécessité de stabiliser des personnes qui, par leur présence régulière continue, pendant une longue période, acquièrent de ce fait un droit de résidence.
La protection de ces liens est reconnue à condition que l’étranger soit en situation
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