Notice et extraits du manuscrit 863 du fonds de la reine Christine au Vatican - article ; n°1 ; vol.8, pg 19-45
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Notice et extraits du manuscrit 863 du fonds de la reine Christine au Vatican - article ; n°1 ; vol.8, pg 19-45

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Description

Mélanges d'archéologie et d'histoire - Année 1888 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 19-45
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1888
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Maurice Prou
Notice et extraits du manuscrit 863 du fonds de la reine
Christine au Vatican
In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 8, 1888. pp. 19-45.
Citer ce document / Cite this document :
Prou Maurice. Notice et extraits du manuscrit 863 du fonds de la reine Christine au Vatican. In: Mélanges d'archéologie et
d'histoire T. 8, 1888. pp. 19-45.
doi : 10.3406/mefr.1888.6534
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1888_num_8_1_6534NOTICE ET EXTRAITS
DU MANUSCRIT 863 DU FONDS DE LA REINE CHRISTINE AU VATICAN
Le manuscrit conservé à la Bibliothèque du Vatican dans le
fonds de la reine Christine sous le numéro 863 (1) a été formé
par la réunion de divers fragments, tous d'origine française. Il
comprend 71 feuillets de parchemin. Au premier folio se trouve
une table sommaire des matières, d'une écriture du XVIIe siècle.
I.
Statuts de V abbaye de Notre-Dame de Dêols.
Le premier fragment s'étend du fol. 1 au fol. 30 (0m 26
X 0m 18). L'écriture est du XVe siècle. Ce sont des statuts re
latifs à l'administration intérieure du monastère bénédictin de
Notre-Dame de Déols ou Bourg-Dieu, au diocèse de Bourges (2).
Je ne saurais fixer la date exacte de leur rédaction. Toutefois
leur transcription est postérieure au 26 mars 1416 ; on trouve
en effet au fol. 25 v° une décision capitulaire prise à cette date
et concernant les distributions à faire à ceux qui écrivaient les
livres de l'abbaye. Ces statuts ne comprennent guère autre chose
(1) C'est le manuscrit qui dans Montfaucon, Bïbl. bibliothecar., 1. 1,
p. 18, porte le n° 197. Voyez Bethmann dans Pertz' Archiv., vol. XII,
1ère partie, p. 310.
(2) Ces statuts ne sont pas signalés dans VHistoire de Déols et de
Châteauroux par le docteur Fauconneau-Dufresne; Châteauroux, 1873-74,
2 vol. in 8. NOTICE ET EXTRAITS 20
que l'énumération des pitances que devaient chaque jour four
nir aux moines le pitancier et le cellérier, et exceptionnellement
l'abbé ou d'autres dignitaires tels que le chambrier et l'aumônier.
(fol. 1). « Incipiunt ordinacion.es seu statuta monasterii Beate
Marie Dolensis in modum qui sequitur infra, tain in verbis latinis
quam galicis.
(fol. 2) Jhesus Maria
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spi-
ritu Sancti, amen ».
JANVIER
« S'ensuit ce que le celerier et le pidancier doivent faire au con
vent de leurs pidances.
Et premièrement, le jour de l'an neuf le convent doit avoir grosse
chair et rosty, et ou reffectouer poisson et fromagez, eufz et gauffres.
Et si lad. feste avient au mercredi, au vendredy et au samedy le
convent doit avoir poisson, froumages, eufz et gaufïres.
Item, le dimanche, le mardi et le jeudi, le convent doit avoir
la chair, et le pidancier doit au celerier pour chascun religieux qui
prant chair une pidance de fromage, excepté le festes années (1)
et second gréez et les festes doubles et le quart respond (2), d'an
cienneté.
Item, le dimanche et le mardi et le jeudi, le (3) doit fr
omages au convent et le samedi si commun entre le ce
lerier et le pidancier et que le celerier fait fromages, il
(1) C'est-à-dire les fêtes annuelles. Joinville dit de même «les festes
annex », Histoire de Saint Louis, éd. de Wailly , § 504. Les fêtes an
nuelles étaient Noël, Pâques, la Pentecôte et la Toussaint.
(2) Quart respond ; il faudrait plutôt respons, comme on le trouve
écrit au fol. 7 du même manuscrit.
(3) Les points indiquent des passages que leur effacement a ren
dus illisibles. MS. 863 DU FONDS DE LA KEINE CHRISTINE 21 DU
doit faire generaulx (1) de fromages. Et le samedi que le pidan-
cier fait fromages il ne doit faire que pidances de fromages.
Item, le lundi et le mercredi, le celerier doit generaulx de fr
omages et le samedi se fait pour commun entre le cellerier et le
pidancier.
Item, le dimanche, le mardi et le jeudi, le celerier (fol. 2 v°)
doit generaulx d'eufz et le vendredi chascun trois eufz pochés en
Fuille; et aux maistres d'ordre (2) et au maistre de l'escolle, et
aux chantre et celluy qui dit l'euvangille, et donner à chascun qua
tre eufz pochés. Et le samedy que le cellerier fait eufz, fait ge
neraulx de eufz. Et le que le pidancier fait eufz, il ne fait
que pidances.
Item, le lundy et le mercredy et le vendredy, le pidancier fait
eufz; le samedy, le celerier. Le dit celerier fait ung samedy ge
neraulx d'eufz et le pidancier l'autre samedy pidances de eufz.
Item, le jour de la feste de la Thiphaine (3), le convent doit
avoir grosse chair et rost; ou reffectouer, poisson, fromages, eufz
et gauffres. Et, si Monseigneur mangoit ou reffectouer, le celerier
luy doit poisson, et si le dit celerier ne puit finer de poisson pour
Monseigneur, il doit à mondit Seigneur cinq solz tournois. Et si
la"d. feste avient au mercredy ou au samedy, le convent doit avoir
poisson et fromages, eufz et gauffres.
(1) Les Coutumes de Cluny, citées par Du Cange, v° Generale, ex
pliquent la différence entre ïe général et la pitance : « G-enerale appel-
lamus quod singulis in singulis datur scutellis ; pitancia, quod in una
scutella duobus ».
(2) Maistres d'ordre. Du Cange cite une charte de 1366 où il est
question des pitances à distribuer au Magister ordinis ; il pense que
cette expression désigne l'abbé. Il n'a pas remarqué que dans ce même
document, il est aussi fait mention de la pitance due à l'abbé, abbas.
Dans les présents statuts l'abbé est désigné soit par son titre, soit par
le mot Monseigneur. D'ailleurs il y avait à Bourg-Dieu quatre maistres
d'ordre, comme nous l'apprennent les statuts au fol. 4 v°. On ne peut
donc identifier le maître d'ordre et l'abbé.
(3) Epiphanie, 6 Janvier. 22 NOTICE ET EXTRAITS
Item, le jour de la feste de Saint -Hylaire (1), le prieur de cloi-
stre doit faire ung anniversaire plenier ; et doit la veille la colla-
cion. Le jour de lad. feste il doit le pain et à chascun trois ehoppines
de vin et doit grosse chair et rost ; et ou reffectouer, poisson, fr
omages, eufz et gauifres. Et si lad. feste est à mercredy, à vendredy
ou à samedy, il doit au convent poisson, fromages, eufz et gau
fres, la saulce pour le rost et pour le poisson; et doit le potage
en convent et la mite (2). Et si lad. feste est à jour de chair, le
dit prieur doit au convent taillades.
(fol. 3). Item, le jour de l'octave de Thiphaine, le convent doit
avoir chair ; et ou reffectouer, poisson et fromage et generaulx de
eufz. Et si lad. feste est à mercredy, à vendredy ou à samedy, le
convent doit avoir flenneaulx et fromages et generaulx de eufz.
Item, le jour de Saint-Vincent et de Saint-Auronx (3) et ses
compaignons, pareillement comme dessus.
Item, le jour de la Conversion de Saint-Pol (4), le celerier doit
la chair et pastes au convent ; et ou reffectouer, poisson, fromages
et generaulx de eufz. Et si lad. feste est au lundi, le celerier doit
ou reffectouer tartres, et si elle est au mercredy, au vendredy ou
au samedy, le celerier doit tartres, fromages et generaulx de eufz.
Item, le jour de Saint-Felix (5), s'il est le mercredy et le ven
dredy ou le samedy, le celerier doit flenneaux, fromages et gene
raulx de eufz.
Item, le jour de Saint-Tyers (6), le pidancier doit au convent
ung coyn de vin.
Item, le jour de Saint-Gilledas (7), s'il est le vendredy, le s
amedy ou le mercredy, le celerier doit flenneaulx, fromages et ge-
neraulx de eufz.
(1) Saint-Hilaire, 13 ou 14 Janvier.
(2) Mite. Voyez Du Cange, v° Mita.
(3) Saint-Vincent et Saint-Oronce, 22 Janvier.
(4) Conversion de Saint-Paul, 25 Janvier.
(5) Saint Félix, 27 Janvier.
(6) Saint-Thyrse, 28
(7) Saint-Gildas, 29 Janvier. M8. 8S3 DU FONDS DE LA REINE CHRISTINE 23 DU
(fol. 3 v°). Item, le jour de Saint-Sebastien (1), le pidancer doit
coing de vin au convent ».
La publication intégrale de la partie des statuts qui con
cerne le mois de Janvier suffit, je crois, à donner une idée pré
cise de ce document. Je me contenterai de signaler pour le reste
les passages intéressants. Je rélève les noms d'un certain nombre
de mets, dont je serais fort embarrassé de donner la recette ;
mais il n'est pas inutile d'attirer sur ces expressions rares l'a
ttention des linguistes. A plusieurs reprises sont mentionnés les
tartres boises (2) (fol. 3 v°) et le tretmanger (3) (fol. 3 y0). Le
dimanche gras * chascun doit avoir trois eufz pochez à l'auve
et à l'aglet roge, et doit le pain et le vin rouge Monseigneur,
et le celerier l'aglet „ (fol.

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