Propriété littéraire et artistique et libertés individuelles dans l environnement numérique
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Description

Ce rapport présente une réflexion sur les nouveaux déséquilibres apparus entre les droits de propriété littéraire et artistique et les libertés individuelles et propose des solutions pour que leur conciliation soit assurée au mieux dans l'environnement numérique. Il décrit les systèmes de gestion numérique des droits (DRMS) et leur compatibilité avec la protection de la vie privée, les problèmes liés à la répression des infractions dans l'environnement numérique. Il présente les moyens juridiques et techniques de prévention de la contrefaçon et de repérage des auteurs d'infractions. Il s'interroge enfin, sur la manière dont pourraient être mis en oeuvre des systèmes de prévention d'échanges illicites en peer-to-peer.

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Publié le 01 mars 2004
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Langue Français

Extrait

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Commission sur la propriété littéraire et artistique et les libertés individuelles
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET LIBERTES INDIVIDUELLES DANS LENVIRONNEMENT NUMERIQUE
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SOMMAIRE
Par lettre de mission en date du 16 octobre 2002, le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a demandé à une commission présidée par M. Maurice Viennois, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation et vice-président du Conseil supérieur, de réfléchir aux nouveaux déséquilibres apparus entre les droits de propriété littéraire et artistique et les libertés individuelles et de proposer des solutions pour que leur conciliation soit assurée au mieux dans lenvironnement numérique. Le présent rapport, qui se substitue au document détape présenté lors de la séance du Conseil supérieur du 26 juin 2003, récapitule les conclusions définitives auxquelles elle est parvenue.
Corollaires de la liberté dexpression et de création, les droits de propriété littéraire et artistique favorisent le dynamisme de la pensée et la créativité et contribuent ainsi à créer un environnement favorable pour les libertés en général. Dans le même temps, sagissant de droits de propriété sur des objets ayant vocation à la publicité, les uvres dart, ils entrent en tension avec les libertés que revendiquent les personnes qui souhaitent utiliser ces objets ou y avoir accès dans un but de plaisir esthétique et délévation de lesprit.
Cette tension est résolue, dans les sociétés occidentales, par la recherche de compromis juridiques. Ainsi, pendant la durée des droits, les prérogatives des ayants droit limitent la liberté daccès aux uvres, leur utilisation et leur exploitation étant normalement subordonnées à lobtention dune autorisation, en général accordée en contrepartie dune rémunération. Mais la protection ainsi instituée nest pas absolue et souffre, au nom de laccès du public aux uvres, des dérogations : dune part, la durée des droits est limitée et leur extinction se traduit par lentrée des uvres dans le domaine public ; dautre part, même pendant la durée de ces droits, des dérogations y sont apportées en vue de satisfaire les exigences les plus fortes de la société, quil sagisse dufair useaux Etats-Unis ou des exceptions aux droits exclusifs prévues par le droit français, comme lexception pour copie privée.
Léquilibre ainsi atteint apparaît cependant menacé par le développement simultané, au cours des dernières années, des technologies numériques et du réseau Internet, avec les possibilités de reproduction parfaite et de diffusion massive et décentralisée qui y sont associées. Ce nouveau contexte, sil offre des opportunités nouvelles dexploitation et dutilisation licites des uvres, notamment par le biais de ce quil est convenu dappeler les systèmes de gestion numérique des droits (digital rights management systemsou DRMS), favorise en effet la multiplication des actes de contrefaçon, au point de remettre en cause leffectivité des prérogatives reconnues aux titulaires de droits de propriété littéraire et artistique. Loin dêtre neutre, la technique
aboutit ainsi à déplacer la frontière entre liberté de communication et droits de propriété littéraire et artistique, au détriment de ces derniers.
La préoccupation légitime des ayants droit de rétablir leffectivité de leurs prérogatives dans lenvironnement numérique ne saurait toutefois se traduire, en retour, par des atteintes injustifiées à la liberté des utilisateurs : cest un nouvel équilibre que, dans lintérêt commun des différentes parties prenantes, il sagit de rechercher. A cet égard, la commission a identifié deux points de tension principaux entre droits de propriété littéraire et artistique et libertés individuelles.
Dune part, le développement des DRMS, dont lobjet est dadapter les modes de gestion traditionnels des droits de propriété littéraire et artistique à lenvironnement numérique, est susceptible de comporter des risques au regard du droit des utilisateurs au respect de leur vie privée, qui est, selon la jurisprudence constitutionnelle, une composante à part entière de la liberté individuelle1. Il convient de prendre la mesure de ces risques potentiels et des moyens de les minimiser, dans le cadre notamment du droit européen et national de la protection des données personnelles. La commission entend toutefois souligner, dès ce stade, que ces risques, par définition, ne constituent quun sous-ensemble des risques liés, de manière générale, aux nouvelles technologies de linformation et de la communication, et plus particulièrement à lInternet. Dans ces conditions, les travaux de la commission, qui ne peuvent, sur ce point, quêtre partiels, doivent être regardés comme une contribution à la réflexion plus générale sur la « vie privée en ligne » qui a lieu dans dautres enceintes, notamment le Forum des droits sur lInternet2. Dautre part, les instruments traditionnels de prévention et de répression des infractions aux droits de propriété littéraire et artistiques (regroupées sous le terme générique de contrefaçon3), dont lobjet est dassurer leffectivité des prérogatives reconnues aux ayants droit, doivent être adaptés à lenvironnement numérique. La disproportion croissante entre le nombre dinfractions commises, notamment par le biais de lInternet, et les moyens matériels et juridiques dont dispose lEtat pour lutter contre la contrefaçon, est en effet patente, ce qui pose la question de la complémentarité entre laction des pouvoirs publics et celle des ayants droit et de leurs représentants. Ce souci defficacité doit cependant, tout particulièrement lorsquest en cause la matière pénale, prendre en compte lexigence de respect des libertés individuelles.
Il importe de souligner, en tout état de cause, que, compte tenu notamment de la dimension transnationale des réseaux ouverts comme lInternet, les nouveaux instruments techniques et juridiques quappelle le contexte de léconomie numérique, en vue de la protection tant des libertés individuelles que des droits de propriété littéraire et artistique, ne pourront être réellement efficaces que sils sont relayés aux niveaux européen et international. Ceci milite notamment pour que les questions relatives à la protection de la vie privée examinées dans le présent rapport soient également portées à lordre du jour du groupe de travail dit de larticle 29, mis en place par la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données4. Au-delà des frontières de lUnion européenne, il est possible dimaginer des mécanismes du type de celui mis en place par le chapitre IV de cette même directive, qui consiste à assurer un niveau de protection harmonisé à léchelle européenne pour, ensuite, limiter la possibilité déchanges de données aux pays assurant un niveau de protection équivalent, et qui, en donnant notamment naissance à laccord dit «Safe Harbour», a permis de tirer vers le haut la coopération internationale en matière de protection des données personnelles.
1Voir Cons. const., 18 janvier 1995,Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, n° 94-352 DC, Rec., p. 170 ; 23 juillet 1999,Loi portant création d’une couverture maladie universelle, n° 99-416 DC,Rec., p. 100. 2Site Internet: www.foruminternet.org. 3du droit dauteur, lart. L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle : «V. not., sagissant Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou tout autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit». 4Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil,J.O.C.E., L 281, 23 novembre 1995, p. 31. 2
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