U.F.R 01 – DROIT ADMINISTRATION ET SECTEURS PUBLICS MEMOIRE MASTER ...
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U.F.R 01 – DROIT ADMINISTRATION ET SECTEURS PUBLICS
MEMOIRE MASTER II PROFESSIONNEL – DROIT DE L’INTERNET PUBLIC Présenté et soutenu par Charlotte BOGUSZ Septembre 2009.
AUX RESEAUX SOCIAUX   
    Sous la Direction de Monsieur le Professeur Georges CHATILLON Directeur du Master, Directeur de Mémoire et Président du Jury.   
 
1  
 
 
Charlotte BOGUSZ – Mémoire Le régime juridique applicable aux réseaux sociaux
 
MMAIRE   
Introduction  Titre I : Un droit de l’internet tout uste émer ent et dé à contraint aux chan ements  Cha itre I : La res onsabilité des estionnaires de réseaux sociaux a l’aube du web 2.0 Section 1.Les fondements de responsabilité de la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique § 1. La responsabilité de l’hébergeur § 2. La responsabilité de l’éditeur Section 2.Quel régime appliquer aux réseaux sociaux ? § 1. Des indécisions quant à la qualification juridique des réseaux sociaux § 2. Des critères jurisprudentiels tendant à l’applicabilité du statut d’hébergeur aux gestionnaires de réseaux
 Cha itre II : Les réseaux sociaux nouvelle é inière our les investi ations olicières Section 1. Panorama des principales dérives infractions commises à l’aide des réseaux sociaux § 1. Le vol d’identité § 2.Spamsetphishing § 3. Les failles techniques § 4. Lescyberdélitspénaux Section 2 : Des investigations judiciaires facilitées par les réseaux sociaux : § 1. Les réseaux sociaux, une plus value non négligeable pour établir l’environnement d’un individu § 2. Une procédure non contraignante : la réquisition à l’hébergeur § 3 : Actualité de laPolice 2.0 
  
 2  
Charlotte BOGUSZ – Mémoire Le régime juridique applicable aux réseaux sociaux
Titre II : De la rotection textuelle des données ersonnelles a leur divul ation volontaire ar linternaute  Cha itre I : Dis ositifs textuels our la rotection des données ersonnelles  Section 1 : Focus sur la loi « informatique, fichiers, et libertés »  § 1. Le champ d’application de la loi « informatique et libertés »   § 2. Les acteurs de la loi « informatique et libertés »  § 3. Les conditions de licéité  Section 2 : Une période de darwinisme législatif ?  Cha itre II : La vie rivée un es ace en voie de dis arition ? Section 1.Un internaute devenu ficheur, ou la problématique de l’utilisation de l’image des personnes § 1. Un droit à l’image mis à mal  § 2. Des atteintes au respect de la vie privée § 3. De l’atteinte à l’image des personnes à l’atteinte aux images simples Section 2.Un internaute désormais fiché, ou la problématique de la marchandisation des données personnelles sur Internet § 1.Google, ou l’inventeur de la commercialisation de nos données personnelles au travers du modèle de la publicité contextuelle § 2. Panorama des systèmes de publicités en ligne § 3. Perspectives juridiques de l’internaute désormais « valeur marchande »  Section 3.Risques et enjeux en matière de sécurité soulevés par les réseaux sociaux 
 Conclusion Bibliographie et Webographie Annexe  
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Charlotte BOGUSZ – Mémoire Le régime juridique applicable aux réseaux sociaux
INTRODUCTION 
  «Avant, la plupart des internautes n'auraient jamais voulu partager leur identité réelle en ligne. Mais Facebook a fourni un environnement sécurisé et fiable pour cela»1, déclara Mark Zuckerger, co-fondateur et Président deFacebookà l’occasion du cinquième anniversaire du site.  Internet s’est aujourd’hui imposé dans notre vie quotidienne, notamment grâce au développement des nouvelles technologies et via la multitude d’outils désormais mis à notre disposition. Dans une première partie de cette introduction, il conviendra de nous interroger sur les changements induits par le Web 2.0, à la fois cause et conséquence de l’émergence des réseaux sociaux, que nous étudierons ensuite. Dans une seconde partie, nous nous focaliserons sur les grandes problématiques juridiques soulevées par ces changements.   Cette intrusion du numérique dans nos vies apparaît comme la résultante directe du passage du Web 1.0 au Web 2.02internaute passif, nous sommes passés à des utilisateurs actifs, aptes à: d’un créer leur contenu, partager des informations … En effet, l’expression Web 2.0 a été proposée pour désigner ce qui est perçu comme un renouveau du World Wide Web. L’évolution ainsi qualifiée concerne aussi bien les technologies que les usages. On nomme de ce fait Web 2.0 les interfaces permettant de manière générale aux internautes d’interagir à la fois avec le contenu des pages, mais aussi entre eux, faisant du Web 2.0 un Web communautaire et interactif. Lancée en 2004 par Tim O’Reilly, l’expression Web 2.0 a su s’imposer dès 2007. Dans sa conception initiale, le Web (nommé dans ce contexte « Web 1.0 ») comprenait des pages statiques qui étaient rarement mises à jour, voire jamais actualisées. Une première évolution fut réalisée par des solutions se basant sur un Web dynamique (parfois appelé « Web 1.5 »), où des systèmes de gestion de contenus servaient des pages dynamiques, créées à partir de bases de données en constant changement. Ce Web était alors un outil de diffusion et de visualisation des données, où des aspects tels que l’esthétique revêtaient une grande importance. Puis vint la révolution du Web 2.0 : ses partisans avanceront une utilisation du Web désormais orienté vers l’interaction entre les utilisateurs, lerowdsourcngci3, et la création de réseaux sociaux.                                                           1 http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/2009-02-06/150-millions-d-amis-pour-l-anniversaire-de-facebook/1387/0/313538 2 http://www.slideshare.net/simeon/rseaux-sociaux-et-le-web-20 3Définition sur la Journal du Net : lecrowdsourcingles éditeurs de sites, à utiliser les internautesconsiste, pour pour créer des contenus, répondre aux questions d'autres visiteurs, voire participer à la conception du site. Ce terme, que l'on peut traduire par "approvisionnement par la foule" représente une sorte d'externalisation 4 Charlotte BOGUSZ – Mémoire Le régime juridique applicable aux réseaux sociaux  
Les sites Web 2.0 agissent plus comme des portails Web, avec ou sans réel rendu visuel et interactif de pages Web, centrés sur l’utilisateur plutôt que sur le site et ses présentations traditionnelles. Aujourd’hui, les nouveaux gabarits Web 2.0 tentent, en plus de se concentrer spécifiquement sur le contenu, d’apporter tout de même un soin graphique, des effets, compatibles avec la diversité des supports. Dans le Web 2.0, l’internaute est donc devenu acteur. Mais au niveau juridique, et comme nous y reviendrons après, cette qualification n’en fait-elle pas un éditeur ? Dans ce cas, quelle serait alors la responsabilité du gestionnaire de réseau ?    Ainsi, le Web 2.0 a permis à de nouvelles plateformes de voir le jour. N’importe quel internaute peut désormais s’y inscrire, s’y créer une identité virtuelle, ou communiquer avec d’autres utilisateurs. Ces nouvelles applications sont, notamment, les réseaux sociaux. Un réseau social est constitué d’un ensemble d’individus ou d’organisations en relation directe ou indirecte, rassemblé selon des centres d’intérêts communs tels des goûts musicaux, des passions, ou encore la vie professionnelle. Le terme réseau social4 désigne plus spécifiquement tout site Internet permettant à l’internaute de s’inscrire et de s’y créer une identité virtuelle plus souvent appelée « profil », soit une page personnelle interactive que l’on nomme généralement « blog ». Ces éléments, dits « nœuds », vont se relier entre eux en fonction de leurs interactions, affinités, c’est-à-dire la liste de leurs contacts ou amis. Cette agrégation de « nœuds » et « liens » constituera alors un maillage : le réseau social. Les réseaux sociaux existent depuis toujours dans nos sociétés, mais les nouvelles applications fournies par Internet sont la source de leur popularité actuelle. Le premier « site de partage » futm.soctemasslaC5, lancé en 1995. Son but principal était les retrouvailles d’amis. Après avoir enregistré un million de membres, il a fermé en 2000 après avoir été vendu 125 millions de dollars à la SociétéYouthStream Media Networks. Ces réseaux sont aujourd’hui dits sociaux dans la mesure où ils nous permettront, comme nous l’avons dit, d’échanger avec les autres membres : messages publics ou privés, vidéos, photographies, liens hypertextes … Face aux gestionnaires, l’élément fondamental de ce réseau sera la diffusion de nos données et notre liste d’amis. L’engouement pour les réseaux sociaux s’amplifia vers les années 2002-2003. De nouveaux sites, ouverts et généralistes, s’imposent ; on pourra par exemple citer iciFacebook,MySpace, Skyrockblog (ou encoreViadeo, Linkedinspécialisés dans la mise en relation professionnelle) …
                                                                                                                                                                                     ("outsourcing"). En mutualisant les ressources et compétences de leurs visiteurs, les sites peuvent alors proposer des produits et services à des coûts très bas : http://www.journaldunet.com/diaporama/0610-dicoweb2/1.shtml 4Technologie de l’Information et de la Communication pour l’enseignement : http://tice.ac-toulouse.fr/web/447-blogs.php  5 Wikipédia, le réseau : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seauta social tage social ge_ 5 Charlotte BOGUSZ – Mémoire Le régime juridique applicable aux réseaux sociaux  
 Dans le but de mesurer leur ampleur, nous nous référerons à une étude récente deMédiametrie / Netradings6de mars 2009. En France, plus de 23 millions d’internautes passeraient plus de deux heures et demi par mois sur les sites communautaires. D’ailleurs, 10% du temps passé sur le Web est désormais consacré à ces sites, les faisant atteindre la quatrième place du classement des sites les plus consultés, devant les e-mails.  De façon plus générale, nous noterons que la notoriété des réseaux sociaux diffère d’un Etat à l autre, mais des sites commeFacebookouMyspacesemblent aujourd’hui dominer sur le plan mondial. Faute de pouvoir ne serait-ce qu’évaluer le nombre d’utilisateurs total de ces réseaux, nous nous focaliserons sur le casFacebook : en mois de cinq ans, cepour cerner l’importance du phénomène réseau a réussi à comptabiliser plus de 250 millions d’inscrits à travers le monde, internautes qui s’échangent par exemple pas moins de 14 millions de photos chaque jour.   Mais, au regard de ces quelques chiffres, l’utilisation des réseaux sociaux n’est alors pas dénuée de risques. En effet, les réseaux se trouvent actuellement dans une situation de flou juridique total, que nous avons tenté de clarifier dans ce mémoire. Dans cette optique, nous avons retenu deux axes principaux de recherches. Tout d’abord, nous relèverons qu’un régime spécifique existe bien pour les moteurs de recherche, les blogs … ainsi que pour leurs acteurs de l’Internet (éditeurs et hébergeurs)7, mais qu’aucun ne s’applique dans son entier aux sites de partage qui recoupent toutes ces fonctions. Car en effet les sites participatifs Web 2.0 sont une catégorie d’intermédiaires de l’Internet caractérisés par le renouvellement constant de leurs contenus par les utilisateurs, sur une structure qui, elle, avait été mise en place et maintenue par le responsable du site. L’internaute interagit donc sur ces contenus, contenus stockés et gérés par les gestionnaires. Dès lors, deux régimes principaux sont appliqués au Web 2.0. On trouve d’abord le régime de la responsabilité en cascade applicable en matière de presse (Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881). Ensuite, il s’agit du régime des hébergeurs tel qu’envisagé dans l’article 6 de la loi dite LCEN8. Se posera donc ici la question de la législation à appliquer, notamment au regard des évolutions jurisprudentielles. Face à cet imbroglio juridique, on verra alors que les réseaux sociaux sont le théâtre de nombreux cyberdélits, occasionnant les interventions et immersions des services de police sur les sites de socialisation.  
                                                          6Disponible sur : http://www.mediametrie.fr/  7Acteurs énoncés dans la Directive Européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, et repris ensuite dans la loi dite LCEN du 21 juin 2004. 8 6 de la loi dite LCEN, n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, Article transposition de la Directive européenne sur le Commerce Electronique du 8 juin 2000. 6 Charlotte BOGUSZ – Mémoire Le régime juridique applicable aux réseaux sociaux  
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