UNIVERSITE DE BOURGOGNE - Viticulture-Oenologie-Formation
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CHAPITRE III. Les bases réglementaires du droit vitivinicole. CODE DE LA CONSOMMATION. CODE RURAL et autres textes nationaux. REGLEMENTATION ...

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  CHAPITRE III Les bases réglementaires du droit vitivinicole CODE DE LA CONSOMMATION CODE RURAL et autres textes nationaux REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE: R.CE 1493/1999 et règlements dapplication Alain CHATELET/DGCCRF/Paris 2008  3 - 1 CODE DE LA CONSOMMATION : Loi n° 93.949 du 26 Juillet 1993 311 - Généralités 312 - Appellation dOrigine et INAO : art. L. 115-1 et suivants 313 - Pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-1 et suivant) 314  Obligations des entreprises : Conformité lors de la 1ère mise sur le marché - sécurité 315 - Fraudes et falsifications : art. L. 213-2 et suivants    316 - Fausse indication de provenance : articles L. 217-6 et L. 217-7 317 - contraventions : mesures dapplication : articles L. 214-1 et L. 214-2 318 - Pouvoirs denquête, prélèvements, opposition à fonction 319 - Police administrative : mesures préventives et actions correctives 3 - 2 CODE RURAL et autres textes nationaux 321  Code rural 322  Autres textes : textes horizontaux/verticaux, permanents/de campagne 3 - 3 REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE : le R. CEE 1493/1999 du 17 mai 1999 331 - Hiérarchie des textes communautaires et nationaux 332  Plan du R.CE 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 (JOCE 14/07/99) 333  Les règlements dapplication 334 - Perspectives dévolution : la réforme de lOCM  
DNO-08_ch3_droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 à jour : 05/05/08 mise
Le droit du vin comporte plusieurs centaines de textes, dont quelques dizaines de textes communautaires pour le socle de la réglementation viticole, complétés par une multitude de textes nationaux, dont certains ont été récemment codifiés dans le code rural. Le présent chapitre présente succinctement les principaux textes quil faut connaître en matière de conformité des produits, tant en ce qui concerne leur élaboration que leur commercialisation, sous langle pénal. Il naborde pas le droit de la vigne (plantations, arrachages, bois et plants, produits phytosanitaires, environnement , etc), ni la réglementation en matière de contributions indirectes, le droit civil (responsabilité du fait des produits défectueux, réparation des dommages, ..), le droit commercial (sociétés, écritures et registres comptables, ), ou le droit administratif (recours contre une décision administrative par exemple, ). On trouvera en ANNEXE GENERALES DE NOTIONS2 : DROIT aide-mémoire sur la unresponsabilité civile dans le secteur vit-vinicole et quelques généralités sur le droit(p 33 à 36), notamment les notions dinfraction(contravention, délit), de responsabilité civileet deresponsable pénal, quil convient de connaître.
3 - 1 CODE DE LA CONSOMMATION : Loi n° 93.949 du 26 Juillet 1993
311 Généralités Il comporte une partie législative et une partie réglementaire. Il codifie, depuis 1993, différents textes concernant la protection des consommateurs, notamment la Loi du 1er août 1905, à lorigine de la fondation de la répression des Fraudes, et la Loi du 6 mai 1919 sur la définition et la protection des appellations dorigine.
312 Appellation dOrigine : art. L. 115-1 et suivants (Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 - en vigueur le 1er janvier 2007) Article L.115-16: Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :  1º De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;  2º De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ;  3º D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;  4ºD'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte;  5º D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;  6º De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public.  Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Lalinea 4 se rapproche de la rédaction de lancien article L115-16 définissant ce quon appelait couramment « lusurpation dappellation ».que les jurisprudences découlant de cet article resterontOn peut en déduire valables : ¾Remarque 1 :du produit) ou indirecte (affiche ou document Lapposition peut être directe (étiquetage se rapportant au produit en cause). ¾Remarque 2 :que le nom de lappellation soit intégralement apposé sur le produitIl nest pas nécessaire Ainsi la seule mention « produits régionaux de Savoie » sur une pancarte au dessus dun rayon de supermarché où était vendu , entre autres produits à AOC, un vin de table « spécial fondue-raclette » a été sanctionnée en Cassation comme apposition dune fausse appellation.  
 
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DNO-08 ch3 droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 mise à jour : 05/05/08 _ _ 313 Pratiques commerciales trompeuses (ex publicité dite « mensongère ») Interdit les pratiques basées sur des allégationsfaussesoude nature à induire en erreur. Notion très vaste tant par les moyens que par la nature des pratiques visée et leur sujet. Lannonceur doit justifier de la véracité de ses allégations : renversement de la charge de la preuve. art. L. 121-1 et suivants:«Une pratique commerciale est trompeuse () Lorsquelle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreursur lun ou plusieurs des éléments suivants :et portant a) Lexistence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à lusage, () Les agents () peuvent exiger du responsable dune pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. »
314 obligations des professionnels : conformité lors de la 1ère mise sur le marché  sécurité art. L. 212-1 : dès la première mise en marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.Le responsable de la première mise en marchédun produit est donctenu de vérifierque celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.A la demande des agents (...)il est tenu de justifier les vérificationset contrôles effectués. Cet article ne comporte pas de sanction : les manquements constituent en fait lélément moral dautres délits (tromperie par exemple) ou des circonstances aggravantes. Produit importé : limportateur est le responsable de la première mise sur le marché ; Produit élaboré en France : chaque opérateur responsable à son niveau ; outre ses propres processus, il doit vérifier, dune manière conciliant efficacité, réalité économique et contexte, les matières premières et intrants pour éviter non conformité du fait agissements opérateurs précédents. Article L. 221-1.doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou - Les produits et les services dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Article L. 221-1-3.- Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes , en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs. Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le professionnel ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. Voir modalités de signalement aux autorités compétentes(DGCCRF et DGAL) en annexe 3. 
315 Fraudes et falsifications : art. L. 213-1 et suivants Notion de « tromperie » Article L. 213-1au plus et dune amende de 250 000 F au: Sera puni dune emprisonnement de deux ans plus ou de lune de ces deux peines seulement quiconque, quil soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par lintermédiaire dun tiers : - soit sur la nature, lespèce, lorigine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises (...)
 
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DNO-08_ch3_droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 à jour : 05/05/08 mise
Latromperiene correspondent pas à ce qui est annoncé,consiste à fournir à un client des marchandises qui en particulier sur létiquetage, mais aussi verbalement ou par tout autre procédé. Dans le monde viti-vinicole elle peut porter sur la nature du produit (vin de pomme présenté comme vin de raisin), sur sa dénomination ou son appellation (vin de table vendu comme AOC Bourgogne), sur la composition (cépage), sur la quantité, sur les qualités substantielles (millésime, teneur en sucre), etc... Notion de«tentative » de tromperie: latentative un début déxécution, à distinguer des actes suppose préparatoires. Notion de « falsification » et délits connexes article L. 213-3 : « Seront punis des peines portées par larticle 213-1 : 1°/ ceux qui falsifieront des denrées servant à lalimentation de lhomme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; 2° ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à lalimentation de lhomme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels quilssauront être falsifiésou corrompus ou toxiques; 3°/ ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées . 4°/ ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront,connaissant leur destination, des produits, objets ou appareilspropres à effectuer la falsification(...) et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. (...) » On note que la falsification nest pas définie : cest la jurisprudence qui, au fil des jugements en a dessiné les divers aspects. Constitue une falsification, la fabrication de produits dans des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation En ce qui concerne la composition des produits, la falsification peut résulter dune adjonction, dune soustraction ou dune substitution dun élément ; de même lemploi dun additif à des doses excessives est constitutif de la falsification . Elle peut résulter également de toute manipulation contraire aux règlements ou aux usages normaux. La de son traitementfalsification dun produit est constituée dès lors que les conditions réglementaires nont pas été respectées (Cass. Crim. 7 Août 1990). Ces conditions peuvent êtredes conditions de fond (enrichissement avec du sucre pour des vins lesquels cette pratique nest pas autorisée, traitement avec des produits interdits comme leau oxygénée ou lacide salicylique pour la conservation des vins, etc...) ou des conditions de formetenue dun registre de traitement, non respect dune date de traitement, etc...). En(non corollaire, la vente de produits quon savait falsifié est une infraction en soi. Notion de « produits propres à effectuer des falsifications » Il existe des fraudes voisines de la tromperie et de la falsification : tentative de tromperie, vente connaissant leur destination de produits propres à effectuer des falsifications ou détention sans motif légitime de ces mêmes produits, détention de produits que lon savait falsifiés, etc... Parmi toutes ces notions, celle de » propres à effectuer des falsifications« produitsconcerne non seulement les utilisateurs potentiels de ces produits mais aussi les vendeurs. Il sagit de produits dont lutilisation est interdite ou encadrée pour la destination en cause (par ex. : viticulteur), vendus ou acquis en général dans des conditions anormales (achat entre professionnels sans facture, paiement en espèce, etc) et qui ne peuvent pas être justifiées par une utilisation licite. La venteconnaissant leur destination, des produits, objets ou appareilspropres à effectuer la falsification [article L. 213-3 § 4°] et leur détentionsans motif légitime L. 213-4] sont répréhensibles. [articleCette notionesttrès intéressantepour deux raisons: - elle permet de prévenir des falsifications en surveillant la vente à des producteurs de vins de certains produits prohibés en nologie, sils nen ont pas par ailleurs un usage légitime (par exemple : arômes, glycérine, sucre) : toute vente entre professionnels doit faire lobjet dune facture, qui doit être conservée. En son absence, ou en cas de fausses facturations, le vendeur peut être poursuivi. - elle permet de sanctionner un professionnel du vin qui détiendrait de tels produits sans en avoir un usage légitime, même sil ne les a pas encore utilisés.
 
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DNO-08_ch3_droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 mise à jour : 05/05/08 316 Fausse indication de provenance : articles L. 217-6 et L. 217-7 Article L. 217-7 : Seront punis des peines prévues par larticle L. 213-1 ceux qui par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de facture ou de certificats dorigine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire (...) pour tous produits à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.
317 Mesures dapplication : articles L. 214-1 et L. 214-2 article L. 214-1 il sera statué par des Décrets en Conseil dEtat sur les mesures à prendre pour assurer : lexécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne : 1°) la fabrication et limportation des marchandises (...) ainsi que la vente, la mise en vente, lexposition, la détention (...) 2°) les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature (...) 3°) la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être lobjet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; (...) article L.214-2seront punies comme contraventions de 3e classe (amendes: les infractions aux décrets (...) de 450  au plus, éventuellement cumulables).
318 Pouvoirs denquête pour la recherche des fraudes en matière de qualité/sécurité Il faut noter en préambule que les pouvoirs dinvestigation sont attachés à la recherche et à la constatation dinfractions à des textes bien précis et définis ; ils dépendent donc de la procédure mise en uvre : les pouvoirs sont différents, par exemple selon quon intervient en matière de qualité des produits et répression des fraudes (cas développé ci-après) ou en matière dinfractions économiques (facturation). Il est donc toujours difficile dexposer simplement de quels pouvoirs sont détenteurs des agents de contrôle, qui peuvent parfois intervenir à plusieurs titres. A fortiori les pouvoirs sont en général différents dune administration à une autre, pour ce qui concerne les attributions propres de ces administrations. Pouvoirs denquête : qui contrôle ? qui est contrôlable ? où ? quand ? comment ?
En plus des définitions juridiques des infractions susceptibles dêtre relevées, il convient également de se donner les moyens réglementaires de faire les contrôles. On rappelle que dans le secteur viti-vinicole les moyens minimum sont précisés par la réglementation communautaire[article 4 du Règlement (CE) n° 2729/2000 du 14 décembre 2000]. Il faut notamment que les agents de contrôle : aient accès aux vignobles, locaux professionnels et moyens de transport des produits viti-vinicoles puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration puissent prélever des échantillons des échantillons des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration puissent prendre connaissance des données comptables ou dautres documents utiles au contrôle et en établir des copies ou extraits prendre des mesures conservatoires appropriées (consignation, saisie, etc...) concernantpuissent lélaboration, la détention, le transport, la désignation et présentation et la commercialisation des produits, lorsquil y a un soupçon motivé dinfraction grave, en particulier en cas de manipulation frauduleuse ou de risques pour la santé publique. En France les pouvoirs denquête, en matière de qualité/sécuritépour la recherche des fraudes (livre 2 du code de la consommation), sont prévus par les articles L 215-1 et suivant de ce code. Agents qualifiés: Larticle L. 215-1 énumère les agents qualifiés pour procéder dans lexercice de leurs  fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au livre II du code de la consommation (conformité et sécurité des produits et services) ; parmi ceux-ci, les agents de la DGCCRF, mais aussi ceux de la DGDDI, de la DGI, les vétérinaires inspecteurs, les OPJ et APJ, etc .
 
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_ _ise j ur : 05/ DNO-08 ch3 droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 05/08 à o m
Preuve des infractions: larticle R 215-1 dispose que la preuve des infractions peut être établie par toute voie de droit commun (constations directes, témoignages, aveux, etc), en plus des analyses réalisées sur des prélèvements selon des modalités décrites dans les articles R 215-2 et suivants. Locaux: larticle L 215-3 permet aux agents de pénétrer de jour (8 h à 20 h) dans tous les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux déxécution dune prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins. Il permet également de pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsquà lintérieur sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont également à usage dhabitation, les contrôles ne peuvent être effectués quentre 8h et 20 h, et avec lautorisation du juge des libertés et de la détention du TGI dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si loccupant sy oppose. Documents et moyens: larticle L 215-3 permet également aux agents de contrôle de procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains quils se trouvent, propres à effectuer laccomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications (mise à disposition de personnel pour réaliser un inventaire, de matériel pour déplacer des caisses palettes, pour prélever des vins, etc ) . Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à laccomplissement de leur mission auprès des administrations publiques (par exemple DGDDI  Douanes et Droits Indirects  qui détient déclarations de récoltes et de stocks, denrichissement, etc ), des établissements et organismes placés sous le contrôle de lEtat (par exemple INAO Institut National des Appellations dOrigine  pour les agréments de vins) et des collectivités locales (cadastre communal). Echange dinformation: les agents mentionnés à larticle L 215-1 peuvent secommuniquer spontanément les informations ou documents détenus ou recueillis dans lexercice de leurs missions respectives en matière de conformité et sécurité des produits. Prélèvements :les articles R 215-4 et suivants définissent les modalités de prélèvement dun produit (en au moins trois échantillons) en vue de son analyse selon le principe de lexpertise contradictoire. Celle-ci nécessite un prélèvement en trois échantillons (ou plus en cas de nécessité : procédure de déclassement, analyses spécifiques, etc), scellés et identifiés par un n° denregistrement au service administratif. En cas de non-conformité,et si lenquête donne lieu à un Procès-Verbal transmis au Parquet, le Procureur doit proposer au responsable du produit mis en cause une expertise contradictoire à partir des deux échantillons conservés comme témoin, lun par la DGCCRF, lautre par le détenteur chez qui a été fait le prélèvement. Chacun désigne un laboratoire pour la contre-analyse. Voir le cas particulier des prélèvements pour procédure de déclassement . Mesures conservatoires : préjudice déventuelles poursuites judiciaires, les agents disposent de sans pouvoir de saisie ou de consignation dans certaines situations (articles L. 215-5 à L. 215-8 du Code de la Consommation). La saisie :peut intervenir en cas de ¾flagrant délit de falsification, ¾produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques, ¾produits reconnusimpropres à la consommation, ¾objets ou appareils propres à effectuer des falsifications,produits, ¾produits, objets ou appareils non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs. La consignation(un mois, peut être prolongée ou levée par Procureur)peut être prononcée par l'agent de contrôle, dans l'attente des résultats des contrôles sur : ¾les produitssusceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques, ¾pouvant être impropres à la consommation,les produits ¾les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois ou règlements en vigueur ou de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.  6/29
DNO-08_ch3_droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 mise à jour : 05/05/08 Les éléments consignés peuvent être laissés à la garde du détenteur. La consignation des marchandises suspectées d'être non conforme à la législation des fraudes, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs, peut être prononcée si le président du Tribunal de Grande Instance l'a préalablement autorisée.
319 Police administrative : mesures préventives et actions correctives En cas de danger pour la santé publique, les articles L. 215-5 et suivants permettent de prendre des mesures durgence (saisie, consignation) sous le contrôle des autorités judiciaires et les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation permettent de retirer du marché des produits ne satisfaisant pas à lobligation générale de sécurité. Il sagit de procédures lourdes (décret en Conseil dEtat ou arrêté en cas de danger grave ou immédiat), inopérantes en cas de manquements mineurs à la réglementation. Les nouvelles dispositions en matière de police administrative donnent une base légale à des interventions non répressives (accès aux locaux, prélèvements denquête, etc) et permettent de prendre des mesures préventives sans passer par ces procédures longues et difficiles à mettre en uvre. article L 218-4 : lot de produit présentant ou susceptible de présenter un risque pour la santé publique: S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet () peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.() L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur. article L 218-5 : lot de produit non conforme à la réglementation en vigueur: Ladministration peut ordonner la mise en conformité (étiquetage, réétiquetage, décontamination, etc), dans un délai fixé.Pour les vins, cette mise en conformité sinscrit dans le cadre delarticle 49 du RCE 1493/1999la détention en vue de la vente dequi prévoit que les Etats-membres peuvent autoriser produits vit-vinicoles dont la présentation ou la désignation ne sont pas conformes en lattente de leur mise en conformité. Le préfet , sur proposition de ladministration, peut ordonner lutilisation à dautres fins, la réexpédition vers le pays dorigine, la destruction des marchandises non conformes. Cette procédure, qui suppose la prise dun arrêté préfectoral, peut être mise en uvrepour imposer la destruction, ou lenvoi à la distillerie, la vinaigrerie ou les usages industriels, comme prévu parlarticle 43 du RCE 1622/2000 du 24 juillet 2000, de produits viti-vinicoles devant être retirés de la consommation humaine directeen vertu de larticle 45 du RCE 1493/1999 du 17 mai 1999: produits ayant fait lobjet de pratiques nologiques non admises, produits qui ne sont pas sain, loyaux et marchands, produits ne répondant pas aux définitions. Ces retraits peuvent toutefois être faits de manière volontaire par le professionnel. article L 218-7 : sanctions :aux articles L 218-3 à L 218-4 estLe non-respect des mesures prévues sanctionné de deux ans demprisonnement et 15 000 euros damende.
3 - 2 CODE RURAL et autres textes nationaux 321 Code rural La plupart des textes nationaux pris en application de la réglementation communautaire sont maintenant codifiés dans les parties législative et réglementaire du livre VI du code rural, qui vient dêtre profondément remanié. Une réforme nationale importante de la valorisation des produits agricoles et alimentaires est intervenue au début de lannée 2007. Celle-ci a été réalisée sur initiative du ministère de lagriculture, en concertation étroite avec les professionnels et les autres administrations concernées, notamment la DGCCRF. Elle vise à accroître la crédibilité et la lisibilité des démarches de valorisation, à renforcer les contrôles et à mettre en conformité le code rural avec la réforme des signes européens de la qualité.
 
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DNO-08_ch3_droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 mise à jour : 05/05/08 Lordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, et son décret dapplication n° 2007-30 du 5 janvier 2007, publiés au Journal officiel respectivement le 8 décembre 2006 et le 7 janvier 2007, modifient le titre IV du livre VI du code rural. Par ailleurs, les sanctions pénales ont été harmonisées et regroupées dans le code de la consommation. Néanmoins, on attend encore de nouvelles modifications pour tenir compte du nouveau dispositif de définition des vins à appellation dorigine par cahier des charges et de contrôle de ces conditions de production (rendements, richesse en suce et titre alcoométrique, enrichissement, examen organoleptique et analytique, etc). 322 Autres textes Textes horizontaux et textes verticaux Parmi les autres textes, il reste des textes concernant lensemble des vins ou dune catégorie de vins (décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation dorigine, décret n°2000-248 du 1/09/2000, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-485 du 4 avril 2002, définissant les règles de production communes aux vins de pays de département et à ceux de zone, etc ) ou définissant un vin donné (décrets pour les AOC et vins de pays, arrêtés pour les AOVDQS) Textes permanents et textes de campagne La plupart de ces textes ont une validité permanente, toutefois chaque année sont publiés des textes de campagne définissant des conditions annuelles de production, notamment en matière denrichissement, de rendements.
3 - 3 REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE : LE R.CE 1999/1493 DU 17 MAI 1999 Ce règlement communautaire,« portant organisation commune du marché viti-vinicole », a pour objet de définir, au niveau de lensemble des pays de lUE, une politique de production et de commercialisation des vins. Le but (cf. 2ème considérant) est« lastabilisation des marchés etlassurance dun niveau de vie équitable la population agricole concernée » pour; ces objectifs peuvent être atteints par « une adaptation des ressources aux moyens, fondée notamment par une politique dadaptation du potentiel vitivinicole et par une politique de qualité ». Il succède à différents règlements communautaires ayant eu le même objet (définition de la politique agricole commune dans le secteur viti-vinicole), remaniés au fil des ans et des crises viticoles depuis 1970 : R CE n° 816/70 et 817/70, R CE n° 337/79 et 338/79, R CE n° 822/87 et 823/87. Ce règlement contient principalement des mesures de gestion de marché tendant à réguler loffre, en limitant les possiblités de produire, et optimiser la demande, en trouvant des débouchés aux excédents conjoncturels (aides à certaines utilisations, aux stockages, distillations, etc). Toutefois, ces objectifs peuvent également être atteints à travers des mesures techniques tendant à encourager la production de vins de qualité, plutôt que des production de masse. Cest ainsi que ,schématiquement, les vins de lUE sont classés dans deux catégories au regard de cette réglementation : les vins de table et les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD). Au-delà du simple classement « qualitatif », ces deux catégories recouvrent deux types de production fondamentalement différentes dun point de vue économique : contexte de surproduction mondiale structurelle, pourles vins de table, catégorie de base, dans un lesquels sont prises des mesures tendant à limiter le potentiel de production (blocage des plantations, primes à larrachage, etc) pour limiter loffre et à favoriser les débouchés par des incitations financières (aides communautaires) : autrefois distillation obligatoire en cas de surproduction importante, maintenant distillation préventive et de crise, restitutions à lexportation pour compenser les différences par rapport aux cours mondiaux, aides diverses à la transformation des moûts en jus de raisin, en moûts concentrés, aides à lutilisation de ces moûts concentrés pour lenrichissement, aides au stockage, etc .. les VQPRD, catégorie théoriquement sans problème de débouchés, bénéficiant parfois davantages en matière de pratiques oenologiques (enrichissement par sucrage) au nom de la tradition, dont le potentiel de  8/29
DNO-08_ch3_droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 à jour : 05/05/08 mise production nest, en principe, pas limité. Pour ces vins donc, de plus grandes facilités de production avec en corollaire labsence daides. Ceci nest plus vrai avec louverture de distillation de crise pour les VQPRD de divers pays, dont la France, ces dernières campagnes. Il sagit donc duneréglementation àfinalité essentiellement économique, les règles techniques en découlant nétant quun des moyens de la politique de qualité. Le principe en résultant est que ces deux catégories doivent être étanches : il ne servirait à rien de limiter la production des vins de table si par ailleurs les VQPRD, en quantités théoriquement illimitées, pouvaient être vendus à leur place. Il est important davoir cette donnée toujours présente à lesprit : elle expliquera un certain nombre de dispositions qui peuvent sembler infondées dun strict point de vue technique. La plus évidente est linterdiction de déclasser en vin de table des VQPRD invendus ; seuls des VQPRD présentant un défaut organoleptique ou une perte des caractéristiques de lappellation peuvent faire lobjet dune procédure de déclassement, très encadrée. Dans le même esprit, des vins refusés à lagrément en VQPRD ou déclassés ne peuvent être vendus en vin de table que sils ont subis uniquement des pratiques et traitements nologiques autorisés pour les vins de table (absence de chaptalisation, notamment). Une profonde réforme de lorganisation commune du marché viti-vinicole devant entrer en vigueur sur la campagne 2008-2009 est donc engagée (cf § 334), avec pour objectifs : - de rétablir un certain équilibre entre loffre et la demande (arrachages ?) - de supprimer les aides (suppression des débouchés artificiels) - de tenir compte des contraintes de lorganisation commune de marché, qui poussent à la reconnaissance mutuelles des pratiques entre états : ce qui élaboré et mis en circulation légalement dans un pays doit pouvoir circuler partout, sauf motif impérieux et reconnu de santé. Cest ce dernier objectif qui risque davoir des conséquences importantes en matière de pratiques oenologiques et détiquetage, et donc, in fine, de classification des produits. 331 Hiérarchie des textes communautaires et nationaux On rappelle en préambule la hiérarchie des textes : Règlement communautaire du Conseil > Règlement communautaire de la Commission > Directive CE (doit être transposée dans un certain délai, au bout duquel elle devient applicable de plein droit) > Loi > Décret en Conseil dEtat > Décret > Arrêté ministériel > Circulaire publiée (au J.O.) ou autre publications officielles Au niveau communautaire, distinguer : règlement du Conseil (des Ministres):texte discuté au niveau politique, après avis du Parlement européen, qui définit les grandes lignes, difficile et long à modifier, puisquil suppose une réunion du Conseil des Ministres et un vote à la majorité qualifiée. Ces règlements du Conseil, dans une Union Européenne à 27 pays, sont toujours des textes de compromis.  règlement de la Commission (même schéma en droit, pris en application dun règlement du Conseil national que Loi et décret) : pris par la Commission, donc au niveau des technocrates et experts, beaucoup plus facile à modifier.
 
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Contenu 80 « considérant ce qui suit  »
DNO-08 ch3 droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 à jour : 05/05/08 mise _ _ 332 Plan du R.CE 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole  Page Article Intitulé 179 /1 à 179/8 179/8 premier Régit produits daprès leur code NC à179/9 Campagne du 1/08 au 31/07 179/9 2 Ch. I à 7 Plantation de vignes 179/13 8 Ch. II à 10 Primes dabandon 179/14 11 Ch. III à 15 Restructuration et reconversion 179/15 16 Ch. IV à 23 Informations et dispositions générales  179/16 24 Ch. I à 26 Aide au stockage privé 179/17 27 Ch. II à 33 Distillation 179/20 34 Ch. III à 36 Aides en faveur dutilisations déterminées 179/21 37 Ch. IV à 38 Dispositions générales 179/21 39 Ch. I à 40 Groupements de producteurs 179/22 41 Ch. II En France, « Interprofessions » Organismes de filières
179/23 42  à 46 179/26 47 à 53 179/29 54 à 58 179/31 59 à 69 179/36 70 à 82
Ch. I Pratiques et traitements oenologiques En liaison avec annexe IV et V Ch. II Désignation, dénomination, présentation et En liaison avec annexe VII et VIII rotection de certains roduits  Ex R.CE 823/87    Applicable à partir du 1erAoût 2000
 
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DNO-08 ch3 droitduvin REGLEMENTATION VITI-VINICOLE  IUVV DIJON  DNO 2008 mise à jour : 05/05/08 _ _  179/38 §1 à §24 179/44 §1 à §7
179/45 §1 à §8 179/47 §1 à §4 179/51 179/51 179/52 179/52 179/53 179/54 179/54 179/55 179/56 179/57 179/60 179/60 179/61 179/61 179/62 179/62 179/63 179/63 179/63 17/64 179/64 179/66
  
 TA vol. acquis, en puissance, total, naturel ; TA mas. Acquis, en puissance, total  Zones A, B, CIa, CIb, CII, CIIa, CIIIb   A. Teneur en anhydride sulfureux B. Teneur en acidité volatile C. Limites denrichissement D. Opérations denrichissement E. Acidification et désacidification F. Edulcoration G. Traitements Précise D et E (dates, lieux, déclarations, documents daccompagnements, etc ) H. Vins mousseux Ex R.CE 2332/92 titre I et II I. Vins mousseux de qualité Ex R.CE 2332/92 titre III J. Vin de liqueur Ex R.CE 4252/88 A. Régions déterminées B. Variétés de vignes C. Pratiques cuturales D. Zones de transformation E. Titre alc. Vol. naturel minimal F. Méthodes de vinification et Renvoie à lannexe V délaboration G. Acidification, désacidification et Renvoie à lannexe V édulcoration H. Opérations denrichissement, dacidification et de désacidification I. Rendements à lhectare J. Examens analytiques et organoleptiques K. Vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées L. Vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées
 
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