Arrêté du septembre Education nationale bureau DLC Vu Code ens techn L no du L no du L no du
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Description

Niveau: Secondaire, Lycée
Arrêté du 15 septembre 1993 (Education nationale : bureau DLC 3) Vu Code ens. techn. ; L. no 71-577 du 16-7-1971 ; L. no 75-620 du 11-7-1975 ; L. no 83-663 du 22- 7-1983 ; L. no 85-1371 du 25-12-1985 ; L. no 88-20 du 6-1-1988 ; L. no 89-486 du 10-7-1989 ; D. no 59-57 du 6-1-1959, mod. par décrets no 65-438 du 10-6-1965 et no 68-639 du 9-7-1968 ; D. no 76- 1304 du 28-12-1976 mod. not. par D. no 92-57 du 17-1-1992 ; D. no 77-521 du 18-5-1977 mod. ; D. no 85-924 du 30-8-1985 mod. par D. no 90-978 du 31-1-1990 ; D. no 90-484 du 14-6-1990 mod. ; D. no 93-1093 du 15-9-1993 ; Arrêtés 17-1-1992 ; avis com. prof. cons. comp. ; avis CSE du 1-7-1993. Organisation et horaires des enseignements des classes de Première et Terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries : « Sciences médico-sociales (SMS) », « Sciences et technologies industrielles (STI) », « Sciences et technologies de laboratoire (STL) » et « Sciences et technologies tertiaires (STT) ».

  • option céramique de bâtiment

  • génie des matériaux

  • série sti

  • classe de première

  • issue de l'année scolaire

  • initiative de l'établissement dans les conditions

  • horaire

  • enseignement


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 septembre 1993
Nombre de lectures 11
Langue Français

Extrait

Arrêté du 15 septembre 1993   (Education nationale : bureau DLC 3) Vu Code ens. techn. ; L. n o 71-577 du 16-7-1971 ; L. n o 75-620 du 11-7-1975 ; L. n o 83-663 du 22-7-1983 ; L. n o 85-1371 du 25-12-1985 ; L. n o 88-20 du 6-1-1988 ; L. n o 89-486 du 10-7-1989 ; D. n o  59-57 du 6-1-1959, mod. par décrets n o 65-438 du 10-6-1965 et n o 68-639 du 9-7-1968 ; D. n o 76-1304 du 28-12-1976 mod. not. par D. n o 92-57 du 17-1-1992 ; D. n o 77-521 du 18-5-1977 mod. ; D. n o 85-924 du 30-8-1985 mod. par D. n o 90-978 du 31-1-1990 ; D. n o 90-484 du 14-6-1990 mod. ; D. n o 93-1093 du 15-9-1993 ; Arrêtés 17-1-1992 ; avis com. prof. cons. comp. ; avis CSE du 1-7-1993. Organisation et horaires des enseignements des classes de Première et Terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries : « Sciences médico-sociales (SMS) », « Sciences et technologies industrielles (STI) », « Sciences et technologies de laboratoire (STL) » et « Sciences et technologies tertiaires (STT) ». NOR : MENL9305647A La série STT est remplacée par la série STG à compter de la rentrée 2005 en ce qui concerne la classe de Première et 2006 en ce qui concerne la classe Terminale. Voir arrêté du 14 janvier 2004 , ci-après.  Article premier . - L'accès à la classe de Première dans les séries : « Sciences médico-sociales (SMS) », « Sciences et technologies industrielles (STI) », « Sciences et technologies de laboratoire (STL) » et « Sciences et technologies tertiaires (STT) » est ouvert : Aux élèves orientés dans chacune des séries précitées, à l'issue de la classe de Seconde générale et technologique ; Aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans chacune de ces séries, soit en classe de Première à horaires indiqués en annexe, soit en classe de Première d'adaptation à horaires aménagés, conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'Education nationale. L'accès à la classe Terminale des séries STI et STL est subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de Première dans la même spécialité de la série. Les spécialités correspondantes sont définies à l'article 2 du présent arrêté. L'accès à la classe Terminale des séries SMS est subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de Première de la même série. Art. 2 (modifié par les arrêtés des 13 mars 1997 et 1 er août 1997) . - Pour les séries STI, STL et STT les spécialités et selon le cas les spécialités avec options sont définies ci-après.  1. Série Sciences et technologies industrielles (STI)  Les classes de Première et Terminale de la série STI comprennent les spécialités suivantes : Génie mécanique. Dans cette spécialité, les élèves choisissent une des options figurant en classes de Première et Terminale, suivantes : A) Productique mécanique, B) Systèmes motorisés, C) Structures métalliques, D) Bois et matériaux associés, E) Matériaux souples, F) Microtechniques ; Génie des matériaux ; Génie électronique ; Génie électrotechnique ; Génie civil ; Génie énergétique ; Génie optique ; Arts appliqués.  2. Série Sciences et technologies de laboratoire (STL)  Les classes de Première et Terminale de la série STL comprennent les spécialités suivantes :
Physique de laboratoire et de procédés industriels. Dans cette spécialité, les élèves choisissent une des deux options suivantes, figurant en classes de Première et Terminale : Optique et physico-chimie, Contrôle et régulation ; Chimie de laboratoire et de procédés industriels ; Biochimie-génie biologique.  3. Série Sciences et technologies tertiaires (STT)  Les classes de Première de la série STT comprennent les spécialités suivantes : Gestion ; Action administrative et commerciale. La spécialité « Gestion » conduit en classe Terminale aux deux spécialités : Comptabilité et gestion ; Informatique et gestion. La spécialité « Action administrative et commerciale » conduit en classe Terminale aux deux spécialités : Action et communication administratives ; Action et communication commerciales. Art. 3 . - Un élève n'ayant pas suivi en classe de Première les conditions de scolarité requises à l'article premier peut être admis par le chef d'établissement dans la série ou la spécialité demandée, après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine. Art. 4 . - La liste des enseignements obligatoires et leur horaire sont fixés pour chacune des séries : SMS, STI, STL et STT dans les tableaux figurant en annexe I du présent arrêté. Art. 5 . - Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent en classe de Première un enseignement organisé en modules. L'horaire hebdomadaire des modules est de deux heures. Cet horaire peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire. A cet horaire - élève correspond une dotation horaire - professeur de quatre heures, permettant la constitution de groupes d'élèves dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. La composition des groupes d'élèves peut varier en cours d'année ; elle est de la responsabilité des enseignants. La répartition de l'horaire des modules entre les disciplines s'effectue comme suit : Une heure est affectée précisément à une discipline qui, pour chaque série ou spécialité, est fixée dans les tableaux annexés au présent arrêté ; L'affectation de la seconde heure est décidée par le chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques ; elle ne peut toutefois être consacrée à la discipline bénéficiant de la première heure. Art. 6 (modifié par l' arrêté du 28 juillet 1995) . - Les élèves peuvent choisir un ou plusieurs enseignements parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre de la liste des options facultatives mentionnée dans les tableaux figurant en annexe I du présent arrêté. Art. 7 . - Le ministre de l'Education nationale fixe les conditions de l'organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs. A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements. Art. 8 (modifié par les arrêtés des 13 mars 1997 et 1 er août 1997) . - Les dispositions fixées aux articles premier à 7 du présent arrêté entrent en application à compter de : La rentrée de l'année scolaire 1993-1994, en ce qui concerne la classe de Première ; La rentrée de l'année 1994-1995, en ce qui concerne la classe Terminale, excepté pour la spécialité Génie des matériaux de la série STI, pour laquelle ces dispositions s'appliquent à compter de : La rentrée de l'année scolaire 1994-1995, en ce qui concerne la classe de Première ; La rentrée de l'année scolaire 1995-1996, en ce qui concerne la classe Terminale.
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