Successions et libéralités   2nde partie   les successions
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Successions et libéralités 2nde partie les successions

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SECONDE PARTIE – LES SUCCESSIONS
Notion de succession :2 sens : - Désigne 1 ensemble qui fait l’objet d’une transmission par l’effet du décès. On vise alors les B qu’une pers laisse en mourant. - Modede transmission de ce que le défunt laisseàson décès. On envisage alors le processus par lequel ce qui est laisséest trsmis, liquidé, partagé, entre les héritiers. Succession = Mode de Transmission = moyen d’acquérir de la propriété
Succession légale : Le Législateur définit les pers ayant vocationàrecueillir la succession, les détermine et les classe. Succession volontaire : La pers exprime sa volonté, soit ds 1 convention, soit dans 1 A unilatéral. Défunt parfois appelé« DE CUJUS » = « Celui de la S. duquel il s’agit »
TITRE I – Principes de la dévolution successorale légale
Sous-Titre 1 - Généralités sur la dévolution successorale : er Chapitre 1: Fondements de la dévolution successorale :Au nombre de 3
Section 1 - Principe d’unitéde la succession :
CC : A choisi le système des pays de droitécrit, pr sa simplicité, et a dc affirméle ppe d’unitéde la succession ds l’ancien Art 732 CC) : « La loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession » Ce texte a disparu depuis la réforme du 31/12/01, mais le ppe demeure, même si certaines dispositions y portent atteinte.
Section II – La succession de la personne du défunt
2 gds systèmes : Successionàla personne :« Celui qui meurt continueàvivreàtravers ses descendants » Le défunt survit dans ses héritiers qui recueillent ses biens, continuent son nom, et respectent ses engagements. Ses B perso se confondent alors décès le décès avec ceux de la S (Actif + Passif) Succession aux biens : Au décès, la S demeure autonome= 1 sorte de P d’affectation 1 liquidation est organisée, 1 prof fait l’inventaire, appelle les créanciers, les paie, et redistribue le solde aux héritiers = Système de laCOMMON LAW. En droit Fçais, l’héritier peut refuser la succession, ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire (il ent ne s’agit alors pas d’1 S en B mais d’1 forme de rèpassif Successoralgl duàconcurrence de l’actif)
Section III – La prohibition des pactes sur succession future :
Fondement = Crainte d’1 retour conventionnel au droit d’aînesse. Interdiction tendantàéviter qu’1 pers table sur 1 qualitéd’héritier, voir souhaite la mort de celui dont elle doit hériter. (=éviter la spéculation sur la mort d’autrui) Protège aussi l’héritier contre tte renonciation anticipée ou cession de ses droitsàdes conditions trop avantageuses.Conserver au futurde cujussa libertéde tester.
§ 1 – La notion de Pacte Sur Succession Future : P.S.S.F.
L’Art 722 C.C. pose le pb de la prohibition : « Est nul tout A jque portant sur une Succession non encore ouverte,et par lequel une partie se fait attribuer des droits ou abdique des droitséventuels dans une succession » Prohibition gale, frappe tte spéculation, indifférenteàla présence du futur de cujusàl’A. ON NE PEUT PAS DISPOSER, IRREVOCABLEMENT DE SA PROPRE SUCCESSION  Pacte post-mortem, et tontine(convention attribuant 1 Dtà1 partie sous la condition suspensive du prédécès de l’autre)= valables
Certaines clauses restent problématiques : - Rentesviagères temporaires : ion Prévues pr 1 durée déterminée : CCassannule car elle y voit 1 PSSF -Clauses transmettant aux héritiers de la caution l’obligation de couverture : ion car la clause fait peser sur la S une obligation dont le de cujus n’est pas encore tenuCCass annule
§ 2 – Le régime des P.S.S.F. : PPe : Nullitédes PSSF, doublement justifiée : - Ptde vue technique= On sauvegarde la dévolution légale, la libertétestamentaire, et on interdit les transmissions successorales contractuelles. - Argumentpsychologique= Pr protéger le de cujus et ses héritiers. Exceptions : Certains pactes répondant aux critères du PSSF sont admis : Art 7223 cat : - Pactesautorisés par faveur de la famille (ex= institution contractuelle entreépoux, substitution fidéicommissaire…) - Parsouci de sécuritéjuridique :Art 918 et 930 alinéa 2 Concernant la renonciation anticipée des héritiers réservatairesàdemander la réduction d’une libéralitéconsentie par le de cujus. - Autorisés dans l’intérêt des entreprises : Pour les E mises en Stés, les statuts peuvent régler par avance le sort des droits de l’associédécédé. ( QUE dans les statuts, sinon ce sont des PSSF !!! )
Chapitre II – Les Conditions Préalablesàla dévolution successorale :
Section I – L’Ouverture de la Succession
§ 1 – Les Clauses d’ouverture d’une succession :
On n’ouvre pas la Succession d’une personne vivante => d’OP international !! (pas même d’1 pers morte civilementàl’étranger) 3 causes d’ouverture :
Le décès : Art 720CC D’après l’A de décès dressépar Officier d’EC (doit porter jr et heure de la mort)
La Disparition : Art 88 CC Le décès ne peutêtre constaté, mais la personneétait en danger Il faut que le décès soit constatéjudiciairement, il tient alors lieu de décès.
L’absence : Art 112 CC
« 1 pers cesse de paraîtreàson lieu de dom ou de rés ss que l’on ait de ses nvelles, le ministère public ou tte pers intéressée peut demander au j des T d’intervenir » - Dansun premier tps on présume la pers en vie = Période de présomption d’absence, 1 jugement est rendu, on organise la gestion des biens sous contrôle judiciaire. - Après 10 ans ac jugement, ou 20 ss jugement, 1 jugement de déclaration d’absence est rendu. A compter de sa transcription, il emporte tous les effets du décès, et la succession est ouverte. -S’il réapparaît, le jugement déclaratif d’absence ou de décès sera annuléàla demande du ministère public ou de tout intéressé. Il recouvre ses biens (Art 130), ainsi que les fruits, le prix des B aliénés, et tous les B acquis en emploi des sommes lui revenant.
§ 2 – La date d’ouverture de la succession :
1- Intérêt pratique de cette date : Moment ou se placer pour - dresserla liste des successibles et apprécier la capacité. - Etablirla masse de calcul de la quotitédisponible - Apprécier l’existence de la nationalitéFrançaise - Marquerle pt de départ de l’indivision entre les successeurs pr l’effet translatif de ppté - Fixerle moment ou remontent rétroactivement certains effets
2- Détermination de la date : L’instant du décès détermine le moment d’ouverture. Mort cérébrale en Dt Fçais L’A. de décès doiténoncer le jour, la date et le lieu
§ 3 – Le Lieu d’Ouverture de la Succession :
Détermine la L applicableàla succession mobilière, et la compétence judiciaire => En D.I.P. Art 720 : Le lieu oùla S s’ouvrira est déterminépar le domicile du défunt. Détermination du dom selon les règles du droit FrançaisArt 102 : «lieu du ppalétablissement, celui-ci supposant une volontéde la personne en cause de s’y installer de façon permanente ». Ce lieu détermine la compétence territoriale de la juridiction appeléeàexaminer ttes les difficultés de la succession. On y regroupe toutes les actions et contestations. En DIP, les S internationales permettent de recenser 3 Hyp ppales de conflits de L : - Tsles H stétrangers, et des B successoraux sont en France : Pr l’Immo : Régis par la L Fçaise. Pr le mobilier : J a retenu la L du dom du défunt. - Au– 1 des H est Fçais et certains B st en Fçe : Droit de prélèvement= L’H Fçais peut prélever sur les B situés en Fçe 1 portionégaleàla valeur des B situés en paysétranger dont il serait exclu. - Au– 1 des H est Fçais et tous les B stàl’étranger : Pas de droit de prélèvement. Juge Fçais reste compétent.
Section II – Les Qualités Exigées du Successible :
§ 1 – L’aptitudeàsuccéder :
A- L’indifférence de la nationalité:
Lesétrangers peuvent succéder en Fçe ss conditions particulières
Dt de prélèvement appliquépar J dès lors qu’en vertu d’une Létrangère l’un des H aurait d’avantage que ce que la L Fçaise lui reconnaît.
B- L’existencede la personne :
Pers physique uniquement, fondésur la parentéet l’alliance. L’art 725CC dispose que pour succéder il faut existeràl’instant de l’ouverture de la succession.
1- Lesenfantsànaître :
Art 725 : L’enfant pas encore conçu est incapable de succéder L’enfant déjàconçpas encore nu maiséaura vocationàla succession. Il est considérécomme néàchaque fois que c’est dans son intérêt. èmeème L’Art 311 présume l’enfant conçu pendant une période s’éjourau 180tendant du 300 inclusivement avant la date de naissance. Enfant capable de succéder ssi Vivant et Viable. 2-Les personnes déjàmortes :Art 725-1 Quand co-décès (ex : accident de la route, explosion…), il existe une présomption simple que 2 pers décédée dans un mêmeévènement l’ontétésimultanément, et n’héritent donc pas entre elles. 3- Lespersonnes dont l’existence est incertaine :
- Ledisparu : Jugement = Considérécomme mort + circonstances de la disparition. N’hérite pas - L’absent: oLe présuméabsent : Apteàsuccéder, dispositions prises par le juge pr la disposition de ses biens. oLe déclaréabsent : Pas apteàsuccéder, car présumémortàpartit de la transcription sur les registre d’EC - Lenon présent : Mêmes règles que pr présuméabsent : Administration légale des B sous contrôle judiciaire.
§ 2 – L’absence d’indignitésuccessorale :
On ne peut succéder que si l’on n’est pas indigne. IndignitéSuccessorale = déchéance légale, peine civile strictement personnelle, # de l’ingratitude. Causes d’indignité: Art726 et 727 - L’indignitépeut jouer automatiquement : Cas d’une condamnation criminelle d’1 H qui a volontairement donnéla mort au de cujus…de même pr complicitéou simple tentative… -Indignitépeutêtre facultative, que le Tribunal est libre d’ajouteràla peine correctionnelle. - Lavictime peut accorder son pardon (déclaration sous forme de testament) Ss pardon, l’indignitéentraîne la perte du Dt de l’H:Interdiction relative seulement
Sous Titre II – La Dévolution Légale Ordinaire
La L ne confère de Dts de S qu’àcertains parents et au conjoint survivant, qui ont ainsi la qualitéd’héritiers.
L’alliance ne confère aucun droit de S, de même que le concubinage et le PACS
er Chapitre 1– La Succession Parentale
Le CC a banni les considérations selon le sexe ou l’ordre de naissance, et des réformes ont gomméles discriminations (différences parentés naturelles et adoptives)
Section I – Les Principes directeurs de la dévolution :
§ 1 – Principes du classement selon l’ordre :4 ordres d’héritiers selon la loi : Classés par ordre de préférence ( les H d’1 ordre privent ceux d’1 ordre subséquent = Art 734 CC )
A- L’ordredes descendants :
er Le 1ordre des descendants réunit les parents en ligne directe descendante : Enfants, petits enfants arrière petits enfants…
B- L’ordredes ascendants privilégiés, et des collatéraux privilégiés :
C- L’ordredes ascendants ordinaires :
D- L’ordredes collatéraux ordinaires :
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