Suretes
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Extrait

1èrepartie : Droit des sûretés personnelles. Introduction générale à l'étude des sûretés. La notion de sûreté : L’idée de sûreté : Les sûretés pour les auteurs désignent des mécanismes juridiques qui permettent à leur bénéficiaire d'échapper à la loi du concours entre les créanciers d'un même débiteur en lui procurant davantage de sécurité. Tout créancier quelque soit la date ou l'origine de la créance a la vocation de se faire payer sur tout l'actif de tout le patrimoine du débiteur on dit que le créancier à un droit de gage général (consacrées par article 192 CDR). Ce droit implique que tous les créanciers d'un même débiteur se situent dans une cette situation d'égalité dans l'éventualité où la valeur de l'actif ne parvient pas à les désintéresser. Chacun de ceux qui réclament leur payement ne sera réglée que dans la proportion actif passif. C'est ce qu'on appelle la règle du concours. Pour échapper à la loi du concours qu'il faut être titulaire d'une sûreté. Une sûreté peut-être un mécanisme d'adjoindre un ou plusieurs débiteurs. C'est le cautionnement ou caution (sûretés personnelles). Cette voie abouti à une sûreté personnelle puisque c'est dans l'établissement de créance est par conséquent par la multiplication des droits de gage général que le créancier trouve une sécurité accrue, une protection fiable contre le risque d'insolvabilité de l'obligé. Les sûretés (réelles ou personnelles) permettent aux créanciers bénéficiaires de sûretés d'échapper à la loi du concours et les protègent contre l'amenuisement de l'actif de leur débiteur. Remarque : plusieurs autres mécanismes peuvent avoir la même finalité sans pour autant recevoir la qualification de sûreté appelé couramment les garanties de payement, exemple : la provision garantie de nature cambiaire, le crédit-bail en matière d'incessibilité du bien... Les sûretés sont des procédés de protection particuliers reposant sur des techniques de protection très disparates qu'on peut simplifier en disant que la sûreté doit être considérée comme prérogatives (pouvoir) superposée aux prérogatives ordinaires du créancier par le contrat, la loi ou un jugement et qui a pour finalité juridique exclusive de le protéger contre l'insolvabilité du débiteur. Rôle et importance des sûretés : Il est reconnu aux sûretés un rôle considérable sur 2 plans : Économie: elles sont conçues pour ménager avec soin le payement reporté à une échéance ou le remboursement de prêt. Elles sont en étroite relations avec le crédit et le développement de celles-ci est parallèle à l'essor constant du crédit. Une bonne sûreté est un instrument économique important. Exemple: l'activité industrielle peut prospérer lorsque le consommateur trouve du crédit pour son financement (le secteur de l'automobile prospère au niveau de la consommation et de la fabrication). Les incidences juridiques: elles ont des incidences juridiques considérables dans plusieurs domaines. Exemple: le droit des sociétés commerciales qui avec le cautionnement personnel fourni par le gérant des petites et moyennes entreprises qui a été moins ressenti la différence de la forme et de la taille des sociétés dans l'accès au crédit. Les sûretés personnelles : Caractéristiques des sûretés personnelles : Elles sont considérées comme accessoire à l'obligation garantie et leur modèle type est le cautionnement (modèle de base). Une sûreté personnelle se reconnaît à 2de très fondamentaux (expression du caractère accessoire d'une sûreté personnes) c'est un accessoire à l'obligation de garantie : La création d'un droit de créance supplémentaire : Créer un droit de créance supplémentaire signifie l'adjonction d'une créance, autrement dit il doit être question de l'existence d'une obligation principale garantie et cela impliquait une interdépendance entre la sûreté et la créance garantie. Le débiteur principal et le garant sont tenus de la même dette (sans y contribuer) et ceci malgré l'existence de 2 liens obligatoires. L'absence de contribution à la dette par le garant : Celle qu'on peut constater à travers la dualité des liens obligatoires (2 liens : garant - créancier ; créancier - débiteur principal). Le garant ne répond de la dette que si le débiteur principal est défaillant. Il intervient à titre accessoire. Conclusion: il n'y a de sûreté personnelle que lorsque l'engagement qu'invoque le créancier lui ouvre un recours qu'il n'aurait pas sans cela et lorsque le débiteur de cet engagement ne doit pas contribuer définitivement à la dette. Les sûretés personnelles ont pour modèle le cautionnement, mais la pratique a permis de mettre en place plusieurs autres sûretés personnelles telles que :
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L'aval (droit cambiaire) ; Le cautionnement solidaire ; Les garanties indépendantes ; L'assurance crédit. Les sûretés réelles. Définition : La sûreté réelle est un accessoire de la créance qui confère au créancier le droit au payement préférentiel sur la valeur d'un bien ou d'un ensemble de biens qui lui est affecté. Traits des sûretés réelles : Une sûreté réelle peut être identifié par les traits suivants : Le paiement préférentiel : Dont va jouir le créancier, c'est le droit de préférence qui est une finalité de toute sûreté réelle. Ce droit permet au créancier d'échapper à la loi du concours entre les créanciers du débiteur. L'affectation d'un bien : Ou d'un ensemble de biens, l'affectation est une technique caractéristique d'une sûreté réelle, elle permet de sécuriser le créancier qui est servi en préférence. La sûreté réelle est aussi caractérisée par le caractère de l'indivisibilité. Les sûretés réelles sont indivisibles parce qu'elles confèrent des droits réels accessoires sur les valeurs des biens affectés. Indivisibilité des sûretés réelles : Un droit réel s'exerce sur la totalité de la chose affectée. Cette règle de l'indivisibilité de la sûreté réelle se présente sous un triple aspect : En cas de division du bien affecté : Chaque fraction continue à répondre de la totalité de la dette. En cas de division de la dette : Le titulaire peut faire valoir la totalité de ses droits sur le bien. Exemple : le créancier gagiste peut retenir la chose ou le bien mis dans le lot d'un cohéritier tant que la part d'un autre cohéritier ne lui a pas été payée. En cas de paiement partiel : Le bien affecté reste grevée entièrement même s'il est divisible. Exemple : le banquier nanti de 100 titres remboursés de la moitié du crédit ne peut être contraint de remettre au débiteur 50 titres sur les 100 reçus. Délimitation des sûretés réelles : Les sûretés réelles sont délimitées par le CDR dans l'article 193 qui retient comme causes légitimes de préférence entre les créanciers les cas suivants : Les privilèges ; Le nantissement ; Le droit de rétention. Le privilège : L’article 194 du CDR le définit comme un droit réel de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance. Les privilèges ont 2 traits en commun : une origine légale et une attribution en fonction de la qualité de la créance. Les privilèges retenus par la législation sont soit généraux soit spéciaux, un privilège est toujours suivi d'un qualificatif générales ou spéciales. Les privilèges généraux : Comprennent tous les meubles et immeubles du débiteur (l'assiette du privilège porte sur les meubles et les immeubles) ; Les privilèges spéciaux : Peuvent porter soit sur un meuble ou un immeuble. On parle d'un privilège spécial mobilier ou d'un privilège spécial immobilier. Le nantissement : C’est un terme générique qui englobe à la fois le gage (sûreté réelle mobilière) et l'hypothèque (sûreté réelle immobilière). Le gage : C’est une sûreté réelle conventionnelle (appelé droit réel de garantie) qui implique dans un schéma classique un dessaisissement du bien faisant l'objet du gage (remise de la possession). Le gagiste aura sur la chose un droit réel accessoire (droit de suite et de préférence) et un droit de rétention. Le gage porte sur un bien corporel. Le gage a connu une évolution et a été étendu à des biens incorporels (ce qui génère une dépossession fictive). L’hypothèque : C’est un droit réel de garantie dont l'origine peut être à la fois judiciaire, légale ou conventionnelle. La garantie s'établit sur des immeubles ou des droits réels immobiliers. Certaines catégories de meubles font l'objet d'hypothèques (avions, bateaux etc.).
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