18èmes journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Lodz, 14-18 juin 1995) - compte-rendu ; n°4 ; vol.47, pg 1014-1026
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18èmes journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Lodz, 14-18 juin 1995) - compte-rendu ; n°4 ; vol.47, pg 1014-1026

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1995 - Volume 47 - Numéro 4 - Pages 1014-1026
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1995
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

18èmes journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Lodz,
14-18 juin 1995)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°4, Octobre-décembre 1995. pp. 1014-1026.
Citer ce document / Cite this document :
18èmes journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Lodz, 14-18 juin 1995). In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
47 N°4, Octobre-décembre 1995. pp. 1014-1026.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1995_num_47_4_5181REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1995 1014
non encore délivrés du joug qui les opprimait. Dans ces pays notamment, il avait
su, au-delà des idéologies, y renforcer l'influence française et y faire pénétrer la
défense des droits de l'homme. Cette défense est une des actions qu'il a su le
mieux entreprendre, qui transparaît dans toutes ses œuvres. Partout où il allait,
il savait en montrer la valeur et en souligner la portée comparative et universelle.
La liberté judiciaire, honneur des hommes, c'est le titre d'un livre qu'il publia
en 1978.
L'année dernière, il avait publié un ouvrage où il se livre tout entier, Lointaines
saisons. Il y évoquait ses souvenirs d'enfance et de jeunesse et disait tout ce
qu'il devait à ses parents, à ses amis, à ses maîtres. Je ne relis pas cet ouvrage
sans émotion car il est à son image, fait de pudeur et de sensibilité, marquant
son attachement pour la liberté et rappelant, selon l'affectueuse dédicace qu'il
avait écrite à mon intention, des « souvenirs éloignés auxquels je dois l'essentiel
de ce que je crois ».
Évoquer ce passé le rend encore présent comme il l'était il y a si peu de
mois, toujours attentif aux autres, toujours prêt pour une action nouvelle. A la
Société de législation comparée, comme au Barreau et à l'Académie, il laissera
longtemps son empreinte.
Roland DRAGO
18e JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-POLONAISES
(Varsovie - Lodz, 14-18 juin 1995)
Les 18e Journées juridiques franco-polonaises organisées par la Société de
législation comparée en collaboration avec la Faculté de droit et d'administration
de Varsovie et la Faculté de droit de l'Université de Lodz, se sont tenues à et Lodz, du 14 au 18 juin 1995.
C'est à Varsovie, dans la salle du Sénat de l'Université, que les deux premiers
thèmes furent traités : Droit constitutionnel et droit privé, et Droit constitutionnel
et droit public. Accueillie par le doyen Josef Okolski, la délégation française *
devait rencontrer de nombreuses personnalités de la vie politique et juridique
polonaise au cours de diverses réceptions et avait le plaisir d'assister à la procession
de la Fête Dieu dans la ville de Lowicz.
Puis, c'est à Lodz que fut traité le dernier thème sur La responsabilité
professionnelle. Le recteur de l'Université de Lodz, le professeur Michal Seweryn-
ski, et le doyen de la Faculté de droit, Mme Biruta Lewaskiewicz-Petrykowska,
ont insisté sur les liens de coopération anciens et nombreux qui unissent l'Université
de Lodz et la France. Devant le développement des rapports commerciaux et
économiques entre les deux pays, il est indispensable de contribuer à la recherche
de solutions juridiques adaptables à un pays en pleine mutation. La visite à Lodz
fut à la fois l'occasion d'admirer cette ville et de rencontrer de nombreux collègues
lors des diverses réceptions.
* La délégation française conduite par M. Xavier BLANC- JOUV AN, professeur à
l'Université de Paris I, secrétaire général de la Société de législation comparée, comprenait
MM. Jules-Marc BAUDEL, avocat à la Cour de Paris, Joël MONEGER, à d'Orléans, Dominique ROUSSEAU, professeur à l'Université de Montpellier, et
Mme Aliette VOINNESSON, secrétaire général adjoint de la Société de législation comparée. BULLETIN DE LA SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 1015
Nous ne saurions insister sur l'ancienneté des liens qui unissent la Société
de législation comparée à la Pologne puisque ce sont les 1 8e rencontres organisées
depuis 1960 et toujours nous retrouvons des collègues et des amis qui nous
permettent d'avoir des discussions intéressantes et construed ves, devait déclarer
le professeur Blanc-Jouvan en remerciant les hôtes polonais de leur accueil aussi
chaleureux, à l'issue de la Rencontre.
Les lecteurs de la Revue trouveront à la suite un résumé des débats ; nous
rappelons que les rapports présentés lors de ces Journées paraissent dans l'ouvrage
des Journées de la Société de législation comparée-année 1995 (juin 1996).
SÉANCES DE TRAVAIL
A. — Droit constitutionnel et droit privé
(Séance tenue le 16 juin 1995, à la Faculté de droit et d'administration de Varsovie,
sous la présidence de M. Jerzy Rajski, professeur à la Faculté de droit de Varsovie).
La Constitution française de 1958 a modifié les rapports entre la Constitution
et le droit privé, déclare dès le début de son exposé, M. Joël Monéger, professeur
à l'Université d'Orléans, directeur de l'Institut de droit économique et des affaires.
Dans les années 1970, le Conseil constitutionnel a considérablement élargi son
domaine d'intervention en se référant à ce que l'on nomme le bloc de constitution-
nalité. On semble être au début de ce qui pourrait être considéré comme un
mouvement de constitutionnalisation du droit privé, mais ce mouvement est double
car lui répond une « civilisation » du constitutionnel.
Cette du droit privé se manifeste d'abord par la qualifi
cation constitutionnelle des droits privés par le juge constitutionnel. Du point de
vue du privatiste cette qualification est frappante. Dans la répartition des pouvoirs
respectifs du parlement et du gouvernement, c'est le juge constitutionnel qui aura
à décider si tel droit est la compétence de l'un ou de l'autre. Mais cette qualification
constitutionnelle des droits privés fondamentaux pourra avoir une influence sur
la législation antérieure au contrôle. Ces droits sont ancrés sur les principes de
liberté, d'égalité et de fraternité, et le professeur Monéger examine tour à tour
un certain nombre d'entre eux consacrés au fil du temps : droit à la vie (droit à
l'existence de la personne, droit sur son corps, droit à l'identité), droit à la vie
familiale (liberté matrimoniale, regroupement familial), droit à la sûreté pour sa
personne, son domicile, etc., droit à la justice, droit à l'égalité dans l'exercice
des droits civils, enfin droits économiques et sociaux (droit de propriété, droit
d'entreprendre, droit de grève). Le rapporteur illustre son propos avec l'exemple
du problème posé par la loi Toubon sur l'utilisation de la langue française où le
Conseil constitutionnel a maintenu la liberté d'utilisation de la langue de leur
choix pour les personnes privées tout en considérant que l'obligation de l'emploi
du français par les fonctionnaires était normale. En fait la qualification constitution
nelle du droit privé par le juge a été permanente, mais toujours conduite avec
une extrême prudence.
M. Monéger traite ensuite de la reconnaissance en droit positif de la nature
constitutionnelle des droits privés fondamentaux tant du point de vue du législateur
(consécration implicite: articles 4 et 1134 du Code civil, réformes du droit de
la famille ; consécration expresse : loi d'orientation du commerce ; consécration
imparfaite : principe d'égalité et distorsions en matière d'attribution du nom, 1016 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1995
d'établissement de la filiation, d'exercice de l'autorité parentale, de droits successo
raux des enfants adultérins), que du point de vue du juge (incompétence des
juges de l'ordre judiciaire pour contrôler la constitutionnalité des lois, absence
d'obligation de respecter les réserves d'interprétation données par le Conseil
constitutionnel, reconnaissance éventuelle de la qualification constitutionnelle par
les juges de l'ordre judiciaire).
Dans la deuxième partie de son exposé, M. Monéger traite de l'autre volet
de la problématique, celle de la 

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