1res Journées juridiques franco-helléniques (Thessalonique, 20-24 octobre 1981) - compte-rendu ; n°1 ; vol.34, pg 241-258
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 241-258
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

1res Journées juridiques franco-helléniques (Thessalonique, 20-
24 octobre 1981)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°1, Janvier-mars 1982. pp. 241-258.
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1res Journées juridiques franco-helléniques (Thessalonique, 20-24 octobre 1981). In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 34 N°1, Janvier-mars 1982. pp. 241-258.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_1_4223BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 241
la possibilité de conclure des conventions collectives. M. Smith, faisant part de la
situation norvégienne, répond que les entreprises publiques constituées sous la
forme des sociétés anonymes disposent d'une liberté totale de négocier.
M. Christensen donne le contrepoint pour le Danemark : la négociation est
centralisée et échappe donc aux entreprises publiques.
Bruno LASSERRE
1res JOURNEES JURIDIQUES FRANCO-HELLENIQUES
(Thessalonique, 20-24 octobre 1981)
Les juristes français attendaient beaucoup de ces premières Journées
juridiques franco-helléniques, organisées en commun par la Société de législation
comparée et par l'Université Aristote de Thessalonique, et destinées à donner une
forme institutionnelle aux relations déjà anciennes qui les unissaient à leurs
collègues grecs : leur satisfaction est aujourd'hui à la mesure de cette attente.
Les Journées se sont déroulées à Thessalonique du 20 au 24 octobre 1981 et
elles ont porté sur le thème général : « L'influence de la Constitution sur le droit
privé, public et pénal ». On peut affirmer qu'elles ont connu un plein succès, tant
du point de vue des discussions scientifiques que des échanges personnels. Les
membres de la délégation française (1) ont été sensibles aux nombreuses marques
d'amitié qui leur ont été prodiguées pendant toute la durée de leur séjour ; ils ont
apprécié le soin attentif avec lequel les séances de travail avaient été préparées, et
ils ont été heureux de trouver dans les rapports nombreux et détaillés qui leur
étaient fournis une information très complète et très précise sur certains des
problèmes qui se posent aujourd'hui au législateur grec avec une grande acuité.
La séance officielle d'ouverture s'est tenue le mercredi 21 octobre à 9 heures,
à la salle de droit public de la Faculté de droit et de sciences économiques, en
présence de diverses personnalités. Le professeur Constantin Vouyoucas,
pro-doyen de la Faculté, a exprimé sa joie d'accueillir à Thessalonique les
participants venus de France et d'Athènes. Le professeur Roland Drago,
président de la Société de législation comparée, a ensuite dit tout le plaisir qu'il
ressentait à inaugurer ces nouvelles Journées, qui permettent d'élargir encore le
champ d'activité de la Société, et il s'est félicité du choix du sujet opéré pour cette
première rencontre. A ces paroles de bienvenue se sont également associés
M. Végléris, professeur émérite à l'Université d'Athènes et M. Jean Deliyannis,
professeur à la Faculté de droit et ancien recteur de l'Université, représentant
M. le Recteur Hadziotis.
(1) Cette délégation, présidée par M. Roland DRAGO, professeur à l'Université de
Paris II, président de la Société de législation comparée, comprenait MM. Xavier
BLANC- JOUV AN, professeur à l'Université de Paris I, secrétaire général de la Société de
législation comparée, Gérard DRUESNE, professeur à la Faculté de droit et des sciences
économiques de Nancy, Jean FOYER, à l'Université de Paris II, ancien Garde
des Sceaux, ancien président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, Michel
FROMONT, professeur à la Faculté de droit et de science politique de Dijon, et Raymond
LEGE AIS, président de l'Université de Poitiers. BULLETIN DE LA SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 242
Différentes manifestations ont été organisées au cours de ces Journées pour
permettre aux membres de la délégation française de faire plus ample
connaissance avec le milieu universitaire et juridique de Thessalonique. Une visite
de la ville et une excursion aux sites archéologiques de Dion et Pella ont fourni le
prétexte d'un juste hommage rendu à l'histoire et à la culture macédoniennes.
M. le Président Drago a eu, à bien des reprises, l'occasion de remercier les
juristes grecs pour leur chaleureuse hospitalité et il a exprimé sa reconnaissance à
M. Bernard Garancher, consul général de France à Thessalonique, pour l'intérêt
qu'il a porté à cette rencontre. Des jalons ont déjà été posés pour les secondes
Journées franco-helléniques, qui se tiendront en France dans un avenir assez
proche.
X. B. J.
SEANCES DE TRAVAIL
L'influence de la Constitution sur le droit positif
A. L'INFLUENCE DE LA CONSTITUTION SUR LE DROIT PUBLIC
(Séances tenues le 21 octobre 1981, à 9 heures, sous la présidence de M. Phédon
Végléris, professeur émérite à l'Université d'Athènes et à 17 heures sous la
présidence de M. Roland Drago, professeur à l'Université de Paris II).
La journée du 21 octobre 1981 a comporté deux séances de travail consacrées
à ITnfluence de la Constitution sur le droit public.
La première séance a débuté par le rapport de M. Gérard Druesne,
professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Nancy. Dans son
introduction, le rapporteur déclara se limiter à l'étude de l'influence exercée par la
Constitution sur le droit administratif et le droit financier et rappela que selon la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, le « bloc de constitutionnalité »
comprend à la fois la Constitution, son préambule et les lois organiques. La
première partie du rapport fut consacrée à l'influence de la Constitution sur les
actes juridiques unilatéraux, c'est-à-dire sur leur classification et leur hiérarchie.
Selon le rapporteur, la classification des actes juridiques est fondée sur la
délimitation du domaine de la loi et du règlement, même si celle-ci a été
considérablement assouplie par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du
Conseil d'État tant au profit du règlement (le règlement peut intervenir même
dans les matières dans lesquelles « la loi fixe les règles » qu'au profit de la loi (les
principes fondamentaux dont la mise en cause est réservée à la loi sont déterminés
compte tenu de la législation antérieure et de la jurisprudence relative aux généraux du droit). Parmi les actes pris par l'exécutif dans les matières
législatives, la plupart (ordonnances non ratifiées prises au titre de l'article 38 ou
en vertu d'une habilitation référendaire) sont des actes de forme réglementaire et
de caractère législatif dans la mesure où ils sont soumis au régime contentieux
applicable aux simples règlements (recours pour excès de pouvoir recevable) et
seuls des actes exceptionnels comme les ordonnances prises au titre de l'article 92
ont valeur d'actes législatifs. Quant aux actes pris par l'exécutif dans le domaine
du règlement, ils constituent, selon le Conseil constitutionnel, une catégorie
homogène : il n'y a pas lieu de distinguer entre un pouvoir réglementaire pour
l'exécution des lois (article 21) et un pouvoir réglementaire autonome (article 37) ;
au contraire, selon le Conseil d'État, la distinction a conservé toute sa valeur et
dans la pratique le Gouvernement dispose de compétences plus étendues lorsque DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPAREE 243 BULLETIN
dans la pratique lé Gouvernement dispose de compétences plus étendues lorsque
le règlement a pour objet d'assurer l'exécution de la loi, car il peut alors prendre
toutes les mesures nécessaires à de la loi, même celles qui excèdent
normalement le domaine du règlement.
Quant à la hiérarchie des actes juridiques, elle résulte de l'application de deux
principes, celui de la supériorité de la Constitution sur le

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