Activités de la Commission europèenne des Droits de l homme - article ; n°1 ; vol.33, pg 264-280
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Annuaire français de droit international - Année 1987 - Volume 33 - Numéro 1 - Pages 264-280
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1987
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Gérard Cohen-
Jonathan
M. Jean-Paul Jacqué
Activités de la Commission europèenne des Droits de l'homme
In: Annuaire français de droit international, volume 33, 1987. pp. 264-280.
Citer ce document / Cite this document :
Cohen-Jonathan Gérard, Jacqué Jean-Paul. Activités de la Commission europèenne des Droits de l'homme. In: Annuaire
français de droit international, volume 33, 1987. pp. 264-280.
doi : 10.3406/afdi.1987.2777
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1987_num_33_1_2777ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIII - 1987 - Editions du CNRS, Paris.
ACTIVITÉ DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME
Gérard COHEN JONATHAN et Jean-Paul JACQUÉ
L'année 1987 a, une fois de plus, été marquée par un accroissement du nombre
de requêtes individuelles adressées à la Commission. Elle a reçu, en effet, 3 675
dossiers provisoires (contre 2 869 en 1986) qui ont donné lieu à 860 requêtes
enregistrées (contre 706 en 1986). Cet accroissement entraîne un surcroît de charges
pour la Commission qui a rendu 590 décisions (511 en 1986) et adopté 30 rapports
(19 en 1986). Sur ces décisions, 498 déclarent des requêtes irrecevables de piano,
61 irrecevables après communication au gouvernement, et 31 recevables. Aux 30
rapports au fond s'ajoutent 14 règlements amiables. La charge de travail pesant sur
la Commission a conduit celle-ci à tenir en 1987 deux sessions supplémentaires; soit
au total 7 sessions. Elle prévoit de passer à neuf en 1988. On peut se
demander si cet effort auquel s'ajoute l'augmentation de personnel décidée par le
Comité des Ministres, sera suffisant pour résorber le stock d'affaires attendant leur
premier examen, stock qui s'élève à 1 047 à la fin 1987.
Sans doute, lorsque tous les Etats auront ratifié le protocole n° 8, son entrée
en vigueur apportera un peu plus de souplesse, en permettant à la Commission
d'établir un système de chambres et de créer des Comités d'au moins trois membres
qui seront compétents pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Mais
ces remèdes ne semblent pas suffisants pour résoudre la crise du système de
contrôle. Lors d'un colloque tenu à Neuchâtel en 1986 (1), les participants — dont
plusieurs membres de la Commission et de la Cour — ont analysé avec lucidité les
éléments de cette crise et les différentes solutions susceptibles d'être apportées. En
particulier, a été mise en valeur une réforme radicale qui aboutirait à la fusion de
la Commission et de la Cour européenne des droits de l'homme. Les rapports,
arguments et discussions contenus dans la publication précitée, émanant des
meilleurs spécialistes de la Convention, constituent une source essentielle de
réflexion pour une amélioration en profondeur du système de contrôle de la
Convention. Il s'agissait d'en souligner l'importance.
En ce qui concerne les Etats attaqués, le Royaume-Uni conserve toujours le
privilège d'être l'Etat le plus fréquemment objet de requêtes individuelles (16 % des
requêtes), mais il est suivi de près par la France (13,3 %, en forte augmentation par
rapport aux 8,7% de l'an dernier), l'Italie (12,7%) et l'Allemagne (12,5%). Ces
chiffres qui portent sur les requêtes enregistrées et non sur les rapports constatant
une violation témoignent de la bonne connaissance du mécanisme du recours
individuel. En outre, ces Etats sont parmi les plus peuplés du Conseil de l'Europe
(*) Gérard COHEN Jonathan et Jean-Paul Jacqué, Professeurs des Facultés de Droit.'-
(1) Olivier JACOT-GUILLARMOD (ed) "La fusion de la Commission et de la Cour^européenne des droits
de l'homme" Editions N.P. Engel-Kehl-Strasbourg. v N, COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 265
et des Etats moins peuplés sont destinataires d'une part importante du total des
requêtes : ainsi la Suède (8,9 %), l'Autriche (8,8 %), la Belgique (7,4 %), la Suisse
(6,9 %). Seuls la Grèce (1,2 %), l'Espagne (1,7 %) et le Portugal (1,8 %) restent très
largement en arrière.
I. — Recevabilité
La décision rendue par la Commission le 9 décembre 1987 dans l'affaire Etienne
Tête contre France soulève plusieurs points intéressants (2). Le requérant, membre
du Conseil national des « Verts » (parti écologiste) considérait que la loi française
du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des Commun
autés Européennes contenait plusieurs dispositions contraires à la Convention
européenne des Droits de l'Homme, dans la mesure où elle défavoriserait les
« petits » partis en violation de l'article 3 du protocole n° 1 sur le principe de la libre
expression du peuple sur le choix du corps législatif, et de l'article 14 sur le principe
de non-discrimination. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié
d'un recours effectif devant une instance nationale comme le commanderait
l'article 13 de la Convention.
• Le gouvernement français faisait valoir un premier motif d'irrecevabilité
tenant à l'inobservation du délai de 6 mois prévu à l'article 26 de la Convention.
Selon le gouvernement, aucune voie de recours n'existant en droit français qui
permette aux particuliers de contester la validité d'une disposition législative, ce
délai court en l'espèce à partir du 7 juillet 1977, date de la loi dont les dispositions
sont incriminées. Se basant sur la jurisprudence de la Commission et notamment
sur la décision du 13 décembre 1982 (3), il est d'avis que le délai en question court
à partir de cette date. Mais, ajoute-t-il, même si l'on prévoit comme point de départ
le 2 octobre 1981 (date d'acceptation par la France du droit de recours individuel)
la requête, introduite le 9 juin 1984, serait tout aussi tardive.
On remarquera que le gouvernement français prend en considération les deux
dates possibles (le résultat étant le même) comme point de départ du délai de six
mois compte tenu de la divergence de vues entre la Commission et la Cour sur ce
problème (4).
Cependant le requérant considère que, quel que soit son point de départ, la
règle du délai de six mois lui est inopposable. Candidat à l'élection européenne de
1984, il est directement victime d'une loi qui engendre une situation — et donc une
violation continue (5).
La Commission tranchera ce premier problème en faveur du requérant en vertu
d'une jurisprudence constante. Elle relève que le requérant ne se plaint pas d'un
acte instantané mais s'en prend à des dispositions légales génératrices de situations
continues, contre lesquelles il ne possède, comme le gouvernement l'avait admis,
aucun recours interne. Dans cette hypothèse, le délai de 6 mois ne commence à
(2) N" 11 123/84. Polyc. Conseil de l'Europe.
(3) No 9 587/81, X contre France DR, 29, p. 229. Voir notre analyse critique, cet Annuaire, 1982,
p. 514-522.
(4) Voir notre commentaire. Cet Annuaire, 1986, pp. 316-318.
(5) En ce qui concerne la notion de violation continue, v. notre étude sur « la reconnaissance par
la France du droit de recours individuel... Cet Annuaire, 1981, p. 274 ss. :
266 COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
courir qu'à partir du moment où cette situation continue a pris fin (6). Tel n'étant
pas le cas en l'espèce, les dispositions incriminées trouvant toujours à s'appliquer,
le délai de 6 mois est inapplicable dans la présente affaire.
• Quant au bien-fondé des griefs, la première question qui se posait était de
savoir si la loi de 1977 se rapportant au Parlement Européen, concernait la
désignation d'un « corps législatif » au sens de l'article 3 du Protocole n° 1 (7).
On sait que les mots « corps législatif » ne s'entendent pas du seul Parlement
national et qu'il convient de les interpréter en fonction de la structure constitution
nelle de l'Etat en cause (8). Mais, pour la Commission, il faut également avoir égard,
aux engagements internationaux assumés par les Etats et qui sont de nature à
affecter les compétences législatives des parlements nationaux. La Commission tient
ici à rappeler que si un Etat assume des obligations conventionnelles (ici la
Conventio

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