Activités de la Commission européenne des droits de l homme - article ; n°1 ; vol.38, pg 663-681
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1992 - Volume 38 - Numéro 1 - Pages 663-681
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Gérard Cohen-
Jonathan
M. Jean-Paul Jacqué
Activités de la Commission européenne des droits de l'homme
In: Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. pp. 663-681.
Citer ce document / Cite this document :
Cohen-Jonathan Gérard, Jacqué Jean-Paul. Activités de la Commission européenne des droits de l'homme. In: Annuaire
français de droit international, volume 38, 1992. pp. 663-681.
doi : 10.3406/afdi.1992.3089
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1992_num_38_1_3089ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXVIII - 1992 - Editions du CNRS, Paris
ACTIVITE DE LA COMMISSION EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME
Gérard COHEN-JONATHAN et Jean-Paul JACQUE
Alors que les discussions sur la réforme du mécanisme de contrôle n'a
boutissent pas encore à un consensus suffisant, et alors que son existence
en tant que telle est problématique selon certains projets, la Commission
poursuit inlassablement une tâche toujours aussi lourde. En 1992 elle a tenu
huit sessions, d'une durée totale de 16 semaines. Son secrétariat a reçu 5875
communications individuelles et enregistré 1861 requêtes individuelles (1648
en 1991) au sens de l'article 25 de la Convention. Durant cette même année,
elle a terminé l'examen de 1725 requêtes; toutefois, à la fin de 1992, 2465
requêtes restaient en instance dont plus de la moitié n'avaient pas encore
fait l'objet d'un premier examen, malgré la diligence de la Commission (1).
Il est à remarquer que pour 1992, 353 requêtes sont dirigées contre la
France (400 en 1991) ce qui place notre pays en tête des Etats défendeurs
devant le Royaume Uni (222), l'Italie (196) et la Turquie (180).
Un autre fait à noter est l'augmentation constante de requêtes complexes
(501) portées à la connaissance des gouvernements mis en cause afin de re
cueillir leurs observations écrites sur la recevabilité et le bien fondé (30 au
diences contradictoires ont été organisées). Enfin au niveau de la recevabilité,
sur 1704 décisions, 189 ont déclaré les requêtes examinées recevables. La
Commission a saisi la Cour de 45 affaires tandis que 5 affaires lui ont été
déférées à la seule initiative des gouvernements mis en cause.
Parmi les requêtes concernant la France, on signalera déjà ici, pour son
aspect procédural, l'affaire S. N. et T. jugée recevable le 16 octobre 1992 (2).
En bref il s'agit de la rétention, dans la zone internationale d'un aéroport,
de trois ressortissantes sri-lankaises d'origine tamoule et leur renvoi vers le
Sri-Lanka malgré l'indication contraire de la Commission européenne des
droits de l'homme. Certains problèmes se posent sous l'angle de l'article 5
de la Convention (3) d'autres tiennent au renvoi au Sri-Lanka qui serait
(*) Gérard Cohen-Jonathan, Professeur à l'Université de Panthéon-Assas (Paris II), Doyen
honoraire de la Faculté de droit de Strasbourg et Jean-Paul Jacque, Professeur à l'Université
Robert Schuman de Strasbourg, Directeur au Service Juridique du Conseil des Communautés eu
ropéennes.
(1) On sait que le Protocole n° 8 entré en vigueur le 1er janvier 1990, autorise la Commission
à se constituer en Chambres et prévoit la création de Comités d'au moins trois membres avec
pouvoir de rejeter à l'unanimité des requêtes manifestement irrecevables. Deux Chambres et six
Comités fonctionnent sur cette base.
(2) n° 18560/91 - RUDH, 26 février 1993, p. 74.
(3) L'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1992, après l'intervention du Conseil Constitu
tionnel du 25 février 1992, amène à nuancer - pour l'avenir... - les critiques qui sont formulées
sous l'angle de l'article 5, encore que quelques autres arguments conservent leur actualité, v. J.
F. Flauss, AJDA, 1993, p. 116. 664 COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
contraire notamment aux articles 3 et 25 de la Convention. En effet, pour
ne retenir ici, que ce dernier grief, le gouvernement français a procédé à
l'éloignement forcé des requérants en ignorant les mesures conservatoires
données par le Président de la Commission en vertu de l'article 36 du r
èglement intérieur de celle-ci. Un tel comportement risque de porter atteinte
à l'efficacité du droit de recours individuel garanti par l'article 25. Dans l'af
faire Cruz Varas cl Suède (arrêt du 20 mars 1991, A n° 201) la Cour avait
dénié à la Commission le pouvoir de prendre des mesures provisoires obl
igatoires pour les Etats mais avait reconnu que l'article 25 de la Convention
«confère au requérant un droit de nature procédurale» susceptible d'être i
nvoqué devant les organes de la Convention. Néanmoins la Cour avait en fait
peu prêté d'attention aux arguments du requérant et surtout à ceux finement
développés dans le rapport de la Commission. Celle-ci, à juste raison selon
nous (4), persiste dans son attitude : si l'on veut assurer l'effectivité du droit
de recours individuel et en particulier éviter un préjudice irréparable, lorsque
sont en cause les articles 2 et 3 de la Convention, il est nécessaire que les
Etats marquent du respect pour les mesures conservatoires indiquées par la
Commission. Peut-être la Cour conviendra un jour que la crédibilité du sys
tème de contrôle est à ce prix.
Dans les développements qui suivent, nous mettrons particulièrement
l'accent sur deux rapports concernant respectivement le monopole de la radio
et de la télévision et le problème de la publicité commerciale. Nous insisterons
aussi sur la jurisprudence, toujours aussi abondante, relative à l'article 6 et
dont l'incidence provoque encore certaines résistances auprès des juridictions
françaises. Plus brièvement nous évoquerons d'autres rapports concernant
notamment les articles 3 et 11 de la Convention.
I. Interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants
(art. 3)
— Hildegard et Monika Klaas cl RFA : n° 15473/89, rapport du 21 mai
1992.
Cette affaire concerne les mauvais traitements subis par la première r
equérante de la part de la police allemande au moment de son arrestation,
au motif qu'elle était soupçonnée de conduite en état d'ivresse. Madame
Klaas, âgée de 48 ans, soutient qu'elle a été battue et blessée grièvement
par deux policiers en présence de sa fille âgée de 8 ans; à l'appui de sa
réclamation elle produit deux certificats médicaux concordants.
Le gouvernement défendeur indique que le tribunal régional de Detmold
avait estimé que lesdites blessures représentaient « des conséquences acci
dentelles et regrettables d'une arrestation qui, comme telle, avait été légale ».
Pour le reste le jugement ne contenait que des hypothèses quant à la cause
éventuelle des blessures, autres qu'un usage immodéré de la force par les
policiers. Sur le plan méthodologique, la Commission ne peut se satisfaire
de cette approche, reprise par le gouvernement défendeur. Elle rappelle que
dans des affaires dans lesquelles des blessures avaient été causées pendant
une garde à vue, elle avait considéré comme insuffisant le fait que le gou
vernement indique d'autres causes possibles des blessures subies : il lui in-
(4) G. Cohen-Jonathan « De l'effet juridique des « mesures provisoires » dans certaines ci
rconstances et de l'efficacité du droit de recours individuel », RUDH, 1992 n° 6 p. 205 et ss. COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 665
combait de fournir des moyens de preuve établissant des faits de nature à
jeter le doute sur la déposition de la victime elle-même, telle qu'elle était
complétée par des pièces médicales concordantes (5). Ces considérations s'ap
pliquent de la même manière dans des affaires où une personne est arrêtée
par les autorités de police et, de ce fait, soumise à leur pouvoir. En l'espèce,
les allégations de Mme Klaas relatives à un usage immodéré de la force sem
blent plausibles en l'absence de toute autre explication convaincante :
«Dans ces conditions, à supposer même que la première requérante ait
tenté de fuir ou opposé une certaine résistance à son arrestation provisoire,
la Commission esti

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