Alexander Mittmann. Einheitliches UN-Kaufrecht und europäische Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie - compte-rendu ; n°4 ; vol.56, pg 1018-1021
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2004 - Volume 56 - Numéro 4 - Pages 1018-1021
4 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2004
Nombre de lectures 22
Langue Français

Extrait

BIBLIOGRAPHIE 989
Yann ARNOUX. - Le recours à l’expert en matière pénale, Aix-Marseille, Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 2004, 336 pages.

Que l’expertise soit au cœur de la justice, et que parfois ce puisse être par elle
que le scandale y arrive, l’actualité nous le rappelle régulièrement et, en cette année
2004, le procès d’Amiens pour l’affaire dite « d’Outreau » ne l’a illustré que trop
douloureusement. La thèse de M. Arnoux mérite donc d’abord notre attention par ce
qu’elle peut apporter pour nourrir notre réflexion sur le thème, et à un moment où, la
procédure pénale étant comme en fusion, on est toujours à la recherche de la
meilleure réforme. C’est un beau travail bien documenté, se développant sur
quelques positions précises pour renforcer les droits des justiciables quant à
l’expertise, les raisonnements étant exposés avec « un style agréable et clair »,
comme le souligne justement M. di Marini qui a écrit la préface.
Dans la première partie de l’ouvrage, M. Arnoux se penche sur tout ce qui gêne
les parties pour obtenir l’expertise, les expertises, dans des conditions que
demanderait à leurs yeux une bonne justice. Puisque c’est l’autorité judiciaire qui
décide, les parties ne peuvent pas sûrement provoquer la décision qui leur paraît
nécessaire. Et si l’expertise est retenue, les parties sont loin de pouvoir y
« participer » en quelque sorte de la manière équitable qui serait une garantie de
bonne justice.
Les inconvénients du « défaut de libre accès à l’expert » sont aggravés par « le
défaut de libre choix de l’expert », ce qu’entend démontrer la seconde partie. Dans
une affaire donnée, l’autorité judiciaire qui choisit l’expert, compte tenu du système
d’inscription sur listes, ne peut toujours avoir recours aux meilleurs spécialistes. Et
le choix se faisant, sans qu’il y ait sur le choix de débats contradictoires préalables,
notre droit pour M. Arnoux ne paraît pas satisfaire en tous points aux exigences de la
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (l’arrêt
Mantovanelli c. France, du 18 mars 1997, que la thèse commente et utilise, est là
pour nous le rappeler).
M. Arnoux se demande en conclusion s’il n’a pas lieu de « cesser d’appliquer à
l’expertise les règles de l’instruction » et d’aménager « une législation sur mesure »
pour permettre aux parties de choisir librement leurs propres experts et d’avoir aussi
des pouvoirs suffisants lors du déroulement de l’expertise.
On peut comprendre que dans un ouvrage de ce genre on accuse les traits,
qu’on en appelle aux grandes réformes. Des juristes moins jeunes seront plus
nuancés et auraient peut-être aimer trouver des développements plus consistants sur
quelques points.
D’abord s’attarder sur la mise au point du Code de procédure pénale de 1958-
1959 : les avatars de l’expertise pénale lors du procès Marie Bénard avaient
beaucoup compté pour la mise en train de la réforme et les rédacteurs l’avaient
conduite avec un réel esprit libéral ; il aurait donc été souhaitable d’accorder un peu
plus d’attention aux raisons de leur choix.
La nature du rôle de l’expert aurait mérité d’être abordé dès le début de la
thèse : faut-il en faire un auxiliaire du juge, un témoin, un mandataire des parties… ?
Le parti retenu appelle ensuite des conséquences pour le régime de l’expertise. Et en
matière pénale il y a beaucoup d’arguments pour faire de l’expert plus qu’un témoin, 990 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-2004
mais un véritable auxiliaire du juge, quitte c’est vrai à ce qu’on permette aux parties
de faire valoir assez tôt leurs souhaits et leurs objections sur le travail de l’expert.
Le coût des expertises, leur incidence sur la longueur des procédures,
méritaient aussi d’être considérés davantage, car ces questions sont loin d’être
étrangères aux problèmes du choix des experts et aux conditions de déroulement des
expertises.
M. Arnoux ne pouvait sans doute pas apporter de solutions définitives à tous
les problèmes qui, pour ce qui est de l’expertise, continueront d’affecter notre
justice. Mais son ouvrage est éclairant, souvent convaincant, un bon exemple de
travail au début d’une carrière de juriste.

R. LEGEAIS


Ermanno CALZOLAIO. - L’illecito dello stato tra diritto comunitario e diritto
interno. Una prospettiva comparatistica (La responsabilité de l’Etat législateur
pour violation du droit communautaire), Milan, Giuffrè, 2004, 159 pages.

Dans la collection de l’Université de Macerata accueillie par l’éditeur milanais
Giuffrè, Ermanno Calzolaio publie un ouvrage qui se propose d’étudier la
responsabilité de l’Etat législateur pour violation du droit communautaire :
« impensable » selon l’auteur, avant la jurisprudence développée par la Cour de
Justice des Communautés Européennes à partir de l’affaire Francovich de 1991
(p.1), cette recherche se devait d’être menée de manière comparative (p. 2).
Malheureusement, l’auteur ne nous dit pas pourquoi. Certes, pour le juriste
européen, il est naturel de mener sa recherche dans le cadre communautaire d’autant
plus si le droit communautaire est à l’origine du phénomène juridique étudié. On
peut toutefois formuler plusieurs questions qui restent très largement sans réponse.
Pourquoi se limiter au cas italien, français, allemand et anglais ? Pourquoi regrouper
les cas italien, français et allemand étudiés (très brièvement pour ces deux derniers
droits) toutefois séparément ? Somme toute, peut-on qualifier de « comparative »
une étude qui, après avoir défini l’objet de sa recherche, juxtapose l’examen de la
jurisprudence de la Cour de justice européenne à ses implications nationales ? Notre
critique regarde donc plus la question de la méthode que le fond du problème abordé
par l’auteur. Les maigres explications données au début du chapitre III consacré aux
expériences italienne, française et allemande (p. 77) donnent à penser que le droit
comparé assume avant tout une fonction esthétisante bien éloignée de la fonction
critique qui devrait être la sienne (sur cette avancée majeure de la pensée
comparative contemporaine, v. H. Muir Watt, « La fonction subversive du droit
comparé », cette Revue 3-2000, p.503 et s.).
Un jeu de miroirs prend forme. La Cour de justice européenne fait un usage
pragmatique de la méthode comparative (dernièrement, v. K. Lenaerts, « Le droit
comparé dans le travail du juge communautaire », R.T.D. Eur., 2001, p. 487 et s., en
part. p. 496) et on a bien le sentiment d’en apercevoir le reflet dans certaines études
doctrinales. Au demeurant, il est assez amusant de souligner la critique adressée par
l’auteur lui-même à la Cour qui fait de la responsabilité de l’Etat législateur un BIBLIOGRAPHIE 991
principe général du droit commun aux Etats membres alors que ce principe était
quasiment inconnu des ordres juridiques internes (p. 14). La Cour n’hésite pas en
effet à utiliser notamment les traditions constitutionnelles communes pour tisser un
lien avec les ordres juridiques internes, mais elles constituent seulement une source
d’inspiration qui permet à la Cour de se réapproprier de cette manière le patrimoine
constitutionnel commun, en l’intégrant conformément aux objectifs poursuivis par
l’ordre juridique communautaire. La comparaison des droits est dès lors conçu
comme un instrument contribuant à l’acceptabilité de l’ordre juridique
communautaire. Pour la recherche en droit, la méthode comparative joue sans aucun
doute un rôle argumentatif à condition, toutefois, de prendre au sérieux les critères
de comparaison.
On ne regrette qu’une seule chose : que cette étude fasse l’objet d’un concentré
de critiques qui pourrait être adressées à bien d’autres travaux de recherche qui
cèdent trop facilement à la tentation de l’appellation « comparative » sans mener
réellement une comparaison. C’est pourquoi sur le fond du problème, on invite le
lecteur à prendre en considération cet ouvrage pour ce qu’il est : une étude de cas
nationaux qui fait la synthèse sur la jurisprudence la plus récente accueillant le plus
souvent avec réticence le principe posé par la Cour de justice européenne (en
particulier, le cas italien)

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