Arrêté du 1er frimaire an XI ordonnant l arrestation des Bohémiens du Pays-Basque
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Arrêté du 1er frimaire an XI ordonnantl'arrestation des Bohémiens du Pays-BasqueArrêté du 1er frimaire an XIAnonymeordonnant l'arrestation des Bohémiens du Pays-[1]Basque[2]pris par le préfet des Basses-Pyrénées De Castellane[3]Bayonne, le 1er frimaire an XIVu les diverses plaintes déposées dans les bureaux de la Préfecture, qui ont étéadressées aux administrations centrales et au Préfet, relativement aux assassinats,vols et désordres de toute espèce dont se rendent coupables les vagabondsconnus sous le nom de B o h é m i e n s, qui désolent une partie des arrondissementsde Bayonne et de Mauléon ;Vu les lettres écrites sur le même objet par les commissaires du Gouvernementprès les Tribunaux, les sous-préfets, les maires et autres fonctionnaires publics ;Vu les diverses lettres des Ministres de l'intérieur, de la police générale et de lajustice, toutes tendantes à provoquer l'expulsion des susdits brigands hors duterritoire de la France ;Vu la correspondance avec le vice-roi de Sa Majesté Catholique, résidant àPampelune, et ses offres de concourir à une mesure également réclamée parl'intéret des deux nations amies ;Le Préfet des Basses-Pyrénées,Considérant que les Bohémiens répandus dans les arrondissements des Sous-Préfectures de Bayonne et de Mauléon, n'ayant ni domicile ni état autre que lebrigandage, ne peuvent être considérés comme citoyens, ni jouir des droitsattachés à ce titre ;Considérant que la plupart des criminels condamnés à mort ou ...

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Arrêté du 1er frimaire an XI ordonnant l'arrestation des Bohémiens du Pays-Basque Arrêté du 1er frimaire an XI
Anonyme ordonnant l'arrestation des Bohémiens du Pays-[1] Basque
[2] pris par le préfet des Basses-Pyrénées De Castellane
[3] Bayonne, le 1er frimaire an XI
Vu les diverses plaintes déposées dans les bureaux de la Préfecture, qui ont été adressées aux administrations centrales et au Préfet, relativement aux assassinats, vols et désordres de toute espèce dont se rendent coupables les vagabonds connus sous le nom deBohémiens, qui désolent une partie des arrondissements de Bayonne et de Mauléon ;
Vu les lettres écrites sur le même objet par les commissaires du Gouvernement près les Tribunaux, les sous-préfets, les maires et autres fonctionnaires publics ;
Vu les diverses lettres des Ministres de l'intérieur, de la police générale et de la justice, toutes tendantes à provoquer l'expulsion des susdits brigands hors du territoire de la France ;
Vu la correspondance avec le vice-roi de Sa Majesté Catholique, résidant à Pampelune, et ses offres de concourir à une mesure également réclamée par l'intéret des deux nations amies ;
Le Préfet des Basses-Pyrénées,
Considérant que les Bohémiens répandus dans les arrondissements des Sous-Préfectures de Bayonne et de Mauléon, n'ayant ni domicile ni état autre que le brigandage, ne peuvent être considérés comme citoyens, ni jouir des droits attachés à ce titre ;
Considérant que la plupart des criminels condamnés à mort ou aux fers dans l'étendue du département, appartiennent à cette horde dangereuse, ou ont été entraînés, par leurs liaisons avec elle, à contracter l'habitude des crimes qui ont attiré sur eux la rigueur des lois ;
Considérant que l'établissement d'un Tribunal spécial à Pau, n'est devenu nécessaire qu'en raison des assassinats et crimes de toute espèce que commettent, journellement, dans le ci-devant pays de Labour, la Navarre et autres pays des Basques, les Bohémiens ou les Individus qui se sont familiarisés avec les forfaits en les fréquentant ;
Considérant que l'utile établissement du Tribunal spécial étant passager par sa nature, et ne suffisant pas d'ailleurs pour détruire la source du mal, qui reparaitrait dans toute sa force si une mesure depuis longtemps réclamée par la justice, et seule capable d'assurer la tranquilité des bons citoyens, ne débarrassait enfin ce département de ces hordes malfaisantes ;
Considérant que toute mesure ne tendant qu'à repousser les Bohémiens au-delà des frontières ne servirait qu'à les renvoyer momentanément dans les États du roi d'Espagne, ce qui serait en contradiction avec les sentitmens du premier consul pour Sa Majesté catholique, et avec les liens d'amitié qui unissent les nations française et espagnole, sans être d'un avantage durable pour ce département, sur le territoire duquel les Bohémiens viendraient bientôt reprendre leurs anciennes habitudes ;
Considérant, en conséquence, qu'il est nécessaire, pour arriver au but que l'on doit se proposer, que l'arrestation provisoire de ces individus, de leurs femmes et de leurs enfants, les plaçant sous la main du Gouvernement, il puisse, dans sa
sagesse, en disposer de manière à les mettre hors d'état de troubler la sûreté publique ; Considérant que pour l'exécution d'un pareil projet, il est indispensable de centraliser momentanément l'autorité dans chaque arrondissement de justice de paix, et d'y nommer commissaires des citoyens connus par leur patriotisme et leur attachement au Gouvernement, lesquels ayant le droit de requérir l'assistance des autorités locales et celle de la force armée, puissent agir simultanément et avec efficacité ; Considérant qu'il est nécessaire d'indiquer le jour où commenceront les arrestations, et les maisons de dépôt où les familles bohémiennes devront être provisoirement gardées, et de pourvoir à leurs besoins ; Considérant que l'intervention de la force armée est d'une nécessité indispensable au succès de l'entreprise, auquel doivent puissamment contribuer les connaissances, l'expérience et le dévouement à la chose publique et au Gouvernement du général divisionnaire Mauco, commandant la subdivision des Basses-Pyrénées ; ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. - Les individus connus sous le nom deBohémiens, leurs femmes et leurs enfants, qui seront trouvés dans les arrondissements de Mauléon et de Bayonne, seront arrêtés le 15 de ce mois et jours subséquents. Ceux qui seront arrêtés dans le premier de ces arrondissement seront traduits, sur-le-champ, à Saint-Jean-Pied-de-Port ; et ceux arrêtés dans l'arrondiseement de Bayonne seront conduits à Bayonne. Tous ces individus resteront provisoirement retenus jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le Gouvernement. Art. 2. - Le général divisionnaire Mauco, commandant les troupes dans le département, et le commandant de la gendarmerie, sont invités, et au besoin requis, de donner les ordres nécessaires, chacun en ce qui le concerne, afin qu'une force armée suffisante soit mise à la disposition des Sous-Préfets de Mauléon et de Bayonne, et des commissaires chargés de l'exécution de cette mesure. Art. 3. - Sont nommés commissaires à l'effet de procéder auxdites arrestations et traductions, savoir : Arrondissement de Bayonne. Le sous-préfet : Bayonne D'Harrast, substitut : Bayonne Mendiri : Bayonne Leremboure : St-Jean-de-Lux Balanqué, ex-commissaire : Urrugne Dirassen : Saint-Pé Castetpert, général : Espelette Oxandabarast, adjoint municipal : Jaxou Fagal de Saint-Bois, médecin : Hasparren Villemayou, ex-commissaire : Came Lapebie, juge de paix : Guiche. Arrondissement de Mauléon.
Le sous-préfet Larre, médecin : Ossez Pellegrin-Socobie : Isturits Harismendy, notaire de Baïgorry : Baïgorri et Aldudes Etcheverry fils, id. : Baïgorri et Aldudes Bayen, juge de paix : Saint-Jean Lurrubure, ex-commissaire : Saint-Jean Saint-Jaime, maire : Saint-Just Buthie, ex-administrateur : Aussurucq Darthez-Lassalle, juge de paix : Tardets Etchast, commissaire du Gouvernement : Saint-Palais Perry, juge de paix : Saint-Palais Landeuix : Aroue.
Art. 4. - Pour l'exécution de leur mission, lesdits commissaires sont autorisés à requérir la force armée qui sera envoyée sur les lieux, ainsi que l'assistance et le concours des maires dans toutes les communes où cela sera nécessaire.
Art. 5. - Les maires seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de déférer sur-le-champ aux réquisitions qui leur seront faites par lesdits commissaires, et même de leur fournir la main-forte dont ils pourraient avoir besoin. Et si quelqu'un desdits maires y apportait aucune négligence ou retard, lesdits commissaires en dresseront procès-verbal, qu'ils feront passer à l'instant au Préfet, pour être pris contre eux telles mesures qu'il appartiendra. Art. 6. - Une expédition du présent arrêté sera adressée au ministre de l'intérieur, au grand juge et ministre de la justice, au général Mauco, au commandant de la gendarmerie, aux sous-préfets de Mauléon et de Bayonne et aux autres commissaires nommés. Les sous-préfets prendront, de leur côté, toutes les mesures qui seront en leur pouvoir pour en assurer l'exécution, et en rendront compte au Préfet. [4] Signé : DE CASTELLANE Notes 1. ↑Francisque Michel, Le pays basque: sa population, sa langue, ses mœurs, sa littérature et sa musique, Firmin Didot frères, 1857, p.133-136. 2. ↑w:Boniface de Castellane (1758-1837) 3. ↑22 novembre 1802 4. ↑ Note de Francisque Michel: Archives du départ. des Basses-Pyrénées, reg. n° 13N, fol. 2, n° 1 - voyez encore le fol. 33 verso, n° 57, et le fol. 49 recto, n° 79. La suite des registres renferme d'autres arrêtés préfectoraux relatifs aux Bohémiens : le registre n°14, fol. 40 verso, n° 65 ; fol. 60 verso, n°94 ; fol. 62 verso, n°99 ; fol. 88 recto, n° 146 ; le registre n°15, fol. 110 recto, n° 182 ; fol. 162 recto, n° 254 ; et le registre n° 17, fol. 101 recto, n°143. Outre ces arrêtés, les archives de la préfecture renferment une douzaine de liasses relatives aux Bohémiens du Pays Basque au commencement de ce siècle.
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