Autriche - article ; n°3 ; vol.37, pg 557-572
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 557-572
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Alfred Rieg
Autriche
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 557-572.
Citer ce document / Cite this document :
Rieg Alfred. Autriche. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 557-572.
doi : 10.3406/ridc.1985.2941
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2941R.I.D.C. 3-1985
AUTRICHE (*)
par
Alfred RIEG
Professeur à l'Université de Strasbourg I
Directeur de l'Institut de droit comparé
Le Code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch,
ABGB) traite de l'adoption (Annahme an Kindesstatt) dans les §§ 179
et suivants sous la rubrique générale « Des liens semblables au rapport
juridique entre parents et enfants » (Dem Rechtsverhältnisse zwischen
Eltern und Kinder ähnliche Verbindungen). Cet intitulé vieillot s'explique
tout simplement par le fait qu'il date de la rédaction originaire du Code en
1811 et qu'il a été maintenu en dépit de plusieurs réformes. L'adoption
instituée au début du 19e siècle était une adoption simple (minus plena),
destinée essentiellement à conférer à l'adopté le nom de l'adoptant.
Le Code civil était entré en vigueur le 1er janvier 1812, et dès la fin du
19e siècle la nécessité se fit sentir de changer de nombreux textes, notam-
(*) Bibliographie : 1) Traités et manuels : GSCHNITZER, Österreichisches Famil
ienrecht, 2e éd., de Chr. FAISTENBERGER, Vienne 1979, p. 119 et s. ; KLANG-
GSCHNITZER, Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, 2e éd., Ergän
zungsband de KÖHLER, Vienne 1977, p. 106 et s. ; KOZIOL-WELSER, Grundriss des
bürgerlichen Rechts II, 6e éd., Vienne 1982, p. 216 et s. ; 2) Articles : EDLBACHER,
« Kritische Studien zum Adoptionsrecht (Eine kurze Erwiderung auf einen gleichnamigen
Aufsatz) », ÖJZ {Österreichische Juristenzeitung) 1964, p. 226 et s. ; HETZENAUER, « Die
Entwicklung des österreichischen Adoptionsrechts in gesamteuropäischer Schau », ÖJZ 1964,
p. 309 et s. ; HOYER, « Le nouveau droit de d'adoption en Autriche », cette Revue 1961,
p. 572 et s. ; MARTINOWITZ, « Probleme des neuen Adoptionsgesetzes », JBl (Juristische
Blätter) 1961, p. 71 et s. ; OSTHEIM, « Kennt des österreichische Adoptionsrecht eine
« Kindesenteignung » ? » JBl 1966, p. 113 et s., 184 et s. ; SCHWIMANN, « Das öster
reichische Adoptionsrecht nach seiner Reform », FamRZ (Familienrechts-Zeitung) 1973, p.
345 et s ; STEININGER, « Kritische Studien zum Adoptionsrecht », JBl 1963, p. 453 et s.,
511 et s., 555 et s. ; ZEMEN, « Das gesetzliche Erbrecht der leiblichen Aszendenz neben
Wahleltern », JBl 1975, p. 337 et s. , et Die Erbfolge nach der Familienrechtsreform,
Vienne 1981, p. 137 et s. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985 558
ment dans le domaine du droit des personnes et de la famille. Une première,
mais importante réforme, fut donc réalisée par une ordonnance impériale
du 12 octobre 1914 (1), dite « première novelle partielle » (1. Teilnovelle,
1. TN). Elle apporta de nombreuses modifications au Code civil, dont
quelques-unes au droit de l'adoption. Ainsi, l'âge requis pour l'adoptant
fut abaissé de 50 à 40 ans, et la nécessité du consentement du conjoint
pour toute adoption d'une personne mariée ou par une personne mariée
fut exigée. Mais pour le reste, l'adoption demeurait une adoption minus
plena ou encore, selon l'expression utilisée par la doctrine, une adoption
« faible » (« schwache » Adoption)...
Les changements opérés furent donc mineurs, et il n'est pas étonnant
dans ces conditions qu'une réforme plus profonde apparut nécessaire.
Partout, dans les autres pays européens, une adoption plénière se substitua
peu à peu à l'adoption simple ou prit place à côté d'elle. L'Autriche ne
pouvait pas rester à l'abri d'une réforme. Il fallut cependant attendre 1960
pour qu'elle se fît. La loi fédérale du 17 février 1960 (2) sur la nouvelle
réglementation du droit en matière d'adoption (Bundesgesetz über die
Neuordnung des Rechtes der Annahme an Kindesstatt, Adoptions G) intro
duisit des modifications profondes dans la législation relative à cette institu
tion. Elle avait pour objectif de réaliser une adoption plena ou adoption
« forte » (« starke » Adoption), caractérisée par l'intégration totale de
l'enfant adoptif dans la famille de l'adoptant. Il faut cependant constater
que le législateur autrichien n'a pas mis sur pied une véritable adoption
plénière, puisque les liens de l'adopté avec sa famille d'origine ne sont pas
entièrement rompus. Pour le reste, et tout en réorganisant la procédure,
la loi de 1960 a maintenu la conception antérieure, selon laquelle l'adoption
repose sur un contrat soumis à homologation judiciaire. Entrée en vigueur
le 1er juillet 1960, la loi nouvelle a fait l'objet de critiques doctrinales (3) :
du point de vue de la forme, on lui a reproché une casuistique exagérée et
une rédaction souvent défectueuse ; du point de vue du fond, on lui a
reproché entre autres d'aboutir à une véritable « expropriation d'enfant »
(Kindesenteignung)... Ces critiques n'ont pas eu de retombées législatives,
puisque les §§ 179 et suivants de l'ABGB n'ont plus subi de modifications
majeures depuis 1960, et ont simplement fait l'objet de quelques change
ments de détail en 1973 (4), 1975 (5) et 1977 (6). C'est donc à ces textes,
ainsi qu'à certains paragraphes de la loi sur la procédure gracieuse (Gesetz
über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten ausser
Streitsachen, AussStrG) et de la loi d'organisation judiciaire (Juris diktions-
(1) Le recours aux ordonnances était un procédé autorisé dans les cas d'urgence par
l'article 14 de la Constitution autrichienne.
(2) BGB1 1960, n. 58.
(3) V. p. ex. M. SCHWIMANN, op. cit., p. 346 ; OSTHEIM, op. cit., p. 184 ; STEI-
NINGER, op. et loc. cit.
(4) Loi fédérale du 14 février 1973 sur la majorité (Volljährigkeitsgesetz, VolljährG).
(5) Loi du 1er juillet 1975 portant réglementation nouvelle des effets juridiques
personnels du mariage (Eherechtswirkungen-Gesetz, EheRwG).
(6) Loi fédérale du 30 juin 1977 portant nouvelle du droit de la filiation
(Kindschafts -Gesetz, KindG). RIEG : ADOPTION — AUTRICHE 559 A.
norm, JN) qu'il faut se reporter pour décrire l'adoption dans le droit positif
autrichien.
I. CONDITIONS DE L'ADOPTION
L'ABGB soumet l'adoption, d'une part à des conditions de fond,
d'autre part à des conditions de forme.
A. — Conditions de fond
Les conditions de fond concernent l'adoptant (Wahlvater, Wahlmutter)
et l'adopté (Wahlkind).
1) Conditions relatives à l'adoptant.
Elles sont assez nombreuses et certaines sont tout à fait spécifiques
du droit autrichien.
a) L'adoptant doit avoir la pleine capacité juridique (eigenberechtigt,
§ 179, al. 1er, ABGB).
b) II ne doit pas avoir fait vœu solennel de célibat (den ehelosen Stand
nicht feierlich angelobt haben ; § 179, al. 1er). Cette disposition a priori
curieuse, empruntée à la rédaction originaire du Code civil, s'explique
par l'idée que « l'adoption crée la fiction d'une procréation conjugale de
l'adopté par l'adoptant » (7) ; or, une telle procréation n'est pas concevable
juridiquement de la part d'un prêtre qui a fait vœu solennel de célibat ! La
notion est d'ailleurs d'interprétation restrictive, et c'est ainsi que des prê
tres séculiers de l'Église catholique peuvent adopter des enfants parce
qu'ils n'ont pas fait de « vœu solennel » ; il en est de même de certaines
personnes entrées dans les ordres.
c) L'adoptant doit avoir un âge minimum, qui est de 30 ans révolus
pour l'homme (père adoptif) et de 28 ans révolus pour la femme (mère
adoptive) (§ 180, al. 1er). La loi de 1960 a donc libéralisé la condition d'âge,
puisqu'antérieurement à la réforme l'adoptant — homme ou femme —
devait avoir 40 ans. Le législateur a voulu ici tenir compte des découvertes
pédagogiques récentes qui ont montré que l'éducation des enfants par des
parents jeunes est préférable ; quant à la différe

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