B.— L aveu dans la procédure pénale - compte-rendu ; n°3 ; vol.3, pg 516-541
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1951 - Volume 3 - Numéro 3 - Pages 516-541
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1951
Nombre de lectures 523
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

B.— L'aveu dans la procédure pénale
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°3, Juillet-septembre 1951. pp. 516-541.
Citer ce document / Cite this document :
B.— L'aveu dans la procédure pénale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°3, Juillet-septembre 1951. pp. 516-
541.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_3_6421\
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPAREE 516
parties, « prévue » par elles, car il s'agit d'une cause subjective. Mais
j'y reviens encore, cette cause n'a pas la même étendue, la même com
préhension au point de vue des mobiles de l'obligé lorsqu'il s'agit de la
première fonction de la cause (la protection de l'obligé) ou quand il
s'agit de la seconde (la protection de l'ordre social).
B. - L'AVEU DANS LA PROCEDURE PENALE
Séance tenue le 11 octobre 1950, sous la présidence de M. Jacques
Charpentier, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de
Paris.
1° Rapport oral de M. MAGNOL,
doyen honoraire de la Faculté de Droit de Toulouse
Sur cette importante question qui pose les problèmes les plus déli
cats, quatre rapports ont été déposés, dont votre rapporteur général s'est
naturellement inspiré : celui de M. Yotis, avocat à la Cour de cassation
d'Athènes, celui de M. Gorphe, président à la Cour d'appel de Poitiers,
celui de mon jeune et distingué collègue M. Robert Vouin, de la Faculté
de Poitiers, et celui de M. Balestra, professeur de droit pénal à la
de droit de Buenos-Aires. J'ai eu, d'autre part, en communication, le rap
port de M. Miguel Feneck Navarro, à l'Université de Barcel
one, présenté au troisième congrès de droit comparé de Londres en août
1950 sur « l'inculpé dans le procès pénal » et la traduction, que m'a com
muniquée mon ami M. J. B. Herzog, magistrat détaché au parquet de la
Seine, de la partie du Code de procédure pénale et du Code pénal du
Brésil relative à l'aveu.
* * *.
Depuis les temps les plus anciens, l'aveu de l'inculpé a toujours été
admis en preuve, il ne peut d'ailleurs en être autrement ; mais il a été différemment selon les mœurs, les coutumes et les systèmes géné
raux de procédure pénale.
La question de l'aveu en matière pénale pose à la fois des questions
de fond, — il s'agit de déterminer exactement sa valeur probatoire — et
des questions de procédure — il y a lieu de savoir comment doit être reçu
l'aveu et s'il peut être ou non provoqué et en cas d'affirmative d'après
quels moyens.
Sur ces divers points, deux grands types de procédure s'opposent,
j'ai à peine besoin de le rappeler : d'une part, le type accusatorial, con
servé dans les législations anglo-saxonnes qui n'admettent que l'aveu
spontané, mais qui devient alors une preuve légale s'imposant au juge ;
celui-ci tout au début des débats demande à l'accusé s'il plaide ou non
coupable. D'une part, s'il répond par l'affirmative, son aveu fait pleine
preuve contre lui et le met dans la situation de l'inculpé qui a été l'objet
d'un verdict de culpabilité. D'autre part, l'inculpé n'est jamais interrogé
au cours du procès, à moins qu'il ne se constitue lui-même témoin dans
sa propre cause.
Dans le type inquisitorial de procédure, l'aveu de l'inculpé peut, au
contraire, être provoqué, principalement par son interrogatoire. C'est le BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 517
système adopté dans les pays européens et dans ceux de l'Amérique
latine.
Jusqu'à la Révolution de 1789 l'aveu n'était pas considéré comme
une preuve ordinaire, mais comme la reine des preuves, par la suite non
seulement il pouvait être provoqué, mais il pouvait être extorqué par la
violence et la torture physique ; en outre il valait comme preuve légale,
sa force probante liait le juge. Le serment était même imposé à l'accusé,
de sorte que s'il ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés,
s'il déguisait la vérité en réponse aux questions qui lui étaient posées,
et si ensuite sa culpabilité était démontrée, il encourait les peines sévères
du parjure.
La législation révolutionnaire et le Code français d'instruction crimi
nelle de 1808 ont proscrit tant l'emploi de la torture que le serment
imposé à l'accusé ; mais ils n'ont pas renoncé à la possibilité de provo
quer l'aveu, pratiquement au moyen de l'interrogatoire de l'inculpé ou de
l'accusé, tant dans la phase de l'instruction préparatoire, restée en prin
cipe du type inquisitorial de procédure, que dans la phase du jugement
bien que celle-ci se rattache plus nettement au type accusatorial.
Toutefois la législation française et, avec elle, en dehors des législa
tions anglo-saxonnes, les législations modernes qui se sont inspirées de
la procédure française, ont renoncé en principe au système des preuves
légales pour adopter celui plus rationnel et plus humain de l'intime con
viction du juge.
Ce système est applicable à l'aveu comme à la plupart des autres
modes de preuve. Il en résulte que l'aveu en lui-même et à lui seul ne
peut faire nécessairement pleine preuve et sa sincérité ne s'impose pas
au juge. Il doit être vérifié comme doit l'être tout autre mode de preuve
et notamment tout témoignage avec lequel il a pu être comparé.
Or si l'on est naturellement porté à ajouter foi à l'aveu de l'accusé
parce qu'il témoigne contre lui-même, les faits démontrent parfois qu'il
n'est pas conforme à la vérité. Il y a de faux aveux comme il y a de faux
témoignages, soit par esprit de jactance, soit pour sauver un parent, un
ami du déshonneur et par pitié pour lui, soit pour tout autre cause.
M. Balestra cite dans son rapport deux cas curieux de faux aveux sciem
ment faits. « On se souvient, dit-il, des agissements d'un malfaiteur qui
avoua être l'auteur d'un délit commis dans un lieu où il n'était pas afin
d'utiliser le jugement qui le condamnait comme alibi pour éviter d'être
condamné pour un crime atroce qu'il avait effectivement accompli dans
un autre lieu. Il faut aussi, ajoute-t-il, mentionner le cas d'un haut chef
militaire qui se fit condamner pour détournement de mineure afin d'ob
tenir un jugement de divorce à son profit dans une instance en divorce
que sa femme avait intentée en l'accusant d'impuissance ».
Il y a également de faux aveux à raison de la personnalité de l'i
nculpé, de ses tares mentales : on trouve ainsi des autoaccusations résul
tant d'affabulations qui tiennent à certainnes formes d'anormalités psy
chiques, comme l'a bien montré M. Gorphe dans son intéressant rapport.
Un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1920 (S. 1921. 1. 237) en four
nit un exemple en matière de révision. Deux femmes avaient été succes
sivement condamnées pour un même vol. Celle qui avait été condamnée
la première l'avait été sur son aveu. Elle en était pourtant innocente, la
seconde poursuite contre l'autre femme ayant, démontré que cette der
nière en était seule coupable et l'arrêt de la Cour suprême constate que
la condamnée en premier lieu et qui n'était alors âgée que de vingt ans BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 518
« ne s'était pas rendu compte de l'importance de ses déclarations et
qu'elle avait répondu aux magistrats qui l'interrogaient sous l'influence
d'un état morbide ». Ce n'est pas le seul cas de révision admis malgré
l'aveu du condamné.
En réalité l'aveu doit être apprécié d'après toutes les circonstances
subjectives et objectives qui ont accompagné le fait délictueux. L'aveu,
d'ailleurs, peut de ce point de vue faciliter les recherches, les constata
tions qui permettront d'en apprécier la sincérité.
De plus l'aveu n'a de valeur probatoire que s

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