Catégories et autonomie du droit communautaire - article ; n°1 ; vol.26, pg 33-60
29 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Catégories et autonomie du droit communautaire - article ; n°1 ; vol.26, pg 33-60

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
29 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 33-60
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Johannes Barmann
Catégories et autonomie du droit communautaire
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°1, Janvier-mars 1974. pp. 33-60.
Citer ce document / Cite this document :
Barmann Johannes. Catégories et autonomie du droit communautaire. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°1,
Janvier-mars 1974. pp. 33-60.
doi : 10.3406/ridc.1974.15415
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_1_15415CATÉGORIES ET AUTONOMIE
DU DROIT COMMUNAUTAIRE*
par
Johannes BARMANN
Professeur honoraire à l'Université de Mayence
I. — Catégories du droit communautaire.
1° Avec l'entrée en vigueur du Traité pour la création du Marché
commun, le 1er janvier 1958, c'est-à-dire après la ratification néces
saire par les Parlements nationaux, le Marché commun est entré en
application (art. 1). Il est créé et institué en tant «qu'institution»
de droit international matériellement autonome, juridiquement indé
pendante. Le traité n'a pas seulement le caractère des traités contrac
tuels tels qu'ils résultent du droit des obligations. Avec l'entrée en
vigueur du traité, une nouvelle institution est née (1). Son organisation
et son contenu sont fixés au titre des missions assignées à ladite
institution et des normes générales d'activités prévues par les arti
cles 33, 100 et autres. L'idée directrice de la Communauté est consi
gnée dans l'article 2 : « La Communauté a pour mission, par l'ét
ablissement d'un Marché commun et par le rapprochement progressif
des politiques économiques des Etats membres, de promouvoir un
développement harmonieux des activités économiques dans l'ensem
ble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une
* Texte de la conférence faite le 23 novembre 1973, à la section de droit germanique
de la société de législation comparée. Traduction de l'allemand revue par Isabelle François,
élève à l'Institut d'études politiques.
(1) M. Virally, « De la classification des organisations internationales », Miscellanea
Ganshof van der Meersch, Leyde Sythoff, 1973. Rudolf Bernhardt et Herbert Mieshler,
Qualifikation und Anwendungsbereich des internen Rechts Internationalen Organisationen ;
Exposés et discussions de la session de l'Association allemande du droit des gens à
Badgodesberg du 14 au 16 juin 1971, Verlag CF. Müller, 1973 ; voir les thèses p. 43 et 82.
Luzius Wildhaber, Treaty making power and constitution. An international an compar
ative study, Bale, 1972 (Institut de droit international - Schriftenreihe cahier 16). Henry
G. Schermers, International Institutional Law, vol. I et II, Leyde, Sythoff, 1972.
Georg Dahm, Volkerrecht, 3 vol., 1961 et s. P. Fiore, Le droit codifié et sa
sanction juridique suivi d'un résumé historique des principaux traités internationaux, traduit
de l'italien par A. Chrétien, Paris, 1890. W. Schiffer, Die Lehre vom Primat des Völ
kerrechts in der neuerin Literatur, Leipzig, 1937. 84 CATÉGORIES ET AUTONOMIE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des
relations plus étroites entre les Etats qu'elle réunit. » L'article 3
suit avec la définition de l'activité de la Communauté dans le sens
de l'article 2. En aucun cas, le contenu de l'article 3 n'expose pourtant
une enumeration exhaustive et limitative des activités de la Commun
auté. L'article 2 institue la Communauté économique européenne.
Il en résulte la formulation de l'article 5 sur les devoirs des Etats
membres, de se comporter « conformément à la constitution » et
celle de l'article 6 sur l'obligation des Etats membres de collaborer et
de coordonner leur politique économique dans la mesure où cela est
nécessaire pour atteindre les buts fixés d'après l'article 2 de ce Traité.
Ils sont appelés à collaborer avec les institutions de la Communauté.
L'interdiction de discrimination de l'article 7 impose de façon géné
rale et obligatoire le principe d'égalité, non seulement pour les Etats
membres mais aussi pour les ressortissants de ceux-ci (2), à la manière
d'un droit fondamental.
2° Avec la formation de la Communauté, c'est-à-dire avec l'en
trée en vigueur du traité, les activités des Etats membres sont en
même temps juridiquement « établis » d'après l'article 4 (Assemblée,
Conseil, Commission, Cour suprême). La répartition de compétence
et le fonctionnement de ces institutions (3) sont réglés dans la ci
nquième partie (art. 137 et s.). Nous verrons que les liens des Etats
membres avec des institutions comprennent des éléments dynamiq
ues, qui tendent à une extension et à l'accroissement de la compét
ence particulièrement en ce qui concerne le pouvoir d'interprétation
de la Cour de justice européenne ; une tendance à la démocratisation
s'accompagne parallèlement du désir toujours plus pressant de parti
cipation décisive du Parlement européen dans le processus de créa
tion du droit (4). On pense déjà à une Cour des comptes euro
péenne (5).
3° La première partie du Traité exposée ci-dessus (cf. art. 1-8),
crée l'institution du Marché commun, indique l'idée directrice (art. 2),
fixe les caractéristiques d'activité, le cadre des institutions et les
principes des relations des Etats membres entre eux (art. 7), avec
la Communauté (art. 3) et avec les institutions (art. 6) (6).
(2) Ajouter, K, « Der Gleichheitssatz im Rechtder EWG », Juristische, Studien
cahier 43, 1972.
(3) Depuis novembre 1973, on discute au Conseil du principe de pluralité, de la
possibilité de sessions publiques, de transfert de compétence à la Commission. V. Europe,
Agence internationale d'information pour la presse. Documents (Luxembourg), n° V 396
du 10-11-1973, p. 8, v. sous V, 1.
(4) Pour tout et aussi par rapport aux compétences budgétaires, v. Le Monde,
7-12-1973, Europe, Agence n° 1415 du 7-12-1973 ; v. aussi sous V, 4.
(5) V. Europe, Agence n° 1420 du 14-12-1973.
(6) Pour les détails du traité et son interprétation v. les commentaires et livres par
exemple de Wohlfart-Everling, Kommentar zum EWG-Vertrag 2 Auflage, 1974 : Von
der Groeben- Van Baeckh, Kommentar zum EWG.-Vertrag, avec des précisions complèt
es comme compilation. Lignes « Economie européenne » de Rudolf Regul. Hans-
Peter Ipsen, Europaisches Gemeinschaftsrecht, Thuringe, 1972. On peut aussi se référer CATÉGORIES ET AUTONOMIE DU DROIT COMMUNAUTAIRE 85
A cet égard, la deuxième partie (art. 9 à 84) règle les éléments
dont la Communauté est composée, et qui sont juridiquement nés
lors de la formation de la Communauté. On pourrait aussi intituler
cette deuxième partie, au lieu de « fondements de la Communauté » :
« Eléments constitutionnels du Marché commun. » Le fondement
déterminant de ce Marché commun est l'union douanière qui préserve
la libre circulation des marchandises (art. 9, 12, 29) et supprime les
restrictions quantitatives (art. 30, 37) (7).
« L'Europe verte » fait partie de l'union douanière et ses compos
antes sont la politique agricole commune et l'organisation commune
des marchés agricoles (art. 38, al. 2, art. 39, art. 40 et suivants) (8).
La création du Marché commun avec la conclusion du traité est
devenue aussi une réalité juridique pour les produits agricoles.
L'établissement de la politique agricole commune (art. 38, al. 4,
art. 39, 41) et l'organisation d'un marché agricole européen (art. 40,
44, 45, 46) avec une réserve en ce qui concerne les règles de la
concurrence (art. 42) servent à son développement.
L'article 43 règle la technique d'élaboration des lignes directrices
et d'établissement de directives pour la politique agricole commune
européenne ; avec l'entrée en vigueur du Traité sont entrées en appli
cation des « formes constitutionnelles de l'économie européenne ».
S'ajoutent d'autres normes constitutionnelles dont les quatre
libertés : libre circulation des travailleurs (art. 48 et s.) (9), droit
d'établissement (art. 52 et s.) (10), libre circulation des services
(art. 59 et s.) (11), des capitaux (art. 6

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents