Cour de Justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes (1996) - article ; n°1 ; vol.42, pg 532-551
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Cour de Justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes (1996) - article ; n°1 ; vol.42, pg 532-551

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Annuaire français de droit international - Année 1996 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 532-551
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean Boulouis
Cour de Justice et du Tribunal de première instance des
Communautés européennes (1996)
In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp. 532-551.
Citer ce document / Cite this document :
Boulouis Jean. Cour de Justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes (1996). In: Annuaire
français de droit international, volume 42, 1996. pp. 532-551.
doi : 10.3406/afdi.1996.3398
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3398ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLII - 1996 - CNRS Editions, Paris
COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Jean BOULOUIS
SOMMAIRE
I. - Droit institutionnel
A) Institutions et organes : CES : désignation des membres - Médiateur : appel
à candidatures — Coreper : rôle - Conseil : pouvoir d'organisation interne, ac
cès du public aux documents
B) Sources
1. Actes institutionnels : Directives
2. Droit conventionnel
3. Principes généraux - droits fondamentaux - compétence de la Cour —
compétence de la Communauté pour adhérer à la Convention de Rome
C) Interprétation
1. Convention du 27.09.1968
2. Article 177 CE recevabilité
D) Contrôle juridictionnel
1. Procédure et recours spéciaux
2. Recours en annulation
3. Actions en manquement
II. - Droit matériel
A) Liberté de circulation des marchandises
1. Union douanière
2. Taxes d'effet équivalent
3. Restrictions quantitatives - art. 30 et 36 CE
B) Libre circulation des personnes et des services
1. Libre des travailleurs
2. Sécurité sociale - art. 48, § 4 CE - Règl. 1612/68, art. 7
3. Etablissement et prestations de services art. 52 et 59 CE - reconnaissance
mutuelle des diplômes - droit des sociétés - marchés publics
C) Agriculture et pêche : OCM - lait, quotas, prélèvements - pêche : concours
financier communautaire inspection des navires - OAA - Accord CEE/ Sénégal
- Guinée Bissau
(*) Jean Boulouis, ancien président de l'Université de Paris II (Panthéon-Assas). COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 533
D) Transports : Règl. 3820/85
E) Concurrence
1. Procédure
2. Art. 85 CE
3. Art. 86 CE
4. Concentrations
5. Antidumping
F) Aides : notion, finalité sociale FNE français - art. 93, § 3 - pouvoirs du juge
national
G) Dispositions fiscales : Direct. 69/335 et 90/435 - 6e directive TVA
H) Politique sociale : art. 119 CE - Direct. 75/117, 76/207, 77/187, 79/7, 90/270
et 93/104
I) Harmonisation des législations (annexe 3)
La présente chronique se propose de rendre compte de la jurisprudence
relative au contentieux général qui, pour l'année 1996, a comporté 209
décisions de la Cour, dont un avis au titre de l'article 228, § 6, CE auxquelles
se sont ajoutées 42 décisions du Tribunal de première instance. On trouvera
en annexe 1 un tableau de répartition des principales actions qui montre
notamment la place toujours considérable occupée par les renvois des juri
dictions nationales et le nombre très important d'actions en manquement.
Compte tenu du nombre des décisions, il est évidemment exclu qu'il soit
possible ici de faire à chacune un sort particulier; d'autant que, du seul
point de vue des principes, toutes ne le mériteraient pas, soit parce qu'elles
ne présentent aucune originalité par rapport à des jurisprudences établies
dont on s'étonne qu'elles soient encore ignorées, soit parce qu'elles sont
tributaires de données d'espèce très largement factuelles ou circonstanc
ielles (1). On se bornera donc le plus souvent à indiquer des références de
sorte que cette chronique conserve la fonction documentaire qu'elle s'efforce
de remplir depuis l'origine.
I. - DROIT INSTITUTIONNEL
A. Institutions et organes
Plusieurs décisions intéressent le Conseil, le Comité économique et social
et le médiateur. La jurisprudence intéressant ces deux derniers ne présente
pas une très grande nouveauté. S'agissant à nouveau de la nomination des
membres du Comité, on se trouve en présence d'un rappel et d'une confi
rmation de la jurisprudence CIDA et CIRFS (2). Quant au recours en annu-
(1) Ainsi notamment de quatre arrêts du TPI relatifs à l'assistance d'urgence aux Etats de
l'ex-Union soviétique (24.09.1996, affaires T-485/93, T-491/93, T-494/93 et T-509/93) et d'un arrêt
de la Cour relatif à l'embargo à l'encontre de la République federative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro), 30.07.1996, C-84/95.
(2) 6.06.1996, Confindustria, T-382/94. 534 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
lation dirigé contre un appel aux candidatures en vue de la nomination d'un
médiateur, il a été rejeté (3).
Deux décisions concernent le Conseil. La première situe juridiquement
le COREPER. Il est rappelé que celui-ci n'est pas une institution des
Communautés investie par le traité de compétences propres mais qu'il consti
tue un organe auxiliaire du Conseil assurant pour celui-ci des tâches de
préparation et d'exécution. La fonction d'exécution des mandats confiés par
le Conseil n'habilite pas le COREPER à exercer le pouvoir décisionnel qui
revient d'après le traité au Conseil (4).
La seconde est relative à un recours en annulation formé par un Etat
membre contre les dispositions prises par le Conseil en ce qui concerne
l'accès du public à ses documents. La question portait sur la base légale de
ces dispositions dont il était contesté qu'elles puissent relever de l'organisa
tion interne de l'institution. La Cour a estimé qu'il convenait d'admettre
que, tant que le législateur communautaire n'a pas adopté une réglementat
ion générale sur le droit d'accès du public aux documents détenus par les
institutions communautaires, celles-ci doivent prendre les mesures ayant
pour objet le traitement de telles demandes en vertu de leur pouvoir d'o
rganisation interne, lequel les habilite à prendre des mesures appropriées en
vue d'assurer leur bon fonctionnement interne dans l'intérêt d'une bonne
administration (5).
B. Sources
1. Actes institutionnels : La jurisprudence à retenir intéresse les direct
ives. La Cour rappelle que, comme elle l'a relevé dans une jurisprudence
constante, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans
le chef d'un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle
à son encontre. Quant à la jurisprudence relative à Finvocabilité des direc
tives à l'encontre des entités étatiques, la Cour confirme qu'elle est fondée
sur le caractère contraignant des directives, lequel n'existe qu'à l'égard des
Etats membres et vise à éviter qu'un Etat puisse tirer avantage de sa
méconnaissance du droit communautaire.
La Cour ajoute - ce qui doit retenir l'attention — qu'étendre cette
jurisprudence au domaine des rapports entre particuliers reviendrait à re
connaître à la Communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des
obligations à la charge des particuliers alors qu'elle détient cette compétence
uniquement dans les hypothèses où elle a le pouvoir d'adopter des règlements
ou des décisions (6).
Concernant toujours les directives, la Cour répondant à une question
d'un juge national a indiqué à celui-ci que le droit communautaire ne
comportait pas de mécanisme qui permette à la juridiction nationale d'él
iminer des dispositions internes contraires à une disposition d'une directive
(3) 11.07.1996, G. Bernardi, T-146/95.
(4) 19.03.1996, Commission c. /Conseil, C-25/94, concl. F.G. Jacobs I, p. 1 469.
(5) 30.04.1996, Pays-Bas c. C-58/94, I, p. 2 169, concl. G. Tesauro. La Cour devait
ajouter que dans la mesure où la décision litigieuse faisait partie des actes que le Conseil était
habilité à prendre en vertu de son organisation interne, la circonstance que cette institution n'a
pas associé le Parlement européen à son adoption ne saurait porter atteinte aux prérogatives de
ce dernier.
(6) 7.03.1996, El Corte Inglès, C- 192/94, I, 1 281, concl. CO. Lenz. COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 535
non transposée lorsque cette dernière disposition ne peut pas être invoquée

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