Cour européenne des droits de l homme et droit international général (2003) - article ; n°1 ; vol.49, pg 662-683
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Cour européenne des droits de l'homme et droit international général (2003) - article ; n°1 ; vol.49, pg 662-683

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Description

Annuaire français de droit international - Année 2003 - Volume 49 - Numéro 1 - Pages 662-683
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 61
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Gérard Cohen-
Jonathan
M. le Professeur Jean-François
Flauss
Cour européenne des droits de l'homme et droit international
général (2003)
In: Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. pp. 662-683.
Citer ce document / Cite this document :
Cohen-Jonathan Gérard, Flauss Jean-François. Cour européenne des droits de l'homme et droit international général (2003).
In: Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. pp. 662-683.
doi : 10.3406/afdi.2003.3771
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3771ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLIX - 2003 - CNRS Éditions, Paris
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
ET DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL
(2003)
Gérard COHEN-JONATHAN et Jean-François FLAUSS
I. - OBSERVATIONS GÉNÉRALES
A. La méthodologie des rapports entre le droit international
et le système de la convention européenne des droits de l'homme
1. En inaugurant, dans l'Annuaire 1999, la nouvelle chronique sur « Cour
européenne des droits de l'homme et droit international général » (1998-1999),
nos premières phrases étaient les suivantes : « Le droit européen et international
des droits de l'homme fait partie intégrante du international. Ainsi, le
système de protection de la convention européenne des droits de l'homme tire sa
validité et sa force juridique du droit international commun. Il lui emprunte de
nombreuses règles, qu'il s'agisse de son autorité en droit interne, de la procédure
internationale de mise en œuvre ou même parfois du contenu normatif des droits
garantis » x.
Le point de départ est clair et n'a jamais fait de doute. Déjà dans les conclu
sions générales au colloque SFDI de Strasbourg sur « Protection des droits de
l'homme et droit international » 2, nous avions souligné cette donnée qui fait que
l'internationalisation des droits de l'homme n'a pas eu pour fin ni pour effet de
créer des systèmes qui se situent hors du droit, ou qui seraient cantonnés dans des
ordres auto-suffisants, suspendus en quelque sorte dans le vide. Voilà qui est dit à
nouveau, à l'endroit de quelques auteurs, de plus en plus rares d'ailleurs, qui ne
veulent pas comprendre la place et l'incidence des droits de l'homme en droit inter
national au mépris de toutes les leçons du droit positif. De tels auteurs estiment
que les droits de l'homme seraient exclus du droit international réservé aux seuls
États souverains (et dans une certaine limite aux organisations intergouverne
mentales). Un même préjugé d'exclusion s'était manifesté au moment du dévelo
ppement des contrats internationalisés. De tels contrats (y compris les clauses
compromissoires) ne sauraient faire partie de l'ordre juridique international car ce
dernier ne régit que les relations entre États souverains, et non les relations dans
lesquelles l'individu a une capacité internationale comme cocontractant (ou comme
titulaire des droits de l'homme). La vérité issue du droit positif est plus simple :
(*) Gérard COHEN- JONATHAN, professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), doyen
honoraire de la Faculté de droit de Strasbourg, président de l'Institut international des droits de
l'homme.
(**) Jean-François FLAUSS, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), secrétaire général de
l'Institut international des droits de l'homme.
1. Cet Annuaire, 1999, p. 767.
2. G. COHEN-JONATHAN, Conclusions générales, Pedone Paris 1998, pp. 309 et s. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 663
dans l'un ou l'autre cas - droit international des contrats ou droit international des
droits de l'homme - il s'agit de deux branches partiellement autonomes au sein du
même et unique ordre juridique international. Entre le droit interne et le droit
international il n'y a pas de troisième structure juridique indépendante (qu'on la
qualifie de lex mercatoria ou de droit transnational, etc.). Dans l'un et l'autre cas
- internationalisation des contrats ou des droits de l'homme - l'individu se voit
reconnaître la qualité de sujet de droit international, une personnalité limitée et
fonctionnelle certes, mais qui explique l'originalité - partielle tout au moins - du
régime juridique et du règlement des différends 3. Nul ne saurait logiquement s'en
étonner, puisque dès 1949, la Cour internationale de Justice avait expressément
reconnu : « les sujets de droits dans un système juridique ne sont pas identiques
quant à la nature ou à l'étendue de leurs droits, (...) leur nature dépend des
besoins de la Communauté (...). Le développement du droit international, au cours
de son histoire, a été influencé par les exigences de la vie internationale » 4.
2. L'ouverture était claire : d'autres entités en dehors des États souverains,
peuvent bénéficier d'une personnalité juridique internationale plus ou moins
étendue 5. Finalement, comme nous l'avons relevé depuis longtemps : le droit
international est un ordre juridique comprenant des règles diverses et des desti
nataires différents. Le droit international interétatique s'appliquera à d'autres
rapports de droit que si ceux-ci, par leur nature, autorisent une telle application.
La société internationale est composée de plusieurs catégories de sujets qui ne
sont pas forcément identiques sous tous les angles. Aussi bien, les règles créées
par et pour une catégorie de sujets ne s'appliqueront pas automatiquement aux
autres sujets de droit 6.
Donc, pour tous les juristes, et en particulier pour tous ceux qui appliquent la
convention européenne des droits de l'homme, l'ordre de rattachement des droits de
l'homme est le droit international : ce droit est « un » et le droit international
général est le droit commun. Toutefois, ce dernier pendant longtemps n'a été conçu
que dans le cadre des relations interétatiques, dominées pour l'essentiel par le
principe de réciprocité. Dès lors, il fallait admettre au sein de l'ordre juridique
international l'autonomie de certains régimes - qu'il s'agisse du droit international
des contrats, du droit international de l'environnement, du de la fonction
publique internationale ou, précisément, du droit international des droits de
l'homme - autant de domaines où l'on ne se borne pas à prendre en considération
les seuls droits aux intérêts des États. Quels que soient leurs présupposés idéologi
ques, tous les juristes doivent reconnaître cette évidence : l'existence d'une plural
ité de régimes juridiques au sein d'un même ordre juridique. Bien que notre contri
bution prenne la forme d'une chronique, il est bon, tous les cinq ans en tout cas, de
façonner le cadre général dans lequel nos développements viennent s'insérer.
3. La référence de la Cour européenne au droit international est d'ailleurs de
plus en plus fréquente au point même de rejoindre la pratique de la Cour intera-
3. Cette qualité de sujet de droit international suppose que l'individu puisse directement se préval
oir sur le plan international des droits qui lui sont reconnus si possible devant un organe international
indépendant et impartial, condition parfaitement accomplie dans le cadre de la convention européenne
des droits de l'homme comme dans le cadre de la convention CIRDI.
4. CIJ, Rec. 1949, p. 178, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies.
5. Pierre DUPUY « L'unité de l'ordre juridique international », Cours général de droit international
public, RCADI 2002 (279) pp. 107-109 notamment. G. COHEN-JONATHAN « L'individu comme sujet de
droit international - Droit international des contrats et Droit international des droits de l'homme », con
tribution aux Mélanges Paul Amselek (à paraître aux éditions Bruylant 2004). V. aussi note à YAFDI
1977, p. 453.
6. Colloque de l'Institut Cassin « Droit international, Droits de l'homme et Juridictions
internationales », Bruylant, mai 2004 (dir. G. COHEN-JONATHAN et J-F. FLAUSS). 664 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
méricaine. Sans doute la Cour interaméricaine fait appel encore plus souvent et
depuis plus longtemps au droit international. Ceci-dit, ces emprunts sont surtout
manifestes dans le cadre

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