Cour européenne des droits de l homme et droit international général - article ; n°1 ; vol.52, pg 660-676
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Annuaire français de droit international - Année 2006 - Volume 52 - Numéro 1 - Pages 660-676
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2006
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Gérard Cohen-
Jonathan
M. le Professeur Jean-François
Flauss
Cour européenne des droits de l'homme et droit international
général
In: Annuaire français de droit international, volume 52, 2006. pp. 660-676.
Citer ce document / Cite this document :
Cohen-Jonathan Gérard, Flauss Jean-François. Cour européenne des droits de l'homme et droit international général. In:
Annuaire français de droit international, volume 52, 2006. pp. 660-676.
doi : 10.3406/afdi.2006.3949
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2006_num_52_1_3949ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
LU - 2006 - CNRS Éditions, Paris
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
ET DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (2006)
GÉRARD COHEN-JONATHAN
et Jean-François FLAUSS
I. - TIERCE INTERVENTION
ET PROTECTION DIPLOMATIQUE
Selon l'article 55 de la convention européenne des droits de l'homme, les
États contractants renoncent à d'autres modes de règlement des différends pour
les litiges nés de l'interprétation ou de l'application de la convention : ils admett
ent comme seul mode de règlement ceux prévus par cette dernière 1. Cette
renonciation est généralement comprise comme ne concernant que les seuls
modes de règlement des différends à caractère consensuel ou/et conventionnel.
L'État partie demeurait donc libre de recourir à l'exercice de la protection dipl
omatique au profit des nationaux victimes d'une violation de la convention : en
effet les caractéristiques intrinsèques de la CEDH n'établissent pas un régime
« auto-suffisant » (ou « self contained regime ») soustrait à l'emprise du droit
international général 2. Ce qui explique sans doute que le projet d'articles de la
Commission de droit international relatif à la protection diplomatique ait consi
déré que l'existence de voies de recours internationales en matière de protection
des droits de l'homme n'avait aucune incidence sur le droit de réclamation
étatique en protection diplomatique 3.
L'issue de l'affaire introduite devant la Cour internationale de justice par le
Liechtenstein et dirigée contre l'Allemagne [arrêt du 10 février 2005, Certains
biens] aux fins de combattre le constat de non violation adopté le 12 juillet 2001 par
la Cour européenne dans l'espèce Prince Hans Adam II de Liechtenstein cl
Allemagne 4 serait d'ailleurs de nature à conforter la thèse favorable à la survivance
de la protection diplomatique dans le champ d'application de la CEDH 5.
(*) Gérard COHEN-JONATHAN, professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), doyen
honoraire de la Faculté de droit de Strasbourg, ancien président de l'Institut international des droits de
l'homme. (**) Jean-François FLAUSS, à l'Université (Paris II), secrétaire
général de l'Institut international des droits de l'homme.
1. « Les Hautes Parties contractant renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se préval
oir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de
requête, un différend ni de l'interprétation de l'application de la présente Convention à un mode de règl
ement autre que ceux prévus par ladite Convention ».
2. J-F. FLAUSS, « Contentieux européen des droits de l'homme et protection diplomatique » in
Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004,
volume I, pp. 837-838.
3. Article 17 du projet.
4. Cet Annuaire, 2001, pp. 450-451.
5. En ce sens, S. TOUZÉ, « La protection des nationaux à l'étranger : recherches sur la protection
diplomatique », Thèse ronéo, Université de Paris II, 2006, pp. 279-280. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DROIT INTERNATIONAL 661
Bien que le droit d'intervention devant la Cour consacré par l'article 36(1) de
la convention au profit de l'État dont le ressortissant est requérant 6 ne soit pas
assimilable, proprio motu, à une modalité d'exercice de la protection diplomat
ique, les États sont néanmoins portés à y recourir à des fins de protection des
droits lésés de leurs nationaux. Partant, l'usage du droit d'intervention de
l'article 36(1) a pu être comparé à une forme déguisée ou détournée de l'exercice
de la protection diplomatique 7, au vu de la pratique suivie par les États, en parti
culier depuis l'entrée en vigueur du protocole n° 118. La propension des États
à intervenir dans les instances devant la Cour semble même se renforcer comme
en atteste, à tout le moins, l'examen des affaires débattues au cours de l'année
2006 9. Toutefois, l'appui prêté par l'État au ressortissant national ne répondras
à un paradigme unique. Dans un premier cas de figure, l'intervention de l'Etat
s'inscrit uniquement dans une perspective de défense des droits du national :
l'argumentation présentée complète, conforte, précise les griefs invoqués par le
requérant lui-même. L'État intervenant n'entend pas, du moins apparemment,
donner au litige pendant une coloration, et a fortiori un caractère, inter-éta-
tique10. Mais il n'est pas exclu que l'intervention de l'État revête une tonalité
différente. En effet, il ne s'agit plus alors simplement d'apporter une aide argu
mentaire à un requérant, mais de faire apparaître la véritable nature de la viola
tion dénoncée, qui aurait une portée dépassant le cadre de l'affaire individuelle
soumise à la Cour n. En l'occurrence, l'État intervenant entend stigmatiser une
pratique ou une politique considérées comme attentatoire aux intérêts collectifs
dont il a la charge. Certes, l'État intervenant n'excipe pas d'un « droit propre »
cependant son « action » n'a pas seulement pour objectif de défendre les droits du
national lésé, elle vise également à la sauvegarde des siens 12.
6. « Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante
dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part
aux audiences ».
7. L-A. SlCILIANOS, « La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme », in
H. RUIZ FABRI/J.-M. SOREL (dir), Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Pedone,
2005, p. 125.
8. Pour une recension de cette pratique, voy. L-A. SlCILIANOS, « La tierce intervention devant la
Cour européenne des droits de l'homme » (précité supra note 7], pp. 125-131 ; J-F. FLAUSS, « Contentieux
européen des droits de l'homme et protection diplomatique » [précité, supra note 2], pp. 825-826.
9. Voy. en ce sens les affaires Kovacic et autres c. /Slovénie, requête n° 44574/98, n° 48316/99 (intervention de la Croatie), arrêt du 6 novembre 2006 ; Bianchi c. /Suisse, requête n° 45133/98, n° 7548/
04 (intervention de l'Italie), arrêt du 22 juin 2006 ; Xenides Arestis c. /Turquie, requête n° 46347/99 n° 60654/00 de Chypre), arrêt de la du Fédération 7 décembre de 2006 Russie), (article arrêt 41) du ; 15 Syssoyeva janvier 2007 et autres ; Markovic c. /Lettonie, et autres requête c. I
Italie, requête n° 1398/03 (intervention de la Serbie-Monténégro), arrêt du 14 décembre 2006 ; Tchiragov
et autres c. /Arménie, requête n° 13216/05 (intervention de l' Azerbaïdjan), requête communiquée, note
d'information n° 87 sur la jurisprudence de la Cour, juin 2006, p. 34.
10. En ce sens, voy. les affaires Bianchi c. /Suisse, Markovic et autres c. /Italie, précitées.
11. En ce les Xenides Arestis c. / Turquie, Kovacic et autres c. /Slovénie, Syssoyeva
et autres c . /Lettonie, Tchigarov et autres c. /Arménie, précitées. En pareille hypothèse, l'intervention de
l'Etat de la nationalité du requérant est susceptible de revêtir verbalement une forme quelque peu bell
iqueuse. D'une certaine manière l'État intervenant entend signifier à l'État défendeur que la cause aurait
très bien pu se prêter à l'exercice du recours étatique de l'article 33 de la convention.
12. Ce scénario répond, touts choses étant égales, à la théorie du caractère mixte d

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