Définitions savantes et droit appliqué dans les systèmes romanistes - article ; n°4 ; vol.17, pg 827-837
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 4 - Pages 827-837
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 16
Langue Français

Extrait

M. Rodolfo Sacco
Définitions savantes et droit appliqué dans les systèmes
romanistes
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°4, Octobre-décembre 1965. pp. 827-837.
Citer ce document / Cite this document :
Sacco Rodolfo. Définitions savantes et droit appliqué dans les systèmes romanistes. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 17 N°4, Octobre-décembre 1965. pp. 827-837.
doi : 10.3406/ridc.1965.14397
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_4_14397DÉFINITIONS SAVANTES ET DROIT APPLIQUÉ
DANS LES SYSTÈMES ROMANISTES (1>
par
Rodolfo SACCO
Doyen de la Faculté de droit de Pavie
Les juristes continentaux (ou plus strictement les juristes des
pays qui ont accepté un jour, et qui n'ont pas refusé ensuite, la tra
dition romaniste) utilisent des procédés déductifs, c'est-à-dire qu'ils
justifient toute solution pratique en la faisant découler d'un principe
abstrait bien établi.
Apparemment, c'est l'existence d'une loi écrite préalable qui
les conduit dans cette direction : les systèmes romanistes sont des
systèmes codifiés, et l'équation de lois et principes abstraits est une
tentation toujours présente.
Mais le juriste romaniste sait bien que la loi est pleine de lacunes
et que la possibilité d'interprétations divergentes est tout à fait nor
male. Il faut donc qu'un deuxième élément s'y ajoute, pour lui donner
la conscience de disposer d'un moyen apte à résoudre tout cas pra
tique et pour confirmer sa tendance à la déduction. Le deuxième
élément est donné par les définitions, dont la formulation est confiée
aux recherches des savants et dont la diffusion est assurée par l'au
torité des écoles et de la doctrine qui les adoptent. Ces formules mér
itent bien, à cause de leur origine, qu'on les traite de « savantes ».
Vérifier les textes de loi, établir quelles sont les formules : voilà
deux stades préliminaires, qui sont nécessaires pour prendre con
naissance d'une solution dans le cadre d'un système romaniste. Bien
entendu, ces formules d'origine savante peuvent jouer des rôles dif
férents. En France, une définition a seulement une valeur d'orient
ation, tandis qu'en Allemagne et en Italie une définition peut deve
nir un soi-disant dogme, c'est-à-dire qu'elle ne pourra être contre
dite par des exceptions sans se nier et se détruire. Mais, malgré ces
(1) Texte de la leçon d'inauguration de» cours de l'Institut d'études européennes de
Turin pour l'année 1964-1965. 828 DÉFINITIONS SAVANTES ET DROIT APPLIQUÉ
particularités, les formules jouent un rôle important dans la connais
sance de tous les systèmes du continent, de la même façon qu'on les
utilise volontiers dans l'interprétation de la loi. Dans les amphit
héâtres de nos universités, le jeune juriste romaniste prend contact
d'abord avec les définitions et seulement ensuite avec les problèmes
d'interprétation. Quant aux jugements, ils commencent par l'énon-
ciation du point de droit adopté par le tribunal : et ce sommaire est
normalement plutôt une définition savante que la répétition fidèle
d'un texte légal.
Le comparatiste doit se sentir curieux d'une première question :
quelle est la correspondance entre les textes légaux et les formules
savantes ? En principe, des textes identiques devraient produire des
formules identiques ; des textes opposés devraient produire des fo
rmules opposées ; surtout que bien souvent l'article du code consiste
en une définition savante que le législateur a faite sienne. La com
paraison dispose des moyens propres à établir si cette symétrie existe,
ou si elle fait défaut.
*
Je crois que les problèmes d'interprétation peuvent se rencontrer-
non seulement vis-à-vis d'un texte légal mais, au même titre, vis-à-
vis d'un texte doctrinal ou d'une formule scientifique. Seulement
une étonnante illusion optique nous fait souvent penser à la défini
tion du théoricien comme à quelque chose qui éclaire, et qui n'a point
besoin d'être expliquée à son tour.
Cependant l'interprétation de la formule ne forme point l'ob
jet d'une théorie plus ou moins compliquée. Une telle théorie devrait
exister si des formules nous était nécessaire. Mais ce
qui nous intéresse dans la formule est sa valeur pratique plutôt que
son interprétation. Et la valeur pratique nous est révélée par les
exemples donnés par les manuels et par les décisions des tribunaux.
Cela implique que ce soit la confrontation entre les formules sa
vantes et les solutions concrètes qui nous permette d'établir la vali
dité des formules ou les limites de cette validité. Mais, puisque la
correspondance même entre formule et solution peut être reconnue ou
niée, selon une appréciation personnelle, il en résulte que seule la
comparaison, avec ses expériences plus vastes, puisées dans une plu
ralité de systèmes, peut établir jusqu'à quel point l'adoption de
telle formule et l'adoption de telles solutions concrètes se condition
nent réciproquement.
Ici aussi, des formules identiques devraient produire, en prin
cipe, des applications identiques et des formules opposées devraient
produire des opposées.
La comparaison doit établir si une pareille symétrie existe ou
si les coordonnées tracées sur la table des correspondances sont dif
férentes.
Eh bien ! l'expérience, que nous pouvons acquérir au contact
de certaines institutions représentant de véritables piliers des syst
èmes romanistes, tels que la responsabilité civile, le contrat, l'acte DANS LES SYSTEMES ROMANISTES 829
juridique, la gestion d'affaires, nous apprend que, si nous analysons
les lois, les formules et le droit appliqué de différents pays, nous
trouvons là un ordre et une symétrie ; mais cet ordre et cette symét
rie ne se basent sûrement ni sur une correspondance entre le texte
légal et la définition des écoles ni sur une symétrie formules
scientifiques et décisions concrètes.
Prenons une première question : que disposent les normes des
systèmes français, allemand, italien, en matière de responsabilité
extra-contractuelle ? Disposent-elles que n'importe quel dommage
— s'il y a faute — donne lieu à une réparation (neminem laedere)
ou procèdent-elles par cas d'espèce, en énumérant les hypothèses
préétablies dans lesquelles il est interdit de nuire ?
Si nous consultons des juristes de nationalités différentes, nous
voyons que le juriste français a été formé à la règle d'ensemble,
c'est-à-dire à l'idée d'allure générale, d'après laquelle il est toujours
interdit de nuire; le juriste allemand a été formé à l'idée opposée,
qui est l'idée de la typicité, c'est-à-dire de rémunération des diffé
rents actes illicites; le juriste italien pourra préférer l'une ou l'autre
formule mais, finalement, il devra répondre que la solution est in
certaine.
A première vue, l'attitude des savants semble refléter ici la posi
tion des textes. L'article 1382 du Code Napoléon stipule que « tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage », donne
lieu à réparation. L'article 823 du BCtB (c'est-à-dire du code all
emand de 1000) se place sur un plan opposé, car il établit que l'obl
igation naît si quelqu'un porte atteinte illicitement à la vie, à la santé,
à la liberté, à la propriété ou à un droit semblable d'un autre sujet.
A. l'aide d'autres articles, le BG-B assimile à l'atteinte au droit un
nombre limité d'autres hypothèses. L'article 2043 du Codice civile
(c'est-à-dire du code italien de 1942) ne se compromet pas trop, et sa
lettre, qui condamne le dommage dans la mesure où il est « injuste »,
semble responsable, à cause de l'expression élastique qu'il utilise,
des incertitudes et des contradictions des interprètes.
Mais cette première impression est trompeuse.
Pour commencer, la coïncidence du texte napoléonien avec la for
mule du neminem laedere est

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