Droit canonique et droit comparé aujourd hui. Renouvellement d une problématique ? - article ; n°1 ; vol.33, pg 17-31
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Droit canonique et droit comparé aujourd'hui. Renouvellement d'une problématique ? - article ; n°1 ; vol.33, pg 17-31

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 1 - Pages 17-31
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 64
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean Passicos
Droit canonique et droit comparé aujourd'hui. Renouvellement
d'une problématique ?
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°1, Janvier-mars 1981. pp. 17-31.
Citer ce document / Cite this document :
Passicos Jean. Droit canonique et droit comparé aujourd'hui. Renouvellement d'une problématique ?. In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 33 N°1, Janvier-mars 1981. pp. 17-31.
doi : 10.3406/ridc.1981.3059
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_1_3059DROIT CANONIQUE ET DROIT COMPARE
AUJOURD'HUI
RENOUVELLEMENT D'UNE PROBLÉMATIQUE ? *
par
Jean PASSICOS
Doyen de la Faculté de droit canonique de Paris,
Président de la Société internationale de droit canonique
et de législations religieuses comparées
« Droit canonique et droit comparé aujourd'hui » : ce sujet pourrait
paraître insolite dans le cadre juridique français. Que représente, en effet,
le droit canonique en France ? Dans le contexte de séparation entre les
Cultes et l'État, le droit des confessions religieuses est considéré comme
une sorte de règlements d'ordre privé, que se choisissent un certain
nombre de citoyens dans les conditions prévues par le droit étatique.
Certes ce dernier tient compte en quelque sorte des données du droit
religieux ; il ne peut le prendre à son compte, du moins directement. Le
nombre lui-même des membres des diverses confessions religieuses n'est
pas indifférent à une telle problématique, encore que notre société voie se
développer le nombre des statuts particuliers pour des groupes de plus en
plus divers. Mais le fond juridique est le même pour tous.
Pourtant le sujet est fondé.
Par delà les multiples avatars et parfois les grandes difficultés qu'il a
eu à connaître depuis la laïcisation du droit après le règne de Philippe le
Bel notamment, le droit canonique s'est maintenu. Certes l'influence qu'il
a pu avoir sur la science du droit et sur les systèmes juridiques fut alors
sans commune mesure avec celle qu'il avait eue dans les périodes
antérieures, soit en droit privé des contrats, du mariage, soit en droit
public, pour utiliser des catégories actuelles de la science juridique.
Parfois cependant, cette influence fut loin d'être négligeable, jusqu'à la
Révolution française en particulier. En d'autres pays, elle fut encore plus
manifeste.
* Conférence prononcée lors de l'Assemblée générale de la Société de législation
comparée du 17 décembre 1980. 18 DROIT CANONIQUE ET DROIT COMPARÉ AUJOURD'HUI
En s 'adaptant aux circonstances nouvelles, soit dans les nations soit
au plan international, l'Église a adapté, non sans mal il est vrai, son
propre système juridique. Après la période de la Réforme et de la Contre
Réforme qui a suivi le Concile de Trente, le droit canonique connut de
nouvelles méthodes dans son fonctionnement et déjà une nouvelle
conception de son propre rôle (1). A la fin du xixe siècle, et surtout au
début du xxe siècle, un nouvel essor législatif se manifesta dont
l'achèvement fut la publication dans l'Église latine du Codex Iuris
Canonici (le Code sera promulgué en 1917 et entrera en vigueur en 1918)
et un commencement de codification du droit oriental, sous le règne de
Pie XII (2).
On sait l'importante activité diplomatique menée sous les pontificats
de Pie XI et de Pie XII en particulier, qui aboutit à la conclusion de
nombreux concordats. La rencontre des deux systèmes juridiques se
trouvait ainsi déterminée et mieux garantie la réalité canonique
elle-même.
Depuis la célébration du deuxième concile général du Vatican
(1962-1965), l'Église catholique connaît à nouveau une rénovation
profonde de son droit, et dans les textes positifs et dans la conception de
sa propre réalité.
Lorsqu'on parle du droit canonique, on évoque le droit de l'Église
catholique. Il en est d'autres. Le droit des Églises issues de la Réforme est
en général lié au système juridique national. Il n'en comporte pas moins
une réalité canonique propre (3). Celui des Églises orthodoxes garde les
grands principes des premiers siècles en s'adaptant aux circonstances
nationales fort diverses (4). Le droit israélite garde son identité, quoique
diversement selon les pays (5). Enfin, le droit musulman qui dans les pays
islamiques est à la fois droit religieux et civil, connaît dans les autres
pays une situation proche, à certains égards (pour le statut des personnes
notamment) du droit israélite et du droit de l'Église catholique. Enfin, il
ne faudrait pas oublier le droit des grandes religions asiatiques, au
caractère si particulier, et si varié.
Sur le plan international, des organisations confessionnelles ont
(1) Ch. LEFEBVRE, M. PACAUD, L. CHEVALLIER, L'époque moderne (1563-
1789), Les sources du droit et la seconde centralisation romaine, Histoire du droit et des
institutions de l'Église en Occident, t. XV, vol. 1, Paris, Cujas, 1976.
(2) Pie XII a promulgué quatre Motu Proprio portant législation sur le mariage, la
procédure judiciaire, les religieux, les biens, les clercs dans l'Église d'Orient. Cf. DE
CLERCQ, « Le nouveau droit canonique oriental », Revue de droit canonique, t. 2,
Strasbourg, 1952, pp. 159-239 ; Ivan ZUZEK, « Les textes non publiés du Code de droit
canon oriental », Nuntia, 1, pp. 23-31, Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis
Recognoscendo.
(3) Coutumier de l'Église Réformée de France, 47, rue de Clichy, Paris. Cf.
J. MAURY, « Église Réformée de France et Union Nationale des Associations culturelles
de l'Église Réformée de France », Crises et mutations institutionnelles dans le Protestantisme
français, Paris, Librairie Protestante.
(4) O. CLÉMENT, « Tous, préparons le Concile », Contacts, Revue française de
l'Orthodoxie, 1971, pp. 396-422 ; B. BROBINSKOY, «Concile et diaspora», Ibid.,
pp. 290-311 ; Mgr LHUILLIER, « L'unité de l'Église au plan local de la dispora »,
pp. 400-409 ; cf. N. AFANASSIEF, L'Église du St-Esprit, Paris, Cerf, 1975, pp. 348-372.
(5) Cf. Guide juif de France, Paris, Éd. Migdal. DROIT CANONIQUE ET DROIT COMPARÉ AUJOURD'HUI 19
rejoint l'ensemble des institutions reconnues dans le cadre des convent
ions, dont la plus importante est sans nul doute le Conseil Œcuménique
des Eglises. Il s'agit évidemment d'organismes de droit international
privé. Leur présence aux côtés non gouvernementaux ou au
sein d'organisations internationales de droit public à titre d'observateurs,
n'est pas sans intérêt pour notre réflexion.
Nous nous en tiendrons au droit canonique de l'Église catholique. Il
est en effet le système juridique confessionnel le plus élaboré et il se
présente comme un système de droit au sens propre du terme.
Il est inutile d'en rappeler les causes historiques dont la Cité du
Vatican — ou mieux le Saint-Siège — demeure un vestige juridique
peut-être, mais n'en est pas moins le centre d'une autorité spirituelle qui
veut rayonner dans le monde entier. Le successeur du « prisonnier du
Vatican » est certainement le seul « chef d'État » à présenter ses vœux en
plusieurs langues, à l'adresse de fidèles de plusieurs nationalités et le seul
à pouvoir réaliser des voyages dans « les pays étrangers » où beaucoup le
considèrent comme l'un des leurs, comme le fait le pape actuel Jean-Paul
II.
C'est que l'Église catholique dont les communautés sont ou se
voudraient partout présentes, connaît un système d'organisation interne
très poussée, soit au niveau local, soit au plan international, de telle sorte
que les services romains peuvent intervenir à tout niveau au sein de ce
grand ensemble. Le pape Paul VI rappelait récemment le caractère
proprement juridique du droit canonique, véritable droit et non
seulement ensemble de normes purement disciplinaires. Dans son ordre,
ne touche-t-il pas le droit des personnes avec des effets pleinement
juridiques ? Son autorité ne présente-t-elle pas les caractéristiques
essentielles de la puissance publique ? Les notions qu'il met en œuvre et
les moyens par lesquels il les exprime et les garantit, sont

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