Espagne - article ; n°3 ; vol.17, pg 649-660
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 3 - Pages 649-660
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 99
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. José Javier Lopez Jacoiste
Espagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 649-660.
Citer ce document / Cite this document :
Lopez Jacoiste José Javier. Espagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 649-
660.
doi : 10.3406/ridc.1965.14335
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_3_14335ESPAGNE*
par
José Javier LOPEZ JAGOISTE
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Navarre (Pamplona)
Introduction
En Espagne, la loi du 24 avril 1958 a modifié divers articles du
Code civil. L'article 1413 figure parmi ceux qui firent l'objet d'une ré
forme. Cette disposition accordait au mari la faculté de disposer
seul à titre onéreux des biens de toute nature appartenant au pa
trimoine de la communauté conjugale. Il résulte de la réforme que
les aliénations d'immeubles ou de fonds de commerce appartenant à
la communauté conjugale requièrent dorénavant le consentement de
la femme. D'autre part, la nouvelle rédaction donnée par le législateur
espagnol à cet article accorde à la femme la faculté d'intenter une
action judiciaire destinée à protéger les biens meubles appartenant
à la commuanuté. En troisième lieu, il faut souligner que, dans le
nouvel article 1413, les actions protectrices des intérêts de la femme
contre la conduite illégale ou frauduleuse du mari ont été consolidées.
Il faut toutefois noter que le régime matrimonial légal n'a subi
de modification ni de structure ni de technique juridique. C'est pour
quoi le rapport présenté dans le cadre de l'enquête conduite par l'Ins
titut de droit comparé de l'Université de Paris (1) garde aujourd'hui
toute sa valeur. Seules les dispositions de l'article 1413 du Code civil
que nous venons d'indiquer ont subi des modifications.
La nouvelle réglementation juridique a trait aux pouvoirs du
mari sur les biens communs et à certaines mesures spéciales expres
sément destinées à protéger les intérêts de la femme. C'est pourquoi
la réforme introduite en Espagne par la loi du 24 avril 1958 affecte
seulement les points III et XI du Questionnaire qui a servi de base
à l'enquête précitée.
(*) Traduit de l'espagnol par Mme Isabelle Souleau-Defrenois, assistante au Cent
re français de droit comparé.
(1) R.G. de Haro de Goytisolo, « Espagne », in : Rouast, Herzog et Zajtay, Le
régime matrimonial légal dans les législations contemporaines, 1957, p. 129 et s. 650 'ESPAGNE
Dans cet article, nous nous efforcerons d'exposer la réforme et
les questions essentielles qu'elle a soulevées en doctrine et en juri
sprudence.
A. — Protection de la femme contre les aliénations dJ immeubles
et de fonds de commerce par le mari.
Contrairement à la liberté antérieurement accordée au mari d'a
liéner les biens appartenant à la communauté conjugale, de quelque
nature qu'ils fussent, le nouvel article 1413 du Code civil est rédigé
en ces termes : « Le mari, outre ses pouvoirs d'administrateur, pourra
aliéner ou engager à titre onéreux les biens de la communauté d'ac
quêts ; mais le consentement de la femme est requis ou, à son défaut,
une autorisation judiciaire, accordée sur requête motivée du mari et
selon le mode prévu par le paragraphe suivant, est nécessaire pour
les actes de disposition portant sur des immeubles ou des fonds de
commerce.
« Si le mari effectue des actes de disposition sur des biens autres
que ceux cités dans le paragraphe précédent de façon à entraîner un
risque grave pour la communauté d'acquêts, le juge de première ins
tance, sur requête motivée de la femme, après avoir entendu le con
joint et après une enquête sommaire, adoptera les mesures de pro
tection qu'il estimera convenables.
« En tout cas, les actes de disposition consentis par le mari en
contravention à ce Code ou en fraude des droits de la femme, quelle
que soit la nature des biens sur lesquels ils portent, ne pourront por
ter préjudice ni à la femme ni à ses héritiers ».
Selon l'opinion dominante, la ratio legis de la réforme consistait
à accorder à la femme une plus grande protection contre les actes
de disposition accomplis par son mari et à réglementer d'une manière
générale les pouvoirs du mari quant à la disposition des biens appar
tenant à la communauté matrimoniale.
Il faut remarquer que les larges pouvoirs accordés au mari par
la loi abrogée résultaient d'une longue tradition historique et de l'an
cien droit castillan. En dehors des cas d'abus ou de fraude, on recon
naissait au mari la libre faculté de disposer à titre onéreux des biens
de la communauté conjugale. Au Moyen Age, en disposaient ainsi
le Fuero Viejo, les lois de l'Estilo et le Fuero Real.
Le fondement d'un pouvoir marital aussi étendu paraît n'avoir
jamais résidé dans une hypothétique emprise exclusive du mari sur
les biens de la communauté. L'idée suivant laquelle « uxor non est
proprie soda sed speratur fore » était étrangère à l'ancien droit ma
trimonial castillan. Loin de considérer que la femme entrait dans la
communauté d'acquêts seulement au moment de la dissolution du ma
riage, on lui reconnaissait le pouvoir de révoquer, même durant le
mariage, les actes accomplis frauduleusement par le mari. La femme
possédait donc un droit sur les biens communs déjà pendant la durée
du mariage. C'est pourquoi au xvie siècle Covarrubias affirmait que
la maîtrise des biens conjugaux n'appartenait pas exclusivement au ESPAGNE 651
mari : « Cum absolute dominus non sit, sed tantum ad onus commu-
nionis... » (2).
L'importance des pouvoirs attribués au mari selon l'ancien droit
était fondée sur l'autorité de celui-ci et sur l'unité de direction
qu'exige le patrimoine familial; il faut donc exclure toute autre jus
tification qui serait fondée sur une prétendue emprise maritale exclu
sive sur la masse des biens conjugaux.
La réforme réalisée en 1958 n'a pas modifié les bases essentielles
du système. Elle s'est bornée à exiger le consentement de la femme
aux aliénations d'immeubles ou de fonds de commerce. Il s'agit de
rendre la femme présente à de tels actes que l'on considère comme
étant particulièrement importants. La femme a toujours eu un droit
sur la « communauté d'acquêts », mais ce droit ne se manifestait
pas par la nécessité de consentir à des aliénations que le mari réali
sait de son propre chef, non pas en tant que propriétaire exclusif
mais en tant qu'organe chargé de disposer du patrimoine conjugal.
Actuellement, tout en maintenant le même statut fondamental, la
femme doit être associée aux aliénations d'immeubles et de fonds de
commerce.
On recherche une meilleure protection de la femme et non un
changement des bases institutionnelles du régime matrimonial légal.
C'est précisément en relation avec ce point qu'il faut préciser
la portée du consentement de la femme. Il ne s'agit pas d'une codis-
position réalisée conjointement par les deux époux. L'organe chargé
de disposer est toujours le mari. Cela résulte des termes du début
de l'article 1413 dans sa nouvelle rédaction. La règle générale est
que le mari est autorisé à disposer librement. Le consentement de
la femme est seulement un complément imposé dans les hypothèses
expressément et limitativement prévues par la loi; ce n'est pas une
dérogation à la règle générale. La preuve en est que le
de l'épouse peut être remplacé par une autorisation judiciaire. La
femme ne dispose pas avec son mari, elle consent simplement à la
disposition réalisée par le mari. Selon la réglementation légale, la
femme est exonérée de toute responsabilité pour l'administration des
biens communs, même en cas de son consentement à condition qu'il
ne soit pas frauduleux. C'est parce qu'elle n'a aucun pouvoir de dis
position qu'elle ne peut être responsable. Il est certain que même
avec une autorisation judiciaire elle ne peut aliéner aucun des biens

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