Essai de comparaison entre le concept de « natural justice » en droit administratif anglo-saxon et les « principes généraux du droit » ainsi que les « règles générales de procédure » en droit administratif français - article ; n°3 ; vol.30, pg 745-775
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Essai de comparaison entre le concept de « natural justice » en droit administratif anglo-saxon et les « principes généraux du droit » ainsi que les « règles générales de procédure » en droit administratif français - article ; n°3 ; vol.30, pg 745-775

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 3 - Pages 745-775
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Aubert Lefas
Essai de comparaison entre le concept de « natural justice » en
droit administratif anglo-saxon et les « principes généraux du
droit » ainsi que les « règles générales de procédure » en droit
administratif français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°3, Juillet-septembre 1978. pp. 745-775.
Citer ce document / Cite this document :
Lefas Aubert. Essai de comparaison entre le concept de « natural justice » en droit administratif anglo-saxon et les « principes
généraux du droit » ainsi que les « règles générales de procédure » en droit administratif français. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 30 N°3, Juillet-septembre 1978. pp. 745-775.
doi : 10.3406/ridc.1978.18678
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_3_18678ESSAI DE COMPARAISON ENTRE LE CONCEPT
DE «NATURAL JUSTICE»
EN DROIT ADMINISTRATIF ANGLO-SAXON
ET LES «PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT»
AINSI QUE LES
((RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE»
CORRESPONDANTS EN DROIT
ADMINISTRATIF FRANÇAIS
par
Aubert LEFAS
Conseiller d'Etat honoraire
II n'y a pas encore très longtemps, l'idée prévalait, en France et dans
les pays soumis, du point de vue juridique, à l'influence prédominante
de la France, d'une part, en Grande-Bretagne et dans les pays de civi
lisation anglo-saxonne, d'autre part, qu'un fossé pratiquement infran
chissable séparait ces deux groupes de pays en ce qui concerne les
concepts fondamentaux sur lesquels repose l'ordre juridique qui règne
respectivement dans ces pays. Cette opinion s'accompagnait souvent d'une
tendance fâcheuse au dénigrement mutuel des régimes en présence, les
juristes anglais, tels le célèbre Dicey, critiquant sévèrement le système
du droit public français et vantant les avantages de l'ordre juridique
unitaire anglo-saxon, les juristes français dénonçant, au contraire, le
caractère rétrograde de cet ordre juridique unitaire et faisant ressortir
les avantages du système dualiste existant en France et dans certains
autres pays.
Depuis quelques décennies et plus particulièrement depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, un revirement remarquable s'est produit.
Les juristes anglo-saxons ont abandonné toute hargne à l'égard du droit
public français et ont même admis expressément l'existence d'un «
administratif » dans les Etats dont ils relèvent respectivement, sans
pourtant accepter, sauf exception (1), que ce changement d'attitude
(1) V. notamment, C.J. Hamson, Executive discretion and judicial control,
1954. 746 COMPARAISON EN DROIT ADMINISTRATIF ANGLO-SAXON
comporte, de leur part, un ralliement à la conception française de la
« juridiction administrative ». De leur côté, les juristes français ont mis
une sourdine à leur panégyrique permanent de la juridiction administ
rative, en reconnaissant que les circonstances de temps et de lieu qui
ont favorisé en France le développement remarquable de la juridiction
administrative n'existent dans aucun autre pays même continental, ce qui
les a conduits à assouplir considérablement leur attitude sur ce point et à
préconiser même que, dans les jeunes Etats, issus notamment de la
décolonisation, on puisse créer un droit administratif sans contrôle juri
dictionnel dévolu à une hiérarchie complète et indépendante de tribunaux
administratifs.
Le rapprochement ainsi intervenu récemment entre les concepts
fondamentaux sur lesquels repose l'ordre juridique en France et dans
les pays dont la France est, en ce domaine, le « chef de file », d'une
part, et dans les pays de civilisation anglo-saxonne, d'autre part, est
loin d'être parvenu à son stade définitif. Pour porter ses fruits, notam
ment au point de vue si important de la défense des libertés individuelles,
il est hautement désirable qu'il se poursuive, d'une façon de plus en plus
minutieuse et concrète.
Nous voudrions essayer, pour notre modeste part, d'oeuvrer dans
cette direction, en un domaine où les progrès nous semblent à la fois
les plus aisés à réaliser et les plus immédiatement profitables pour la
défense des libertés individuelles, celui des garanties de procédure dont
doivent jouir les citoyens, en ce qui concerne l'intervention des mesures
administratives susceptibles d'affecter, d'une manière sensible, leurs
intérêts matériels et moraux, sans pourtant justifier la mise en mou
vement des actions qui, dans tous les pays occidentaux, sont prévues
pour faire cesser les atteintes les plus graves qui seraient portées par les
pouvoirs publics aux droits individuels, et, le cas échéant, pour réparer
les conséquences dommageables résultant de ces atteintes.
A cet égard, il nous semble intéressant d'essayer de comparer les
efforts qui ont été faits en Grande-Bretagne, ainsi que, d'une manière
plus générale, dans les pays ayant le même régime juridique, ou un régime
similaire, en vue d'étendre au domaine du « droit administratif », le
concept de natural justice et les solutions parallèles qui ont été donnés,
en France, à des problèmes analogues, au moyen de l'application des
théories dites des « principes généraux du droit » et des « règles génér
ales de procédure » .
Pour bien cerner la question ainsi posée, un bref rappel historique
paraît, au préalable, utile.
I. Origines historiques du concept anglo-saxon de « natural justice » et
des « principes généraux du droit » ainsi que des « règles générales
de procédure » correspondants en droit public français.
Il serait assez téméraire, de la part d'un juriste français, d'essayer
d'expliquer ex cathedra, ce que les juristes anglo-saxons entendent par
natural justice... Nous renvoyons ceux de nos lecteurs que cette question DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS 747 ET
difficile intéresserait particulièrement aux développements probablement
exhaustifs que lui ont consacrés, à une époque récente, trois éminents
juristes britanniques : S.A. de Smith, H.W.R. Wade et J.F. Garner (2).
Nous croyons pouvoir résumer l'opinion concordante de ces juristes en
trois points :
1° L'origine du concept de natural justice est issue de la common
law qui, comme chacun le sait, s'est elle-même dégagée progressivement
depuis le Moyen Age, de la jurisprudence des tribunaux de Grande-
Bretagne éclairée tant par les observations dont, selon la coutume bri
tannique, les juges accompagnent habituellement l'expression individuelle
de leur vote, que par les commentaires proprement doctrinaux auxquels
les décisions judiciaires les plus importantes donnent lieu à posteriori.
2° A partir d'une époque qu'aucun des auteurs auxquels nous nous
référons ne précise, mais qui est probablement fort ancienne, le concept
de natural justice a été limité aux deux règles suivantes :
(i) nul ne peut être « juge et partie » (no man a judge in his own
cause rule against bias) ;
(ii) « nul ne peut être condamné sans avoir été entendu » , ce que les
spécialistes désignent souvent par le brocard latin : audi alteram partem.
3° Le concept de natural justice, ainsi restreint trouve actuellement
application tant dans les matières de droit privé, notamment dans le
droit syndical (3), qu'en droit administratif, au sens que les juristes
anglo-saxons donnent à ces termes et qui, si l'on met à part les règles de
compétence juridictionnelle, n'est pas très éloigné des conceptions fran
çaises dans ce domaine.
Du côté du droit public français, le pendant du concept anglo-
saxon de natural justice, en tant qu'il est actuellement appliqué aux
matières relevant du droit administratif, se trouve dans une partie de
la théorie dite des « principes généraux du droit » et des « règles génér
ales de procédure ».
Ces théories sont, à la différence du concept anglo-saxon de natural
justice, d'origine relativement récente et ne remontent pas au-delà du
début du xix* siècle. A cette époque, Napoléon 1er a procédé à une
double réforme. En premier

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