France - article ; n°3 ; vol.37, pg 799-815
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 799-815
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

J.M. Bischoff
France
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 799-815.
Citer ce document / Cite this document :
Bischoff J.M. France. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 799-815.
doi : 10.3406/ridc.1985.2956
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2956R.I.D.C. 3-1985
FRANCE (*)
par
Jean-Marc BISCHOFF
Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques
de l'Université de Strasbourg III
Les problèmes de droit international privé soulevés par l'adoption
sont nombreux, complexes, et souvent non résolus ou mal résolus. Ils sont
nombreux parce que les adoptions qui présentent un élément d'extranéité
vont en se multipliant, qu'il s'agisse d'adoptions prononcées en France (1)
ou de Français se trouvant ou se rendant à l'étranger et y adoptant un
enfant. Ils sont complexes parce que les législations sur l'adoption, même
si elles ont tendance à se rapprocher sur certains grands principes (2), n'en
comportent pas moins d'importantes différences qui touchent aussi bien
les conditions, de fond comme de forme, que les effets de l'adoption, et
que le rattachement de la matière au statut personnel ne résout rien lorsque
les parties sont de nationalité différente, ce qui sera le cas le plus fréquent.
On y ajoutera d'une part l'intervention de plus en plus poussée des autorités
publiques avec les problèmes de compétence qui peuvent en résulter, et
d'autre part les difficultés extrêmes que l'on peut rencontrer à insérer
(*) Bibliographie sommaire :
— Ouvrages généraux :
7e éd., t. II, nos 467, 470, 473-1, 478 ; LOUSSOUARN et BATIFFOL et LAGARDE,
BOUREL, 2e éd., nos 359 et s. ; MAYER, 2e éd., nos609 et s.
— Monographies et articles :
v° AdoptP. BOUREL, J.-Cl. dr. int., Fase. 548-B ; J. FOYER, Rép. Dalloz, Dr. int.,
ion ; E. GROFFIER, « L'adoption en droit international privé comparé », Rev. crit. dr. int.
priv., 1976-603 ; E. POISSON, L'adoption en droit international privé, thèse, Paris, 1964.
(1) 1 381 adoptions d'enfants étrangers sur 6 975 en 1977, 1 363 en 1978, 1 652 en 1979,
1 500 environ en 1980 : Rép. Min., J.O. déb. Ass. Nat., questions, 28 oct. 1982, p. 4329,
Rev. crit. dr. int. pr. 1983, 136.
(2) V. supra, première partie. 800 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1985
dans l'ordre juridique français des règles ou des institutions profondément
différentes de celles que nous connaissons. Ils sont non résolus ou mal
résolus, enfin, parce qu'il n'y a pas de texte (ce qui est courant, il est vrai,
en droit international privé), mais guère de jurisprudence non plus, ce qui
est moins commun, et pratiquement aucun arrêt de la Cour de cassation,
jusqu'à une époque très récente du moins. Les juges du fond résolvent les
questions comme ils le peuvent, cas par cas, sans qu'il y ait de véritable
système qui se dégage de leurs décisions, lesquelles, au demeurant, sont
très fréquemment rendues en fait autant qu'en droit. Reste une doctrine,
relativement abondante, mais dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est
assez divisée, et un droit conventionnel très décevant puisque la convention
multilatérale existant en la matière (3) n'a été signée et ratifiée que par trois
pays (4), et que les deux conventions bilatérales intéressant la France (5)
adoptent des solutions divergentes dont aucune, de surcroît, ne correspond
au droit commun.
Il résulte de cet ensemble de données qu'il est très difficile de présenter
un panorama à la fois clair, cohérent et exhaustif du droit international
privé français dans ce domaine. On s'y essaiera cependant, en s'attachant
d'ailleurs plus aux problèmes eux-mêmes qu'aux solutions qui leur ont été
ou non apportées. Pour ce faire, on distinguera le cas de l'adoption qui est
demandée en France de celui de l'adoption prononcée à l'étranger et dont
on veut invoquer les effets en France, ce qui recouvre les deux situations
qui se présentent dans la pratique et correspond en outre à la distinction
classique en droit international privé de l'acquisition des droits et de l'effet
des droits acquis à l'étranger.
I. ADOPTION DEMANDÉE EN FRANCE
Une adoption demandée en France relève du droit international privé
lorsqu'elle présente un élément d'extranéité, ce qui s'applique à trois
situations : l'adoption par un (ou des) Français d'un enfant étranger (ce
qui sera le cas le plus fréquent dans la pratique), l'adoption d'un enfant
français par un (ou des) étrangers, et enfin entre étrangers.
Dans les trois hypothèses se pose un problème de conflits de lois (6), qui
doit être résolu aussi bien au niveau des conditions de l'adoption qu'à celui
de ses effets.
(3) Convention de La Haye du 15 nov. 1965 concernant la compétence des autorités, la
loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption.
(4) Autriche, Royaume-Uni et Suisse. La convention est entrée en vigueur entre ces
trois pays le 23 oct. 1978.
(5) Convention Franco-polonaise du 5 avr. 1967 relative à la loi applicable, la compét
ence et l'exéquatur dans le droit des personnes et de la famille, texte, Rev. crit. dr. int. pr.
1969, 329 ; franco-yougoslave du 18 mai 1971 relative à la loi applicable et à la
compétence en matière de droit des et de la famille, texte, Rev. crit. dr. int.pr.
1973, 570.
(6) Du moins est-ce ainsi que le problème des adoptions internationales a toujours été
appréhendé en France, tant en jurisprudence qu'en doctrine. Sur une autre approche possible,
en termes de compétence juridictionnelle et de conflits d'autorités, v. supra, « Introduction
comparative ». BISCHOFF : ADOPTION — FRANCE 801 J.-M.
1. — Conditions de l'adoption
Dans tous les systèmes juridiques qui connaissent l'adoption, celle-ci
est subordonnée à l'existence de certaines conditions de fond qui doivent
être réunies en la personne des parties au futur lien, et dont on pourra
notamment s'assurer en soumettant la constitution de ce dernier à de
strictes conditions de forme. On examinera successivement les conflits de
lois que suscitent ces deux séries de conditions, pour envisager ensuite
brièvement la loi s' appliquant à leur sanction.
A) Conditions de fond
Les conditions de fond de l'adoption relèvent indubitablement du
statut personnel et se trouvent donc soumises, comme l'ensemble de ce
dernier, à la loi nationale des parties (art. 3, C. civ.). Si tous les intéressés
au lien possèdent la même nationalité, la règle s'appliquera sans difficulté
en ce sens que la loi nationale commune sera compétente. S'agissant
toutefois d'adoption demandée en France, cela suppose une adoption
« entre étrangers », hypothèse qui se présente assez rarement. Il sera
beaucoup plus fréquent, au contraire, que l'adoption projetée concerne
un adoptant et un adopté de nationalité différente, et plus particulièrement
l'adoption d'un enfant étranger par un adoptant ou un couple d'adoptants
français. La compétence de la loi nationale soulève alors un problème
tenant à la pluralité des lois nationales en présence et qui, s'il n'est pas
inconnu dans d'autres domaines du statut personnel (mariage, filiation), a
ici rencontré beaucoup de difficultés à trouver sa solution.
Toute une série de systèmes ont été proposés en doctrine, et un
certain nombre pratiqués par la jurisprudence, qu'il s'agisse de l'application
exclusive de la loi de l'une des parties (adoptant ou adopté) ou d'un
concours aménagé entre les lois en présence, sous forme d'application
distributive ou cumulative, ou enfin d'une combinaison de plusieurs solu
tions entre elles (7). Il ne paraît cependant pas nécessaire de les examiner
dans le détail, ni de peser leurs avantages et inconvénients respectifs, dans
la mesure où le droit positif semble avoir trouvé récemment sa voie.
Celle-ci consiste dans la compétence de principe reconnue à la loi de
l'adoptant, la loi de l'adopté n'étant consultée que sur les conditions de
son

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