France. La Cour de cassation - article ; n°1 ; vol.30, pg 193-215
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 193-215
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 50
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Pierre Bellet
France. La Cour de cassation
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 193-215.
Citer ce document / Cite this document :
Bellet Pierre. France. La Cour de cassation. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 193-
215.
doi : 10.3406/ridc.1978.18532
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18532FRANCE
LA COUR DE CASSATION
par
Pierre BELLET
Premier Président de la Cour de Cassation
La Cour de cassation a été instituée par la loi des 27 novembre-
1er décembre 1790, œuvre de l'Assemblée Constituante, sous la dénomin
ation de « Tribunal de cassation ».
Cette institution trouve son origine dans notre ancien droit. Sous
l'ancien régime, en effet, le « Conseil du Roi » était divisé en quatre
sections dont l'une, appelée « des Parties » ou « Grand Conseil »,
était compétente pour les questions relevant de la Justice et notamment
investie du pouvoir d'annuler, de « casser » les décisions judiciaires
des Parlements rendues en contravention aux édits et ordonnances édic
tées par l'autorité royale.
Ce Grand Conseil jouait donc ce rôle de contrôle de la bonne
application de la loi par le juge, qui est, depuis 1790, confié à la juridic
tion suprême. Mais il y a cependant une différence essentielle ; en effet,
en vertu du principe de la Monarchie selon lequel toute Justice émanait
du Roi, le Grand Conseil avait le pouvoir d'évoquer le fond des affaires
pour les juger à nouveau. Il y avait, sous l'Ancien Régime, confusion
des pouvoirs.
L'une des préoccupations essentielles du législateur révolutionnaire
a été de consacrer le principe nouveau, hérité des philosophes du xviii"
siècle, de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, en
confiant à une autorité exclusivement judiciaire la mission d'assurer
l'unité de l'application du droit par le contrôle des jurisprudences locales.
Pour s'éloigner des pratiques du Grand Conseil, la loi de 1790 a
donc interdit au Tribunal de cassation de juger le fond des affaires. Son
rôle sera exclusivement le contrôle du respect de la loi et de régulation
de la jurisprudence : loi du 27 novembre 1790, article 3 : ... « Sous
aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal de cassation ne pourra con
naître du fond des affaires ».
Pour être éclairé sur les intentions du législateur, citons Clermont-
Tonnerre devant l'Assemblée :
Le but à atteindre était « la constance dans la doctrine, la profonde
connaissance de la loi, l'éloignement parfait des intérêts des justiciables...
13 ,
194 LA COUR DE CASSATION DE FRANCE
Cette uniformité, si difficile à trouver dans les hommes, dit-il, exige
qu'on réunisse toutes les circonstances : mêmes lieux, mêmes hommes,
mêmes sources, comparaison des jugements à rendre avec les jugements
rendus ».
Il a donc été décidé, après bien des polémiques (le législateur lui-
même ne serait-il pas le meilleur interprète de son œuvre et le meilleur
garant de sa bonne application ? Mais c'eût été pérenniser la confusion
des pouvoirs...) de créer un Tribunal unique auprès du corps législatif.
Les juges en étaient élus, les mandats étaient renouvelables tous les quat
re ans.
Le Tribunal de cassation était composé de 48 juges et divisé en
trois sections : le bureau des Requêtes et la section de cassation, rap
idement subdivisée en deux sections, la section civile et la section cr
iminelle.
L'institution reçut en 1804 le nom de Cour de cassation. On peut
négliger ici les retouches qui lui furent apportées par une dizaine de lois.
Ses charges se sont accrues constamment et le nombre des affaires qu'elle
a eu à juger est passé de 270 environ dans les premières années, à 2 000
environ en 1920, pour s'élever aujourd'hui à quelque 11 000. Elle est
composée aujourd'hui de six chambres, dont trois s'occupent des affai
res civiles, une des affaires commerciales, une autre des affaires sociales,
et enfin, une dernière des affaires criminelles. Elle comprend au siège,
114 magistrats et au parquet 21 magistrats.
La Cour de cassation est une juridiction unique, placée au sommet
de l'organisation judiciaire, dénuée de toute compétence quant à l'appré
ciation des faits du procès, laissés aux seuls juges du fond. Elle a reçu pour
mission essentielle de veiller à la bonne application de la loi par les juges,
et d'assurer l'unité de la jurisprudence, en précisant, à propos des litiges
qui lui sont soumis, l'interprétation qu'il convient de donner aux textes
législatifs ou réglementaires et en définissant leur portée. Ainsi, la Cour
de cassation a-t-elle un véritable pouvoir créateur de droit, qu'elle a tou
jours exercé pleinement.
Ce pouvoir de la Cour de cassation, de « dire le droit », a pour
finalité sociale, au-delà de l'unité d'application des lois, d'empêcher la
naissance de procès que l'autorité des solutions déjà données par la Cour
Suprême vouerait à un échec certain.
Mais à côté de ce rôle régulateur des rapports juridiques, qui est le
sien depuis ses origines, la Cour de cassation s'est vu confier récemment
une autre mission, celle d'informer le législateur.
En effet, la Cour de cassation par sa situation privilégiée de juge du
droit, a la possibilité, en procédant à une analyse statistique et critique
du contentieux qui lui est soumis, de déceler les anomalies qui se manif
estent dans l'application des lois, et, par là-même, d'en définir les causes
et d'en proposer les remèdes.
C'est ce que lui prescrit le décret 67-1208 du 22 décembre 1967,
qui, dans ses articles 12 et 13, prévoit la remise par les chefs de la Cour
au Garde des Sceaux, chaque année, d'un rapport sur l'activité de la Cour. LA COUR DE CASSATION DE FRANCE 195
A cette occasion, le premier président et le procureur général « peu
vent appeler l'attention du ministre de la Justice sur les constatations
faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois, et lui faire part
des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés
constatées ».
La Cour de cassation n'a jamais manqué, depuis 1967, de signaler
aux pouvoirs publics ces difficultés et de proposer des solutions. Cette
collaboration entre la plus haute autorité judiciaire et le pouvoir exécutif
a permis au gouvernement de faire procéder par le Parlement, aux modif
ications nécessaires, et a même parfois été à l'origine du dépôt de projets
de lois par le pour combler le vide législatif constaté par
la Cour en certaines matières.
La règle de la séparation des pouvoirs, fondamentale dans notre
système constitutionnel, impose à la Cour de cassation de se cantonner
dans le domaine strictement judiciaire. Elle doit donc partager les missions
d'une « cour suprême », avec deux organismes juridictionnels : le Conseil
d'Etat et le Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'Etat est la juridiction suprême de l'ordre administratif,
compétent notamment comme juge de cassation, à l'égard du conten
tieux administratif (procès opposant les particuliers à l'administration).
De son côté, le Conseil constitutionnel, institué par la Constitution
du 4 octobre 1958, a pour mission d'une part, de veiller à la régularité
de l'élection du Président de la République et des référendums et, d'autre
part, de contrôler la conformité à la Constitution des textes législatifs
qui lui sont soumis.
Enfin, depuis 1850, le Tribunal des conflits composé pour moitié
de membres de la Cour de cassation, et pour l'autre moitié, de membres
du Conseil d'Etat, est chargé de trancher les conflits de compétences
qui peuvent naître entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.
I. — MISSION ET PERSONNEL
A. — Mission
Conçue, dès son origine, comme un « intermédiaire entre le législa
teur et la loi pour réparer les atteintes qu'on pourrait lui porter », la
Cour de cassation a une place tout

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