Indépendance judiciaire: Le droit de l Inde - article ; n°1 ; vol.51, pg 119-131
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1999 - Volume 51 - Numéro 1 - Pages 119-131
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. David Annoussamy
Indépendance judiciaire: Le droit de l'Inde
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°1, Janvier-mars 1999. pp. 119-131.
Citer ce document / Cite this document :
Annoussamy David. Indépendance judiciaire: Le droit de l'Inde. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°1, Janvier-
mars 1999. pp. 119-131.
doi : 10.3406/ridc.1999.18322
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1999_num_51_1_18322R.I.D.C. 1-1999
INDEPENDANCE JUDICIAIRE
LE CAS DE L'INDE *
DAVID ANNOUSSAMY**
A. — Rappel historique
Les Dharmasastras (textes juridiques de l'Inde ancienne) prescrivent
avec rigueur les devoirs et les qualités requises des juges. Mais le problème
de l'indépendance des juges ne semble pas s'être posé dans l'Inde ancienne
où la justice était rendue par le roi ou les fonctionnaires désignés par lui
et jouissant de sa confiance totale. Au niveau des villages la justice était
dispensée par un conseil de cinq sages après instruction de l'affaire en
public. Aucune influence externe n'est signalée dans la littérature si ce
n'est celle des membres de la famille royale, plus particulièrement la
reine.
A l'époque coloniale, la rivalité entre les juges du roi et les gérants
de la Compagnie dès Indes qui administraient la colonie se fait jour. Le
point culminant fut atteint au cours de l'année 1828, dans la province de
Bombay. La Haute Cour de cette ville délivra un mandat $ Habeas Corpus
à la Cour provinciale de Poona l'enjoignant de produire un garçon de
quatorze ans qui était sous la tutelle de son grand oncle, sur plainte de
son beau-père (le garçon avait été marié jeune comme c'était la coutume
à l'époque) qui alléguait une influence pernicieuse du grand oncle sur le
pupille. Le gouverneur y vit une belle occasion de livrer bataille car la
Haute Cour avait excédé sa compétence territoriale.
Au lieu de soulever F incompétence dans les formes du droit, il fit
remettre au domicile du premier conseiller par un simple fonctionnaire
une lettre l'informant qu'on ne pouvait pas donner suite au mandat délivré
par la cour contre une personne ne résidant pas à Bombay, et qu'il était
* Texte de la Conférence prononcée lors de l'Assemblée générale de la Société de
législation comparée, le 3 juin 1998.
** Président de la Société de Droit Comparé de Pondichéry. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1999 120
par conséquent irrégulier. Les juges furent offusqués par ce procédé. A
l'audience suivante, ils déclarèrent la lettre du gouverneur nulle et non
avenue. Ils ajoutèrent que la cour ne saurait permettre à personne, quelque
élevé que soit son rang, de s'adresser à elle d'une manière différente de
celle du plus humble des plaignants.
Le stress fut si intense pour le premier conseiller qu'il mourut une
semaine plus tard. Le conseiller resté seul ne céda pas ; il en référa au
roi et fît fermer les portes de la cour. Le gouverneur de son côté quand
il avait précédemment informé les autorités de Londres de la vacance du
poste de président, avait exprimé crûment «ses honnêtes sentiments»
quant à la qualification du nouveau président : il doit se considérer comme
un aide à la Compagnie. Les portes de la cour restèrent fermées pendant
cinq mois jusqu'à la décision du roi qui nomma à Bombay un président
ami du gouverneur et un autre conseiller « bien choisi ». Le du
comité directeur de la compagnie exprima sa satisfaction en un langage
empreint de couleur locale : « Grant (le conseiller survivant) sera désormais
comme un éléphant sauvage encadré par deux éléphants domestiqués ».
Mais c'était pour le pouvoir colonial une tâche de Sisyphe. Les agents
de la Compagnie et les administrateurs qui leur ont succédé désiraient
que les juges leur prêtent main forte dans toute action qu'ils croyaient
devoir mener. Les juges dont la mission est de considérer les problèmes
avec impartialité, et jaloux par surcroît de leur indépendance de par leur
formation, ne pouvaient se résigner a complaire à l'autorité du jour. C'est
cet héritage conflictuel que l'Angleterre a légué à l'Inde.
B. — Indépendance vis-à-vis du pouvoir législatif
Après l'indépendance, les juges anglais furent remplacés par des
avocats indiens éminents qui entendaient conserver les prérogatives des
juges du roi d'Angleterre. Les membres de l'assemblée constituante,
anciens militants pour l'indépendance, qui avaient trouvé leur recours
contre les injustices et les exactions de l'administration anglaise seulement
auprès des cours, accordèrent aux juges de larges pouvoirs.
Mais dans la Constitution qu'ils ont adoptée ils ont semé le germe
d'un conflit. Ils ont incorporé des valeurs politiques européennes divergent
es : d'une part les principes libéraux au nom desquels ils avaient combattu
pour l'indépendance et d'autre part les idées socialistes d'après lesquelles
ils entendaient modeler l'Inde indépendante. Les premiers trouvent leur
expression dans le titre III, « droits fondamentaux », les deuxièmes dans
le titre IV, « principes directeurs de gouvernement ». Les personnes lésées
par une mesure d'inspiration socialiste s'adressèrent naturellement à la
justice qui eut à décider si les lois prises pour donner effet aux principes
directeurs n'enfreignaient pas les droits fondamentaux. Les hommes polit
iques indiens en changeant de camp se trouvèrent à leur tour en opposition
avec le pouvoir judiciaire.
1. Duel entre le Parlement et la Cour suprême
Là où le conflit créé par cette divergence a occasionné un véritable
duel entre le Parlement et la Cour suprême, c'est à propos du droit de DAVID ANNOUSSAMY : L'INDÉPENDANCE JUDICIAIRE EN INDE 121
propriété garanti par l'article 31 de la Constitution. L'expropriation ne
peut se faire que selon les modalités prévues par la loi et moyennant
compensation. D'un autre côté, l'article 39 indique comme principes direc
teurs : distribution des richesses naturelles dans l'intérêt public et élimina
tion de la concentration des richesses et des moyens de production entre
les mains de quelques-uns au détriment général. Le gouvernement s'aperçut
vite que les lois de réforme agraire, abolissant les intermédiaires entre
l'État et les propriétaires, votées par les États fédérés, étaient attaquées
devant les tribunaux, ce qui retardait leur mise en application.
On eut recours immédiatement à une révision constitutionnelle avec
effet rétroactif : d'après elle aucune loi de réforme agraire ne serait nulle
pour la raison qu'elle porterait atteinte à un droit fondamental. De plus,
il fut déclaré que si une loi prévoit le montant de la compensation ou
de la manière de la déterminer, une telle loi ne pourrait pas être mise
en question pour la raison que la compensation serait inadéquate.
Mais la Cour suprême décida que la devait être raison
nable et qu'une compensation illusoire était une fraude à la Constitution.
D'autre part, elle interprétait l'article 31 d'une manière libérale et décidait
qu'il y avait lieu à non seulement en cas d'expropriation
mais aussi en cas de restriction quelconque au droit de propriété. Ces séries
d'arrêts contrariaient le gouvernement. Une révision constitutionnelle fut
effectuée, toujours avec effet rétroactif, pour préciser qu'une loi, même si
elle restreint considérablement le droit de propriété, ne sera pas considérée
comme une atteinte au droit de propriété si elle ne transfère pas le droit
de propriété ou de possession à l'État. De plus, la révision permet d'aller
plus loin dans la voie de la réforme agraire en limitant l'étendue de
terre arable qu'une personne pourrait posséder. Elle permet aussi à l'État
d'assumer un droit exclusif sur les mines et les ressources pétrolières et de
nationaliser en cas de besoin les entreprises industrielles et commerciales.
Ces révisions furent naturell

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