Italie - article ; n°4 ; vol.42, pg 1269-1279
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 4 - Pages 1269-1279
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 18
Langue Français

Extrait

Paolo Cendon
Angelo Venchiarutti
M. Mauro Bussani
Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1269-1279.
Citer ce document / Cite this document :
Cendon Paolo, Venchiarutti Angelo, Bussani Mauro. Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-
décembre 1990. pp. 1269-1279.
doi : 10.3406/ridc.1990.2105
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_4_2105R.I.D.C. 4-1990
ITALIE
par
Paolo CENDON
Professeur à la Faculté d'économie et de commerce
de l'Université de Trieste
Angelo VENCHIARUTTI
Chercheur à la Faculté d'économie et de commerce
de l'Université de Trieste
Mauro BUSSANI
Chercheur à la Faculté de Droit de l'Université de Trente
Aucune disposition du système italien ne comprend l'expression
« biens destinés à l'usage commun des époux ». Par conséquent, le régime
de ces biens ne pourra être précisé qu'après l'analyse d'une série de
dispositions éparses, dont certaines seulement se trouvent dans le Code
civil.
Le régime primaire impératif de la famille permet une première
approche de la question (art. 143 et s. C.C.). Il contient un ensemble de
dispositions générales relatives aux rapports des époux entre eux et des
parents avec leurs enfants.
Les dispositions relatives à la communauté légale des biens (régime
ordinaire des rapports matrimoniaux entre époux depuis 1975) présentent
elles aussi un grand intérêt, qu'il s'agisse des biens communs ou des biens
propres.
Les formules conventionnelles permettant de compléter ou de modif
ier le régime patrimonial ordinaire devront ensuite être étudiées. Il s'agit
de la communauté conventionnelle, du fonds patrimonial et de l'entreprise
familiale.
Enfin, il conviendra d'examiner le sort du logement familial en cas
de séparation de corps, de divorce ou de décès d'un conjoint. 1270 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1990
I. LE RÉGIME PRIMAIRE
A. — Contenu
Les rapports entre époux sont régis tout d'abord par l'article 143 du
Code civil selon lequel : alinéa 1er : « Le mariage confère au mari et à la
femme les mêmes droits et devoirs » ; alinéa 2 : « Du mariage naissent
les obligations réciproques de fidélité, d'assistance morale et matérielle,
de collaboration dans l'intérêt de la famille de cohabitation » ; alinéa 3 :
« Les conjoints sont tenus, chacun à proportion de ses biens et de sa
capacité de travail professionnel ou familial, de contribuer aux besoins de
la famille. »
L'article 144 prévoit, quant à lui, que : alinéa 1er : « Les époux s'a
ccordent sur l'orientation de la vie familiale et fixent la résidence de la
famille selon leurs exigences propres et celles prédominantes de la » ; alinéa 2 : « Chacun des époux a le pouvoir de réaliser l'orienta
tion ainsi convenue ».
L'article 145 du Code civil est une nouveauté introduite en 1975 par
la réforme du droit de la famille. En effet, celle-ci instituant l'égalité entre
époux, il importait de prévoir une issue de secours face à une éventuelle
mésentente grave au sein du couple. Aussi prévoit-il dans son alinéa 1er :
« En cas de désaccord, chacun des conjoints peut demander, sans formal
ité, l'intervention du juge. Celui-ci après avoir entendu s'exprimer les
époux et, s'il l'estime opportun, les enfants de moins de seize ans vivant
avec leurs parents, tente de parvenir à une conciliation ».
Lorsque le désaccord porte sur la fixation du lieu de résidence, et
que la conciliation a été impossible sur ce point, l'alinéa 2 précise que
« le juge, s'il en est requis expressément et conjointement par les époux,
adopte, par une mesure insusceptible de recours, la solution qu'il estime
la plus conforme aux exigences de l'unité et de la vie de la famille ».
La généralité des termes de ce texte permet de penser qu'il pourrait
être utilisé par les époux en cas de désaccord sur le sort d'un bien destiné
à l'usage familial, que leur régime matrimonial soit conventionnel ou
légal (1).
(1) a) Toujours dans le cadre du régime primaire de la famille, et en ce qui concerne
les biens destinés à satisfaire les besoins des enfants, il faut citer l'art. 147 du Code civil aux
termes duquel : « Le mariage impose aux conjoints l'obligation d'entretenir, d'instruire et
d'éduquer leurs enfants en tenant compte des capacités, des inclinations naturelles et des
aspirations de ces derniers ».
Ce texte sera violé par tout acte d'administration ayant pour effet d'en amoindrir ou
d'en annuler la portée, que cet résulte de l'activité d'un seul ou des deux conjoints.
b) Dans l'hypothèse où le bien appartient à un enfant mineur, il faudra également tenir
compte de l'orientation générale des textes relatifs à l'exercice de l'usufruit légal appartenant
aux parents, laquelle invite ces derniers au plus grand respect des objectifs d'instruction et
d'éducation des enfants (art. 320, al. 3, 323 et 324 du Code civil).
Si les parents sont en désaccord au sujet d'un acte de disposition d'un bien destiné à
l'usage des enfants, il faut se référer aux trois derniers alinéas de l'article 316 du Code civil :
al. 3 : « En cas de divergence sur des questions particulièrement importantes, chacun
des époux peut recourir sans formalité au juge en indiquant les dispositions qu'il estime les
plus appropriées ». CENDON ET AL. : BIENS DES EPOUX - ITALIE 1271 P.
Dans ce dernier cas, seraient concernées les hypothèses dans lesquell
es les règles spécifiques à la communauté légale (relatives, par exemple,
au caractère non patrimonial de l'acte en question) ne permettraient pas
de résoudre directement le problème.
B. — Sanctions de la violation des règles relatives au régime primaire
La violation des articles 143, 144 et 147 du Code civil, dans l'hypo
thèse d'un acte préjudiciable aux biens de la famille, peut être la cause
d'une séparation de corps, laquelle serait imputable à l'époux qui n'a pas
respecté les devoirs visés. Le non-respect de ces textes peut également,
s'il en est résulté un préjudice patrimonial pour un époux, permettre la
condamnation du conjoint fautif à le réparer. Les mêmes conséquences
découleraient de la non-exécution par un ascendant de l'obligation de
fournir aux parents les moyens nécessaires à l'entretien, l'instruction et
l'éducation des enfants (art. 148).
II. LA COMMUNAUTE LEGALE
Depuis la loi du 19 mai 1975, le régime patrimonial ordinaire des
époux est la communauté de biens. Cette communauté est limitée quant
à son objet à certaines catégories de biens, à savoir ceux acquis pendant
le mariage par un des conjoints ou par les deux.
Le texte essentiel à cet égard est l'article 177 du Code civil : « Consti
tuent l'objet de la communauté : a) Les acquêts faits par les deux
conjoints ensemble ou séparément durant le mariage, à l'exclusion de
ceux relatifs aux biens personnels ; b) Les fruits des biens propres de
chacun des conjoints perçus et non consommés à la dissolution de la
communauté ; c) Les revenus de l'activité séparée de chacun des conjoints
si, à la dissolution de la communauté, ils n'ont pas été consommés ; d) Les
fonds de commerce exploités par les deux conjoints et constitués après le
mariage. Lorsqu'il s'agit de fonds de commerce appartenant à un des
conjoints antérieurement au mariage mais exploités par les deux, la com
munauté ne concerne que les bénéfices et les accroissements ».
al. 4 : « S'il existe un danger imminent susceptible de causer un grave préjudice à
l'enfant, le père peut encore prendre des mesures urgentes et applicables immédiatement ».
al. 5 : « Le juge, après avoir entendu les parents et l'enfant s'il est âgé de plus de
14 ans, propose les mesures qu'il estime les plus aptes à satisfaire l'intérêt de l'enfant et
de l'unité familiale. Si la divergence persiste, le juge

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