Journées juridiques franco-polonaises (Paris-Rennes, 26-31 octobre 1964). - compte-rendu ; n°3 ; vol.17, pg 755-768
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Journées juridiques franco-polonaises (Paris-Rennes, 26-31 octobre 1964). - compte-rendu ; n°3 ; vol.17, pg 755-768

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 3 - Pages 755-768
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Journées juridiques franco-polonaises (Paris-Rennes, 26-31
octobre 1964).
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 755-768.
Citer ce document / Cite this document :
Journées juridiques franco-polonaises (Paris-Rennes, 26-31 octobre 1964). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17
N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 755-768.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_3_14359année. - No 3 Juillet-Septembre 1965 Quatre-vingt-huitième
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ
DE LÉGISLATION COMPARÉE
CINQUIÈMES JOURNÉES (Paris-Rennes, JURIDIQUES 26-31 octobre FRANCO-POLONAISES 1964)
Ces cinquièmes Journées juridiques franco-polonaises entraient,
comme les précédentes, dans le cadre du protocole franco-polonais de
relations culturelles du 11 décembre 1959. Elles ont donné lieu à d'impor
tantes manifestations dont le compte rendu complet sera publié dans un
volume ultérieur des Journées juridiques de la Société de législation com
parée. Nous croyons utile cependant d'en donner sans plus attendre dans
notre Revue un aperçu général.
La délégation polonaise, présidée par M. Jerzy Jodlowski, doyen de
la Faculté de droit de Varsovie et député, était en outre composée de
MM. Remigiusz Bierzanek, professeur à la Faculté de droit de Lodz et
député, Andrzej Gwizdz, directeur du Bureau des travaux parlementaires
de la Diète, chargé de cours à la Faculté de droit de Varsovie, Zbigniew
Kubec, conseiller à la Chambre criminelle de la Cour suprême de Polo
gne, Leszek Kubicki, chargé de cours à la Faculté de droit de Varsovie,
Zygmunt Rybicki, professeur à la Faculté de droit de Varsovie et direc
teur du Département des études universitaires du ministère de l'Ense
ignement supérieur, Witold Swida, professeur à la Faculté de droit de
Wroclaw, Edmund Wengerek, professeur à la Faculté de droit de Poznan.
La séance d'ouverture a eu lieu le lundi 26 octobre, à 9 h. 45, 28, rue
Saint-Guillaume, au siège de la Société de législation comparée. M. Marc
Ancel, conseiller à la Cour de cassation, président de la Société, a sou
haité la bienvenue aux juristes polonais et souligné l'importance scienti
fique et culturelle de cette manifestation. M. Jodlowski a remercié au
nom de la délégation polonaise, et après avoir rappelé les journées pré
cédentes, a marqué tout l'intérêt que les juristes de Pologne attachaient
à de telles rencontres.
Une première séance de travail consacrée au droit pénal a eu lieu
immédiatement après la séance d'ouverture et elle a été suivie l'après-
midi d'une seconde séance de travail à laquelle a participé un public nomb
reux. Le même jour, à 18 heures, une réception était offerte par le Cen
tre français de droit comparé. 756 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
Le mardi 27 octobre s'est tenue la première séance de travail consa
crée au droit public. A 18 h. 30, la délégation polonaise a été reçue au Pa
lais de Justice par M. Charles Bornet, premier président de la Cour de cas
sation. A 20 heures, un dîner était offert par la Société de législation
comparée. Le mercredi 28 a eu lieu la deuxième séance de travail consa
crée au droit public, et à 18 h. 30 une réception était donnée à l'Ambas
sade de Pologne. M. l'Ambassadeur de Pologne a eu la délicate pensée
de saisir cette occasion pour remettre au nom de son Gouvernement à
M. le Professeur Solus, ancien président de la Société de législation com
parée, qui avait présidé les précédentes journées juridiques franco-polon
aises, les insignes de Commandeur de l'Ordre de la Pologna Restituta.
Le jeudi 29 octobre, la délégation française a visité l'Assemblée Na
tionale et a assisté à un déjeuner offert par M. René Capitant, président
de la Commission des lois, au restaurant de l'Assemblée Nationale.
A 18 h. 30, la délégation polonaise, accompagnée d'un certain nombre
de juristes français, prenait le train pour Rennes.
Le vendredi 30 octobre, à 9 h. 30, a eu lieu la première séance de
travail consacrée au droit privé. Avant d'ouvrir la discussion, M. Perce-
rou, doyen de la Faculté de droit de Rennes, a souhaité la bienvenue
à la délégation polonaise et lui a dit toute la satisfaction qu'éprouvait la
Faculté de droit et des sciences économiques de Rennes à recevoir les
juristes polonais venus en France pour ces cinquièmes Journées. Au nom
de la Société M. le Professeur Houin, doyen honoraire de la Faculté de
droit de Rennes, a répondu et M. Jodlowski a remercié à son tour au
nom de la délégation polonaise. Une seconde séance de travail consacrée
au droit privé a eu lieu l'après-midi et la soirée s'est terminée par un dîner
offert par la Faculté de droit de Rennes.
Les travaux scientifiques étant alors terminés, la journée du 31 octo
bre a été consacrée à une excursion au mont Saint-Michel, et la déléga
tion polonaise ainsi que les juristes français qui les accompagnaient ont
regagné Paris dans la soirée.
Nous donnons ci-après un compte rendu des débats concernant les
trois questions retenues comme thèmes de ces cinquièmes Journées.
A. — Le délit d'omission
(Séances tenues le lundi 26 octobre 196b
au Centre français de droit comparé)
La question de droit pénal mise à l'ordre du jour des Cinquièmes
Journées juridiques franco-polonaises était celle des délits d'omission.
Elle fut traitée du côté polonais par M. Zbigniew Kubec, conseiller à la
Cour suprême de Pologne, et du côté français par M. Maurice Rolland,
conseiller à la Cour de cassation.
M. Kubec souligne dans son rapport le caractère controversé du
sujet et indique les deux tendances de la doctrine et de la jurisprudence
qui existent en la matière : l'une qui limite la responsabilité pénale pour
omission aux seuls cas où une disposition spéciale du droit pénal impose
le devoir d'agir, et l'autre qui exige une action non seulement dans les
cas prévus par la loi, mais aussi par les contrats et même par les normes
coutumières ou morales.
La raison principale pour limiter le devoir d'agir, en cas d'omission,
aux circonstances prévues par le droit pénal vient du désir de respecter
le principe de la légalité et le principe nullum crimen sine lege, tandis
que les tenants du deuxième considèrent avant tout la protec- DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 757 BULLETIN
tion de la société contre le comportement nocif des particuliers. L'in
térêt spécial apporté par les juristes polonais à cette question tient au
phénomène paradoxal qu'en Pologne les délits d'omission ont augmenté
ces temps derniers tandis que la criminalité générale a diminué. Ce fait
peut d'ailleurs s'expliquer aisément par les transformations socio-écono
miques et techniques qui donnent des responsabilités à un nombre tou
jours plus important de personnes.
Le rapporteur, après avoir donné une vue d'ensemble des délits pré
vus par le Code pénal polonais de 1932 toujours en vigueur et par les
lois pénales spéciales édictées plus tard, en les divisant en délits com
mis par omission, délits commis par commission, ou délits qui peuvent
être commis des deux façons, s'est surtout intéressé à la question de sa
voir quel est, dans la doctrine et dans la jurisprudence polonaises, le
fondement du devoir d'agir en vue de prévenir les faits à éviter : à sa
voir d'une part la loi, d'autre part une situation créée par l'agent lui-
même, une provocation ou des lois morales. La Cour suprême de Pologne
a accepté comme fondement de la responsabilité le devoir légal, mais elle
s'en écarte parfois et établit également la notion du c devoir du bon
maître ». En effet, la plupart des travailleurs ayant en Pologne la qual
ité de fonctionnaires, des devoirs spéciaux leur incombent. Aussi la
Cour suprême a-t-elle d&

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