Jurisprudence 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes - article ; n°1 ; vol.34, pg 217-233
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Annuaire français de droit international - Année 1988 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 217-233
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean Boulouis
Jurisprudence 1988 de la Cour de justice des Communautés
européennes
In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 217-233.
Citer ce document / Cite this document :
Boulouis Jean. Jurisprudence 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes. In: Annuaire français de droit
international, volume 34, 1988. pp. 217-233.
doi : 10.3406/afdi.1988.2837
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2837ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIV - 1988 - Editions du CNRS, Paris.
COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
JeanBOULOUIS
Sommaire
I. Droit institutionnel.
A) Institutions et organes.
1.: Parlement, Conseil, Commission.
2. Organes non institutionnels : C.E.S, B.E.I.
B) Sources et interprétation.
Confiance légitime -
Interprétation : convention de Bruxelles - art. 150 C.E.E.A. art. 177 C.E.E.
C) Contrôle juridictionnel.
1. Recours en annulation : art.33 C.E.C.A. — art, 173 C.E.E. : qualité du Parlement — requérants non
institutionnels - nature de l'acte attaqué - moyens d'annulation.
2. Action en carence.
3. Appréciation de validité.
4. Action en manquement.
5.en réparation.
6. Référé et autres règles de procédure.
II. Droit matériel.
A) Libre circulation des marchandises
1 . Réglementation douanière.
2. Restrictions quantitatives.
B) Libre circulation des personnes
1. Travailleurs : formation professionnelle, sécurité sociale
2. Libertés d'établissement et de prestation de services.
C) Libre circulation des capitaux - liberté des paiements.
D) Agriculture - pêche - environnement.
E) Concurrence
F) Dispositions fiscales.
G) Politique commerciale.
H) sociale.
(*) Jean Boulouis, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Paris II. 218 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Limitée, comme on le sait, au contentieux général, cette chronique n'en doit
pas moins rendre compte de 203 arrêts, ce qui, compte tenu des dimensions qui lui
sont imparties, implique que la plupart d'entre eux ne fassent l'objet que d'une
simple mention.
Ces arrêts se répartissent de manière très inégale entre les différentes voies
de droit : les décisions sur renvoi - dont une, la première, au titre de l'article 150
C.E.E.A. - en constituent un peu plus de la moitié(106), tandis que les décisions
en manquement atteignent un nombre élevé(49), équivalent à celui des
en annulation dont 6 sur recours des institutions, 15 sur recours des Etats
membres et 27 sur recours des justiciables non institutionnels. S'y ajoutent 16
ordonnances sur référé ou en rectification.
Leur présentation les répartira entre les deux grandes rubriques tradition
nelles respectivement consacrées, la première au droit institutionnel, la seconde
au droit matériel.
I. Droit institutionnel
Les arrêts relatifs au droit concernent trois principales catégo
ries de question.
A. Institutions et organes.
1. Institutions.
Le Parlement européen occupe, dans la jurisprudence recensée, une place
particulière sans d'ailleurs que les décisions qui le concernent comportent toujours
des indications vraiment originales. Il en est ainsi d'un nouvel arrêt, qui ne sera
probablement pas le dernier, sur le siège et les lieux de travail(l) et d'une action
en carence formée par l'institution parlementaire en matière budgétaire(2), qui,
de même que celle engagée pour sa part par la Commission(3), s'est conclue par
un non-lieu.
Toujours en matière budgétaire, la répartition des compétences entre le
Parlement et le Conseil et leur coopération dans les conditions convenues dans la
déclaration commune de 1982 ont fait l'objet d'un rappel d'ensemble à l'occasion du
recours en annulation d'un Etat membre contre une décision de virement direct
de crédit à partir du chapitre 1 00 du budget, recours qui a été rejeté(4). Enfin, d'une
importance de principe fondamentale est l'arrêt sur lequel on reviendra et qui
rejette pour défaut de qualité un recours en annulation formé par le Parlement
européen contre la décision du Conseil sur la «comitologie»(5).
Deux décisions également remarquables intéressent certains aspects du fon
ctionnement du Conseil. Après avoir rappelé que les règles relatives à la formation
de la volonté des institutions ne sont pas à la disposition de celles-ci, ni des Etats
membres, la Cour a sanctionné le recours par le Conseil à la procédure écrite
(1) 22 sept., 358/85.51/86, France cl Parlement, concl. F. Mancini.
(2) 12 juil., 377/87, Parlement cl Conseil, concl. J. Mischo.
(3) 12 383/87, Commission cl J.
(4) 27 sept., 204/86, Grèce cl Commission, concl. F. Mancini.
(5) 27 302/87, Parlement cl Conseil, M. Dannon. COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 219
malgré l'opposition de deux des Etats membres. Elle a précisé que l'unanimité
exigée à cet égard par l'article 6, § 1, du règlement intérieur de cette institution
est indépendante de la question de savoir si l'acte concerné doit, en vertu du traité,
être adopté à l'unanimité et elle a ajouté que le Conseil ne peut s'en dispenser
même à une majorité plus forte que celle exigée pour l'adoption ou la modification
de son règlement intérieur sans modification formelle de celui-ci(6). Par un arrêt
du même jour, la Cour a également décidé que si le Secrétaire général du Conseil
et ses services peuvent procéder à des rectifications orthographiques ou grammat
icales des textes adoptés, une telle faculté de rectification ne s'étend pas au
contenu même de ces actes et en particulier à leur motivation qui en constitue un
élément essentiel(7).
S'agissant enfin de la répartition des compétences normatives entre le Conseil
et la Commission, il est rappelé qu'une habilitation de l'article 155 C.E.E. doit être
suffisamment précise en ce sens que le Conseil doit indiquer clairement les limites
de la compétence conférée à la Commission(8), laquelle n'est pas compétente pour
ajouter des dispositions lors de l'exécution d'un règlement par lui-même exhaus-
tifl9).
2. Organes non institutionnels.
La composition et le mode de désignation du Comité économique et social ont
fait l'objet d'un recours en annulation jugé partiellement irrecevable en tant qu'il
était formé par une organisation professionnelle, de telles organisations n'étant
pas habilitées par l'article 195 C.E.E. à présenter des candidats. L'arrêt déduit de
cet article, d'une part la conséquence que les cadres supérieurs d'entreprise ne
constituent pas une catégorie dont la représentation serait imperative; d'autre
part, et s'agissant de la procédure de nomination des membres, que le Conseil n'est
pas lié par la distinction opérée par les Etats membres entre propositions à titre
principal et à titre alternatif, que la consultation des organisations représentatives
européennes n'est pour lui qu'une faculté, enfin que la consultation de la Commiss
ion est suffisante dès lors que, si la liste finale ne lui a pas été soumise en tant
que telle, elle a pu en avoir connaissance dans des conditions lui permettant
d'exprimer son avis(10).
A l'occasion d'un recours en annulation de la Commission contre une décision
du Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement mettant en
cause le protocole sur les privilèges et immunités, la Cour a été conduite à préciser
la situation de la Banque au sein du système communautaire. Cette situation a
été qualifiée d'«ambivalente, en ce sens qu'elle est caractérisée par une indépen
dance quant à la gestion de ses affaires, notamment dans le domaine des opérations
financières, d'une part, et par un lien étroit avec la Communauté quant à ses
objectifs, d'autre part». Les dispositions généralement applicables à l'imposition
du personnel au niveau communautaire sont donc également valables pour le de la Banque(ll).
(6) 23 févr., 68/86, Royaume-Uni, concl. C.O. Lenz.
(7) 23 131/86, J. Mischo.
(8) 5 juil., 291/86, Central import Munster, concl. G. Slynn.
(9) 24 f

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