Jurisprudence comparée des tribunaux administratifs internationaux en matière d excès de pouvoir - article ; n°1 ; vol.2, pg 482-496
16 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Jurisprudence comparée des tribunaux administratifs internationaux en matière d'excès de pouvoir - article ; n°1 ; vol.2, pg 482-496

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
16 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1956 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 482-496
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 70
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Président Mohammed
Bedjaoui
Jurisprudence comparée des tribunaux administratifs
internationaux en matière d'excès de pouvoir
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 482-496.
Citer ce document / Cite this document :
Bedjaoui Mohammed. Jurisprudence comparée des tribunaux administratifs internationaux en matière d'excès de pouvoir. In:
Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 482-496.
doi : 10.3406/afdi.1956.1262
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1262482 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
JURISPRUDENCE COMPARÉE
DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS INTERNATIONAUX
EN MATIÈRE D'EXCÈS DE POUVOIR
Mohammed BEDJAOUI
La création de juridictions administratives internationales répond à la
nécessité d'accorder de sérieuses garanties aux fonctionnaires internationaux
pour le respect de leurs droits.
Le Tribunal administratif des Nations Unies est compétent pour connaître
des requêtes invoquant l'inobservation du contrat d'engagement des fonc
tionnaires du Secrétariat des Nations Unies ou des conditions d'emploi de
ces fonctionnaires, et pour statuer sur lesdites requêtes. Il est, en outre,
compétent en matière de recours introduits non seulement par les fonction
naires du Secrétariat des Nations Unies mais aussi par ceux des Institutions
spécialisées lorsque ces recours invoquent l'inobservation des Statuts de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Successeur du Tribunal administratif de la S.D.N., le Tribunal administ
ratif de 1'O.I.T. est l'organe juridictionnel chargé de trancher les litiges
entre l'Administration et les fonctionnaires d'un assez grand nombre d'Orga
nisations interétatiques : O.I.T., O.M.S., U.N.E.S.C.O., U.I.T., O.M.M.,
F.A.O., C.E.R.N.
La Cour de la C.E.C.A. a reçu compétence pour les litiges opposant la
Communauté à son personnel.
Enfin la Commission de recours de l'O.E.C.E. est habilitée à connaître
de toutes les décisions pouvant faire grief au personnel de l'O.E.C.E. (1).
(1) On peut s'étonner, à première vue, de voir la Commission de recours de l'OE.C.E.
classée parmi les tribunaux administratifs internationaux. En réalité, si la Commission de
l'O.E.C.E. s'apparente à un organe administratif de recours par sa composition paritaire, elle
en diffère sur un point capital. Alors que les organes administratifs de recours ne peuvent
émettre que des avis, la Commission de recours de l'O.E.C.E. rend de véritables jugements
qui lient l'Organisation. Ce que la Commission appelle elle-même ses « décisions » sont
sans appel et il n'existe aucun Tribunal au-dessus d'elle (cf. décision n° 19 du 10 janvier
1955). La Commission, d'autre part, exige des requérants le dépôt d'un cautionnement.
C'est même la seule « juridiction » qui astreigne actuellement le plaideur à faire ce
dépôt, le Tribunal de la S.D.N. qui suivait cette pratique ayant disparu. On notera aussi
que la Commission est « juge du droit » comme elle l'a maintes fois rappelé (décisions n° 1
et n° 2 du 25 avril 1950; n° 3 et n° 4 du 26 avril 1950; n° 6 du 31 juillet 1950) et qu'elle
procède suivant ses propres termes, au « jugement de l'affaire » (décision n° 19 du 10 jan
vier 1955, p. 4). Au surplus une modification du statut du personnel de l'OECE, intervenue
le 27 janvier 1956, coupe court, pour l'avenir, à toute discussion au sujet de la nature
juridictionnelle de la Commission. Désormais la représentation paritaire disparaît au sein
de la Commission qui comprend maintenant « un Président et deux membres de nationalités
différentes désignés par le Conseil (de l'O.E.C.E.) en dehors du personnel de l'Organisation. »
Ainsi se trouvent affirmés l'indépendance des membres de la Commission à l'égard des
parties et le caractère juridictionnel de l'organe. (Cf résol. Conseil O.E.C.E., 309e séance, 27
janvier 1956, in doc C (55) 311 (final) du 1er février 1956). TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS INTERNATIONAUX ET EXCES DE POUVOIR 483
Ces différentes juridictions ont rendu un nombre assez important de
décisions : la jurisprudence du Tribunal administratif de l'O.N.U. est riche de
soixante huit jugements, le de l'Ô.I.T. et la Commission de
recours de l'O.E.C.E. ont rendu au 15 septembre 1956, l'un vingt-quatre juge
ments, l'autre vingt-trois décisions. Quant à la Cour de la C.E.C.A., elle a
inauguré sa jurisprudence, dans le secteur de la fonction publique interna
tionale, par un premier arrêt qui doit être bientôt suivi de deux autres,
tranchant des affaires en instance.
Il nous a paru intéressant de faire le point de cette jurisprudence dans
un domaine particulier, celui de Vexcès de pouvoir.
Les juridictions administratives internationales ont reçu compétence
pour statuer sur les requêtes invoquant l'inobservation du contrat d'enga
gement. Mais elles possèdent en général un pouvoir d'annulation d'un acte
administratif irrégulier, ce qui rappelle le système français du recours pour
excès de pouvoir. D'autre part, dans le cadre des rapports contractuels entre
les fonctionnaires et l'Administration, cette dernière détient, en vertu des
statuts et règlements, des pouvoirs très larges que le contrat d'engagement
ne règle pas. Le juge ne peut contrôler l'exercice de ces pouvoirs en se
référant uniquement aux conceptions habituellement admises en matière de
contrat (respect des dispositions contractuelles, notion de bonne foi). Il se
voit obligé d'introduire des principes différents, ceux-là même qui dans le
système français caractérisent l'excès de pouvoir. Ainsi le large pouvoir
d'appréciation laissé à l'administration n'exclut pas tout contrôle du juge car
« il ne saurait être exercé pour des fins illicites, ce qui constituerait un excès de pouvoir
susceptible d'entraîner l'annulation de la décision » (2) .
Le juge fait donc apparaître l'excès de pouvoir lorsqu'il ne peut invoquer
le manquement à une règle contractuelle, c'est-à-dire dans le domaine du
pouvoir non réglé par le contrat.
C'est dans ces conditions que le juge a utilisé les notions de détourne
ment de pouvoir et de vice de forme (3).
(2) Jugements Tribunal O.N.U., n° 19 à 27, 21 août 1953.
(3) II s'agit de deux des quatre cas classiques d'ouverture du recours pour excès de
pouvoir existant en droit administratif français.
« L'incompétence » ne sera pas examinée en raison de l'absence presque totale de juri
sprudence sur ce point. Quant à la « violation de la loi », c'est surtout la commission de
recours de l'O.E.C.E. qui en a appliqué la notion : Cf. par exemple les réclamations dirigées
contre les décisions de « l'O.E.C.E. » refusant aux requérants le bénéfice de l'indemnité de
résidence prévue par le règlement (décisions Commission recours O.E.C.E., n° 7 à 11 du
10 mars 1951, trois rejets, deux annulations); les réclamations dirigées contre une décision
du Secrétaire Général de l'O.E.C.E. pour violation de la loi française en matière de délai
de dénonciation de contrat d'engagement (décisions Commission recours, n° 12 et 13 du
19 février 1952, annulations) ; les réclamations dirigées contre une décision refusant à un
fonctionnaire le bénéfice du congé dans les foyers prévu par le statut du personnel (décision
de rejet n° 17 du 11 septembre 1952), la réclamation dirigée contre une décision de licenci
ement pour suppression de poste intervenue en violation du Règlement du
d'annulation n° 21, du 7 juin 1955). 484 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
I. — LE DÉTOURNEMENT DE POUVOIR
Le détournement de pouvoir c'est l'utilisation d'une compétence dans un
but non prévu par les textes légaux ou pour favoriser des desseins per
sonnels.
Le problème fondamental est celui de la preuve du détournement de
pouvoir.
1. La juridiction administrative examine toutes les circonstances de la
cause et scrute les motifs réels de la décision qui lui est déférée. Lorsqu' après
cet examen la preuve du détournement de pouvoir est insuffisante ou n'existe
pas, le demandeur succombe. Le Tribunal concl

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents