Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes - article ; n°1 ; vol.30, pg 484-500
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Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 484-500
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean Boulouis
Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 484-500.
Citer ce document / Cite this document :
Boulouis Jean. Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. In: Annuaire français de droit
international, volume 30, 1984. pp. 484-500.
doi : 10.3406/afdi.1984.2616
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2616COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Jean BOULOUIS
SOMMAIRE
I. - DROIT INSTITUTIONNEL
A) Sources et interprétation du droit communautaire
1.: directives, applicabilité directe, rétroactivité, principes généraux, non-discri
mination, non-rétroactivité, responsabilité, sécurité juridique, confiance légitime
2. Interprétation :
— convention de Bruxelles
— renvoi de l'art. 177 CEE
B) Contrôle juridictionnel
1.de légalité : recours en annulation, recevabilité, art. 33 C.E.C.A., art. 173
C.E.E., moyens d'annulation, erreur de fait, incompétence — action en carence
2. Actions en manquement
3. Responsabilité extracontractuelle — recevabilité de l'action, fond
II. - DROIT MATÉRIEL
A) Libre circulation des marchandises
1. Taxes d'effet équivalant à des droits de douanes :
— taxes de contrôle sanitaire
2. Articles 30 à 34 et 36 C.E.E.
3. Droit douanier
B) Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement et de prestation de services
Règlement 1 408/71, interprétations
1. Article 48 C.E.E., règl. 1612/68 du Conseil, champ d'application.
2.52 champ d'application — avocats, droit d'établissement
3. Liberté des prestations de services
C) Libre circulation des capitaux
D) Concurrence
1. Articles 85 et 86, conditions d'application
2. Pratiques concertées
3. Règlement n° 17, interprétation
4. Règlement 67/67, conditions d'application
5. Article 90 C.E.E.
E) Aides
Interprétation et conditions d'application des art. 92 et 93 §§ 2 et 3 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 485
F) Dispositions fiscales
Art. 95, application — 6e directive TVA
G) Agriculture — Pêche
Art. 46 — organisation commune, mesures nationales — aide alimentaire — pêche
H) Transports
Règlement modifié 543/69 du Conseil, interprétation
I) Dispositions sociales
Principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, directive 76/207
Acte d'adhésion de la République hellénique (art. 130, § 2) — Directives d'harmonisation
72/166 et 65/65
Cette chronique de jurisprudence en matière de contentieux communautaire
général (1) porte, pour 1984, sur 135 décisions, dont deux ordonnances.
Du point de vue de sa répartition technique, cette jurisprudence présente
sensiblement les mêmes traits qu'à l'habitude. La proportion des renvois préjudic
iels demeure importante (2). Celle des arrêts en manquement reste, elle aussi, assez
élevée (3). Si le nombre des actions en annulation des requérants non institutionnels
croît, le phénomène est principalement dû au contentieux alimenté par les amendes
infligées aux entreprises sidérurgiques (4). Enfin, il faut noter une réapparition des
actions en carence, cependant sans suites positives (5).
En revanche, les domaines du droit matériel concernés sont relativement moins
nombreux que d'habitude et, pour tout dire, à part quelques décisions qui peuvent
faire date (6), cette jurisprudence manque beaucoup de relief. Comme on pouvait
s'y attendre à proportion du développement d'une réglementation de plus en plus
détaillée et de plus en plus instable, la Cour s'enlise dans des discussions dont il
serait téméraire de contester l'intérêt économique mais dont l'intérêt juridique et
plus encore intellectuel et doctrinal — en entendant par là, la contribution à
l'édification communautaire — est à peu près nul.
On se propose, comme à l'accoutumée, de rendre compte d'abord de quelques
points de droit institutionnel, puis des questions de droit matériel réglés par cette
jurisprudence.
(1) On rappelle que cette chronique ne traite pas du contentieux des agents.
(2) Ces arrêts sont au nombre de 76, répartis par Etat d'origine dans les proportions suivantes :
R.FA : 31 - N : 18 - F : 8 - B/7 - It. : 5 - R.U. : 4 - Ir. : 2 - D. : 1.
(3) Ces arrêts sont au nombre de 18, dont 10 contre l'Italie, 2 contre la Belgique et la R.FA. et 1
respectivement contre la France, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni.
(4) A lui seul, ce contentieux a donné lieu à quinze arrêts.
(5) Trois recours se sont, à titre principal, fondés sur une carence de la Commission qu'ils ont d'abord
tenté, mais vainement, de faire constater.
(6) Ainsi de l'arrêt du 10 avril dans l'affaire 108/83 (Gd. Duché de Luxembourg c/Parlement européen),
par lequel la Cour annule pour la première fois une résolution de l'Assemblée, qu'une précédente décision
de la Cour n'avait pas inclinée au respect de ses compétences. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 486
I. DROIT INSTITUTIONNEL
La jurisprudence concernant les problèmes de droit institutionnel est final
ement assez pauvre, aussi bien dans le domaine des sources et de leur régime que
dans celui du contrôle juridictionnel.
A. Sources et interprétation du droit communautaire
1. La matière des sources n'a pas donné lieu à des développements très
originaux. Ainsi, de la réaffirmation, au passage, des conditions de l'applicabilité
directe d'une directive (7). On soulignera au contraire l'analyse à laquelle se livre
le juge de l'éventuelle rétroactivité de la neuvième directive, prorogeant le délai de
transposition de la sixième directive TVA (8).
Les principes généraux donnent lieu en revanche à des mentions particulières.
Ainsi, d'abord, du principe de non-discrimination, tel que le consacre l'article 40,
§ 3, al. 2, C.E.E. reprenant la disposition de l'article 7, § 1, à propos duquel, après
en avoir rappelé la signification, la Cour indique la conséquence à l'égard des
différents éléments des organisations communes de marché. Ces éléments, « me
sures de protection, subventions, aides et autres, ne sauraient être différenciés selon
les régions et autres conditions de production ou de consommation qu'en fonction
de critères de nature objective qui assurent un répartition proportionnée des
avantages et désavantages pour les intéressés sans distinguer entre les territoires
des Etats membres » (9). Ainsi, du principe de non-rétroactivité en général que la
Cour rattache à la règle suivant laquelle « la législation communautaire doit être
certaine et son application prévisible pour les particuliers », de sorte que « le fait
de reporter la date d'entrée en vigueur d'un acte ayant une portée générale, alors
que la date initialement prévue est déjà passée, est en soi susceptible de porter
atteinte à ce principe « et que », dans la mesure où la prorogation vise à enlever
aux particuliers les remèdes juridiques que l'acte initial leur a déjà conférés, cet
effet pose effectivement la question de la validité de l'acte modificatif » (10). Ainsi,
également, du principe de non-rétroactivité des dispositions pénales qui, commun
à tous les ordres juridiques des Etats membres et consacré par l'article 7 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, fait partie intégrante
des principes généraux dont la Cour assure le respect (11). Ainsi encore des
principes généraux du droit de la responsabilité « reconnus par le droit commun
autaire » (12).
En revanche, la Cour s'est refusée à « reconnaître une obligation de portée
générale imposée à la Commission de fournir à tout opérateur économique qui en
(7) 26 janv., 301/82, Clin-Midy, concl. F. MANCINI — mais aussi de la non-applicabilité directe : 14 avril,
14/83, S. von Colson, concl. S. ROZÈS.
(8) 22 févr., 70/83, G. Kloppenburg, concl. p. VERLOREN van THEMAAT.
(9) 13 déc, 106/83, Sermide, concl. P. VERLOREN van THEMAAT.
(10) 22 févr., 70'83, G. précité.
(11) 10 juil., 63/83, Kent

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