Jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation internationale du travail - article ; n°1 ; vol.14, pg 304-321
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Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail - article ; n°1 ; vol.14, pg 304-321

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Annuaire français de droit international - Année 1968 - Volume 14 - Numéro 1 - Pages 304-321
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1968
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jacques Lemoine
Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail
In: Annuaire français de droit international, volume 14, 1968. pp. 304-321.
Citer ce document / Cite this document :
Lemoine Jacques. Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. In: Annuaire français de
droit international, volume 14, 1968. pp. 304-321.
doi : 10.3406/afdi.1968.1493
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1968_num_14_1_1493304 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Jacques LEMOINE
Au cours de l'année 1968, aucun changement n'est intervenu dans la comp
osition du Tribunal administratif de l'O.I.T. (1), ni dans le nombre des
organisations qui en sont justiciables (2). Les jugements rendus durant les
deux sessions tenues au cours de cette année, le 18 mars 1968, pour la 19e
session (3) , et le 15 octobre 1968, pour la 20° session (4) , traitent de problèmes
assez variés, souvent liés au développement des activités de coopération tech
nique, dont plusieurs présentent, sur le terrain des principes, un intérêt
considérable.
Accès au tribunal — Qualité de fonctionnaire — Employés d'entités
dépourvues de statut juridique international — competence du tribunal
« nemo sine judex ».
Deux cas jugés en 1968, qu'il convient de rapprocher, l'affaire Wright (1)
et l'affaire Chadsey (2) , posent un problème aussi complexe que fondamental,
celui du droit de recourir à une juridiction administrative internationale
pour des individus que le caractère international de l'entité au service de la
quelle ils se sont placés, bien que mal défini, est susceptible de priver de tout
recours devant les juridictions nationales.
(*) Jacques Lemoine, Docteur en Droit, greffier du Tribunal administratif de l'Orga
nisation internationale du Travail.
(1) Les juges titulaires sont M. le Conseiller d'Etat Maxime Letourneur (France) , Président,
M. le Juge fédéral André Grisel (Suisse), Vice-président, et le Très honorable Lord Devlin,
P.C. (Royaume-Uni) , Juge.
(2) Outre l'O.I.T., les organisations qui ont reconnu la juridiction du Tribunal de l'O.I.T.
sont : l'O.M.S., l'U.N.E.S.C.O., l'U.I.T., l'O.M.M., la F.A.O., le C.E.R.N., l'I.C.I.T.O. le G.A.T.T.,
l'A.I.E.A., les B.I.R.P.I., l'EURO CONTROL et l'U.P.U.
(3) 19e session : jugements nos 116 à 120.
(4) 20* session : nos 121 à 128.
(1) Jugement n° 117, 18 mars 1968.
(2)n° 122, 15 octobre 1968. ADMINISTRATIF DE i/o.I.T. 305 TRIBUNAL
La doctrine avait justement prévu la complexité des problèmes de com
pétence que pourraient poser les recours des ayants cause de fonctionnaires
internationaux (3) mais, en pratique, ces problèmes se sont révélés rares et
relativement aisés à résoudre (4). En revanche, la jurisprudence enregistre
surtout les cas de personnes qui, entrées au service d'une organisation inter
nationale, revendiquent la qualité de fonctionnaire international que leur
dénie l'administration et qui conditionne l'accès aux tribunaux administrat
ifs internationaux (5) .
Si les motifs par lesquels le Tribunal s'est déclaré incompétent pour con
naître du cas, fort particulier, de la dame Wright sont laconiques, l'analyse
détaillée que fait le jugement de la situation de l'intéressée donne fort à pens
er. En effet, celle-ci avait conclu un contrat d'emploi avec la Mutuelle de
crédit de la F.A.O., dénommée « F.A.O. Credit Union », dont les statuts la
définissaient comme « une coopérative d'épargne et de prêt constituée, avec
l'agrément du Directeur général », par des membres du personnel du siège de
la F.A.O., laquelle opérait « dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture... en tant qu'institution pour le bien-être
du personnel ». Cette mutuelle, dont l'objet est d'encourager l'épargne chez ses
membres en mettant à leur disposition des moyens d'économiser commodes
et d'un bon rapport et de leur offrir des facilités de crédit, constitue, en fait,
une institution de caractère presque bancaire. Des dispositions des statuts de
la mutuelle définissant ses rapports avec la F.A.O., lesquelles sont intégral
ement citées dans le jugement, il importe surtout de retenir que, si la mutuelle
jouit d'une très large autonomie de gestion, le Directeur général de la F.A.O.,
bien que l'Organisation « n'assume aucune responsabilité financière du chef
de la mutuelle », approuve les statuts de la mutuelle et leur modification, et
exerce un droit de regard sur ses opérations, y compris le droit de dissoudre
la mutuelle si celle-ci gère ses affaires « d'une manière susceptible de nuire
aux intérêts de la F.A.O. ». Lorsque la requérante fut licenciée par la mutuelle,
elle se tourna vers les instances internes de recours de la F.A.O., lesquelles se
déclarèrent incompétentes pour connaître de son cas, avis auquel le Direc
teur général de la F.A.O. se rangea. Cependant, la mutuelle, une fois l'instance
engagée, et à son issue, offrit à l'intéressée de soumettre le litige à l'arbitrage
mais, à défaut d'accord sur la procédure que les arbitres devraient suivre et
(3) S. Bastid, Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence, R.C.A.D.I.,
1957, II, pp. 444-458, et, plus brièvement, M. Bedjaoui, Fonction publique internationale et
influences nationales, Londres, 1958, pp. 452-458.
(4) Affaire Veuve Mercier c./ Institut international de coopération intellectuelle, juge
ment n° 7, 27 février 1947, International Law Reports, 1951, pp. 458-460, note 4. Affaire sieur
Kahal, jugement n° 46, 13 septembre 1960, cet Annuaire, VI (1960), pp. 545-46; et Affaire
Metzler (jugement n° 81, 10 avril 1965), cet XI (1965), pp. 367-8).
(5) Affaire Desgranges (12 août 1953), International Law Reports, 1953, pp. 523-531, cet
Annuaire, VI (1960) , p. 546. Affaire Barricades (jugement n° 67, 26 octobre 1962) , cet Annuaire,
IX (1963), pp. 499-501. Affaire Pelletier (jugement n° 68, 11 septembre 1964), cet Annuaire,
X (1964), pp. 430-31. Silenzi de Stagni n° 71, 11 septembre 1964), Ibid.,
pp. 431-32. Affaires Privitera (jugement n° 75, 11 septembre 1964) et Rebecïe (jugement n°
77, 1er décembre 1964) , Ibid., pp. 432-436. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 306
les lois qu'ils auraient à appliquer, la dame Wright se pourvut devant le
Tribunal, lequel devait se déclarer incompétent, par les motifs suivants :
« La compétence du Tribunal se limite à connaître des requêtes dirigées
contre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et
invoquant l'inobservation des stipulations des contrats d'engagement des memb
res de son personnel. S'il est possible d'être agent de la F.A.O. sans être memb
re de son personnel, nul ne saurait être membre du personnel sans être employé
par l'Organisation. L'identité de l'employeur est déterminée par le contrat
d'emploi. L'employeur que désigne le contrat d'emploi de la requérante est la
Mutuelle de crédit de la F.A.O., et le est signé par son trésorier, au nom
du Conseil de direction de la mutuelle, auquel la disposition n° 40 annexée aux
statuts de la mutuelle confère le pouvoir d'engager des employés. Il est inutile
d'examiner si la mutuelle jouit d'une personnalité juridique ou internationale
qui lui soit propre, ou jouit de l'immunité de juridiction. Même si l'appellation
« Mutuelle de crédit » n'est en droit qu'un vocable commode pour désigner un
groupe de personnes, ces personnes sont susceptibles de conclure conjointement
des contrats d'emploi. Ce n'est qu'au cas où il serait établi que le signataire
du contrat d'emploi aurait reçu le pouvoir par la F.A.O., soit comme dirigeant
de la mutuelle, soit à un autre titre, de conclure des contrats d'emploi au nom
de l'Organisation, que la requérante pourrait être considérée comme étant
employée par la F.A.O. Le Tribunal ne trouve pas trace d'un tel pouvoir. La
notion de pouvoir est une notion juridique claire et précise, et lorsque le pouvoir
est inexistant il n'est pas possible d'y substituer des termes vagues en disant,
par exemple, que la mutuelle fonctionne « dans le cadre de la F.A.O. ». En

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