Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.37, pg 472-487
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Annuaire français de droit international - Année 1991 - Volume 37 - Numéro 1 - Pages 472-487
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jacques
Schwob
Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies
In: Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. pp. 472-487.
Citer ce document / Cite this document :
Schwob Jacques. Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies. In: Annuaire français de droit international, volume
37, 1991. pp. 472-487.
doi : 10.3406/afdi.1991.3029
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1991_num_37_1_3029FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL ANNUAIRE
XXXVII - 1991 - Editions du CNRS, Paris
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES NATIONS UNIES
Jacques SCHWOB
La présente chronique qui porte sur les jugements n° 502 à 527 du Tri
bunal (1) permet d'éclairer certains aspects très divers du droit de la fonction
publique internationale.
Dans le domaine des recrutements et des engagements, le Tribunal a
statué sur les conditions de nomination et de renouvellement du Haut
Commissaire Adjoint aux Réfugiés et a précisé l'étendue et les conséquences
de l'obligation de consultation entre le Haut Commissaire et le Secrétaire
Général. De même, à l'occasion d'un recours en réparation, a du être exa
minée la portée et la nature du lien entre un candidat et l'organisation,
avant la conclusion de l'engagement définitif.
Les conséquences sur le déroulement de carrière du recrutement d'un
agent à un niveau inférieur à celui de la classification de poste ainsi que
le régime des affectations et des mutations ont également été précisés.
Si des dispositions particulières en matière de renouvellement des en
gagements existent dans certaines institutions autonomes, il convient de les
interpréter à la lumière des règles du statut et du règlement du personnel
des Nations Unies. En tout état de cause, dans ce domaine, comme en mat
ière disciplinaire, le juge veille scrupuleusement au respect de la régularité
des procédures et aux garanties accordées par les textes aux membres du
personnel. Par ailleurs, le souci légitime de l'administration d'harmoniser
les sanctions disciplinaires, ne doit jamais se réaliser au détriment des
agents, notamment en écartant les circonstances essentielles dans une af
faire déterminée.
Enfin, une part importante du contentieux a été consacrée aux problèmes
posés par les traitements, indemnités et droits à pension.
I. Recrutements - Nominations
En l'absence d'un contrat — et de manière générale en cas d'inexistence
de tout lien juridique avec l'Organisation — en l'espèce l'Institut pour le Dé
veloppement Economique et la Planification (IDEP), organe subsidiaire de
(*) Jacques Schwob, Professeur à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, Centre d'E
tudes Internationales et Européennes.
(1 ) Les jugements ultérieurs qui nous sont parvenus tardivement, feront l'objet d'une analyse
dans la prochaine chronique. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 473
la CEA, un requérant ne peut faire valoir une demande de compensation
pour des pertes financières subies avant la signature de l'engagement avec
l'IDEP le 15.2.1985. Selon le requérant un rapport juridique entre lui-même
et l'Organisation . aurait existé dès l'offre faite par l'Organisation le
13.9.1983, et l'acceptation de l'offre le 16.9.
En vérité lorsque l'offre faite par l'Organisation comporte des conditions
qui n'ont pas été remplies par le candidat et qui ont même fait l'objet d'ob
jections et de réserves, il n'est évidemment pas possible d'admettre que le
demandeur ait à la fois accepté l'emploi tout en exigeant des modifications
relatives à ces conditions d'emploi. Il n'y avait donc pour la période du 13.9
1983 au 14.2.1985 aucun engagement contractuel, ni aucune espérance ju
ridique d'emploi; en conséquence le demandeur n'est pas habilité à exiger
une compensation pour des pertes subies avant le 15.2.1985, date à laquelle
il accepta sans réserves l'offre qui lui avait été faite et signa le contrat avec
l'IDEP. Examinant cependant l'ensemble des circonstances de l'affaire avant
la date de l'engagement, le juge constate que le comportement de l'IDEP et
de la CEA ne sont pas à l'abri de toute critique car plus de fermeté, de
franchise et de finesse auraient pu prévenir les plaintes du demandeur et
auraient pu éviter des confusions et des incompréhensions. Toutefois en l'a
bsence de rapports de droit avec l'administration, les démarches faites par
un demandeur en vue de modifier sa situation professionnelle, et les frais
afférants, sont à ses propres risques (n° 519, Kofi contre le Secrétaire général
des Nations Unies, 29 mai 1991).
Aux termes de l'article 14 du Statut du Haut Commissariat aux Réfugiés,
adopté par l'Assemblée générale en 1950 (Résolution 428 (V)), le Haut
Commissaire peut nommer pour la même durée, un Haut-Commissaire Adj
oint, d'une nationalité autre que la sienne. Selon l'article 17, le Haut et le Secrétaire général peuvent prendre des arrangements né
cessaires en vue de liaisons et de consultations sur des matières d'un intérêt
commun. L'administration peut-elle considérer comme non valide une lettre
de nomination du 25.9.1989, signée par le demandeur nommé en 1986 Haut
Commissaire Adjoint, ayant bénéficié de renouvellements qui expiraient au
31.12.1989, lui proposant une nouvelle nomination du 1.1.1990 au
31.12.1991 ?
Or, le Haut Commissaire, dont le mandat expirait au 31.12.1991 démis
sionna le 31.10.1989. Selon le Sous Secrétaire général des Nations Unies
pour l'Administration et le Management, le Haut Commissaire n'a jamais
été habilité ni autorisé à offrir un engagement jusqu'au 31.12.1991 ; celui-ci
aurait donc agi « ultra vires » et en conséquence le mandat du Haut Commiss
aire Adjoint aurait expiré le 31.12.1989.
Il convient donc de savoir si le défaut de consultation du Secrétaire
général évoqué par l'administration est — en l'espèce — opérant. En vérité,
l'article 14 du Statut donne au Haut commissaire le droit de nommer le
Haut Commissaire Adjoint et aucune obligation de n'y est ment
ionnée. Si le Secrétaire général avait souhaité une obligation de ce type,
il aurait pu proposer à l'Assemblée générale de modifier les statuts à cet
effet ; mais aucune demande n'a jamais semble-t-il été faite en ce sens.
De même aucune pratique, avant 1989, ne paraît s'être dégagée dans
le sens d'une consultation du Secrétaire général par le Haut Commissaire.
Au surplus l'article 17 ne paraît guère plus pertinent : il prévoit des arran- 474 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
gements nécessaires, mais laisse aux parties la détermination des matières
d'intérêt commun. En tout état de cause, l'article 17 n'accorde pas au Se
crétaire général le pouvoir d'invalider la nomination d'un Haut Commissaire
Adjoint, sur la base d'un simple motif d'absence de consultation.
S'il se peut que d'après des notes écrites datant de Mars 1989, le Haut
Commissaire ait accepté pour le futur l'idée de consultations, ces dispositions
apparaissent en tout état de cause comme inopposables au demandeur, qui
n'a pas eu connaissance d'une limitation de l'autorité du Haut Commissaire
résultant de cet arrangement. Ce dernier avait apparemment pleine autorité
pour agir et le requérant était en mesure de se fier à cette apparence.
En tout état de cause si des allégations concernant la régularité du
comportement du Haut Commissaire ont été portées, il n'en demeure pas
moins qu'il a exercé ses fonctions sans aucune objection, jusqu'à la date de
son départ. S'il est évidemment compréhensible que le nouveau Haut
Commissaire ait pu souhaiter désigner son propre adjoint plutôt que de co
llaborer avec celui de son prédécesseur, l'administration aurait pu se baser
sur l'article 9.1.b du Statut pour mettre fin à l'engagement d'un fonction
naire titulaire d'une nomination de durée déterminée dans «l'intérêt de la
bonne marche de l'administration», mais cet article n'a pas été invoqué.
En conséquence l'administration

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