Jurisprudence française relative au droit international. Année 1964 - article ; n°1 ; vol.11, pg 933-982
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1965 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 933-982
50 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 49
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

M. Alexandre-Charles Kiss
Jurisprudence française relative au droit international. Année
1964
In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 933-982.
Citer ce document / Cite this document :
Kiss Alexandre-Charles. Jurisprudence française relative au droit international. Année 1964. In: Annuaire français de droit
international, volume 11, 1965. pp. 933-982.
doi : 10.3406/afdi.1965.1855
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1855FRANÇAISE JURISPRUDENCE
RELATIVE
AU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Alexandre-Charles KISS
ANNEE 1964 (*)
SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER: LE DROIT INTERNATIONAL 1 — 2 II: LES TRAITES INTERNATIONAUX 3 — 21
L — La notion de traité 3
IL — Conclusion des traités et validité des règles conventionnelles dans
LE TEMPS 4 — 9
HI. — Interprétation des traites , 10 — 13
IV. — Effets des traités , 14 — 20
V. — Application des traités 21
A) Conventions multilatérales 21
B) Traités bilatéraux 21
CHAPITRE III: LES ETATS 22 — 64
L — Naissance et transformations de l'Etat 22 — 29
A) Accession de territoires non autonomes à l'indépendance .... 22 — 27
B) Changements territoriaux 28
C) Guerre civile 29
n. — Formes étatiques : union douanière 30
HI. — Compétence territoriale 31 — 62
A) Législation applicable sur le territoire de l'Etat ...., 31 — 32
B) Jugements étrangers 33 — 43
C) Condition des 44 — 56
§ 1. Travail 44 — 49
§ 2. Bénéfice de la législation sociale 50 — 51
§ 3. Protection de l'enfance 52
§ 4. Droit de grève 53
§ 5. Droits syndicaux 54
§ 6. Expulsion des étrangers 55 — 56
D) Extradition 57 — 62
IV. — Compétence personnelle 63 — 64
(*) Quelques décisions des années antérieures, qui n'avaient pas encore été rapport
ées dans cet Annuaire, ont été jointes à cette chronique. 934 JURISPRUDENCE FRANÇAISE
CHAPITRE IV: L'INDIVIDU 65 — 67 V: RELATIONS INTERNATIONALES 68-79
L — Organes des relations internationales 68 — 69
II. — Statut juridique des chefs d'Etat étrangers 70
m. — des agents diplomatiques 71
IV. — Statut des consuls et des consulats 72
V. — Protection diplomatique 73
VI. — Responsabilité internationale 74
Vil. — Assistance technique 75 — 76
Vin. — Stationnement de forces armées alliées 77 — 79
CHAPITRE VI : DOMAINE PUBLIC INTERNATIONAL ET COMMUNICAT
IONS INTERNATIONALES 80 — 81 VII: L'ORGANISATION INTERNATIONALE 82 — 94
I. — Notion et nature juridique 82
II. — La Communauté économique européenne 83 — 94
CHAPITRE VIU : LE DROIT INTERNATIONAL DE LA GUERRE 95 — 96
ABREVIATIONS
Bull, civ Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre civile.
Bull, crim des arrêts de la Cour de criminelle.
D Dalloz.
D.M.F Droit maritime français (Le) .
Gaz. Pal ; ... Gazette du Palais.
J.C.P Jurisclasseur périodique (Semaine juridique).
J.D.I Journal du droit international.
Recueil Recueil des arrêts du Conseil d'Etat (Lebon).
R.DJ* Revue du droit public et de la science politique.
Revue critique . .critique de droit international privé.
R.F.D.A Revue française de aérien.
R.G.DJ.P générale de droit public.
R.P.D~A Revue pratique de administratif. RELATIVE AtT DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 935
CHAPITRE PREMIER
LE DROIT INTERNATIONAL
1. — Un des problèmes théoriques les plus importants du droit inter
national a été abordé en 1963 et en 1964 par des juridictions françaises dans
l'affaire Argoud destinée à rester célèbre : il s'agit du problème de savoir
si les actes violant le droit international doivent être considérés comme nuls.
On sait que l'ex-colonel Argoud qui avait joué un rôle important dans l'orga
nisation de l'armée secrète s'était réfugié en Allemagne fédérale et séjournait
dans un hôtel de Munich sous un faux nom lorsque, dans la nuit du 25 au
26 février 1963 il a été enlevé par un certain nombre d'individus qui n'ont
pas été identifiés et qui, sans se faire connaître, le transportèrent en France.
Dans l'après-midi du 26 février, à la suite d'un coup de téléphone anonyme
donné à la préfecture de police, il fut retrouvé dans une camionnette station
nant non loin de là, le visage tuméfié et des menottes aux mains. Mis en état
d'arrestation, il fut jugé par la Cour de sûreté de l'Etat le 28 décembre 1963.
La Cour, après avoir constaté que les circonstances de fait établissaient
que le retour d' Argoud en France n'a pas été volontaire, une incertitude sub
sistant néanmoins sur la qualité de ses ravisseurs, réaffirme le principe que
tout ressortissant français est en principe justiciable des juridictions de son
pays pour les crimes ou délits qu'il y aurait commis. Ce principe devait-il être
mis en échec en l'espèce par les circonstances mêmes de son arrestation ?
Il a été, en effet, soutenu que l'accusé ne pouvait être jugé par la Cour de
sûreté de l'Etat en raison de la violation et des règles du droit international et
de la législation française sur l'extradition.
La Cour a cru pouvoir réfuter cet argument II est de principe, affirme-
t-elle, que la responsabilité internationale est toujours une relation d'Etat à
Etat; les ravisseurs d'Argoud seraient-ils des ressortissants ou même des
agents de l'Etat français, ce ne sont pas leurs actes mais seulement le fait que
les organes étatiques n'auraient pas dans ce cas fonctionné conformément au
droit des gens qui entraînerait la responsabilité de cet Etat Parallèlement, en international, l'Etat qui a à se plaindre d'un dommage subi par un de
ses ressortissants ou de ses protégés exerce un droit propre quand il en de
mande réparation. Il s'ensuit que l'individu qui se prétend lésé, ressortissant
de cet Etat ou étranger croyant pouvoir se placer sous sa protection, est sans
droit ni qualité à invoquer en justice une violation de droit des gens, a for
tiori lorsque l'Etat considéré ne réclame rien. En l'occurence, Argoud serait
d'autant moins fondé à se plaindre qu'il vivait en Allemagne clandestinement 936 JURISPRUDENCE FRANÇAISE
sous un faux nom. Ainsi, l'asile dont il excipe est contestable. D'autre part,
l'assurance formelle a été donnée à la Cour que le Ministre français des
Affaires étrangères n'a reçu aucune note du Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne demandant la remise aux autorités allemandes de l'ex-
colonel Argoud, bien que celui-ci fût détenu en France depuis plus de dix
mois. Bien entendu, quelle que soit la décision que la Cour serait appelée
à prononcer au sujet d' Argoud, elle ne pourrait faire obstacle ultérieurement
à un accord éventuel entre Etats souverains sur le sort de ce dernier. La
Cour croit pouvoir ajouter, pour étayer ces considérations, que ces principes
sont « ceux suivis dans la plupart des Etats civilisés ». En particulier, elle
évoque la jurisprudence en Grande-Bretagne où, dit-elle, malgré l'invocation
de Yhabea8 corpus les juges décident que la capture à l'étranger d'un citoyen
britannique ne les prive pas du droit et de la compétence de le juger, en citant
à l'appui l'affaire Elliott de 1949. Cette jurisprudence, affirme la Cour, est
encore constamment celle des Etats-Unis où les tribunaux la formulent sous
l'adage maie captus, bene detentus. Par ailleurs, elle vient d'être admise r
écemment par l'Etat d'Israël dans l'affaire Eichmann.
En définitive, la Cour constate que l'accusé a été trouvé sur le territoire
français et mis en état d'arrestation au vu du mandat d'arrêt régulier dont il
était l'objet. Cette arrestation sur le territoire français était donc légale et la
Cour de sûreté de l'Etat est légalement saisie de la poursuite.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé
par Argoud contre cet arrêt :
« Attendu que, pour rejeter les conclusions de la défense soutenant que les circons
tances dans lesquelles Argoud avait été appréhendé sur le territoire de la République
fédérale allemande et conduit en France, entachaient l'instruction d'une nullité absolue
et que, par

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